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     Date : 19980522

     T-2685-95

OTTAWA (Ontario), le 22 mai 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

E n t r e :

     COCA-COLA LTÉE et EMBOUTEILLAGES COCA-COLA LTÉE,

     demanderesses,

     et

     MUSADIQ PARDHAN, faisant affaires sous la raison sociale de

     UNIVERSAL EXPORTERS, 1106729 ONTARIO LIMITED,

     faisant affaires sous la raison sociale de UNIVERSAL EXPORTERS,

     et M. UNTEL et Mme UNETELLE et

     LES AUTRES PERSONNES DONT LES DEMANDERESSES

     IGNORENT L'IDENTITÉ ET QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT

     EXPORTENT, FABRIQUENT OU ANNONCENT DES PRODUITS

     COCA-COLA TRANSBORDÉS OU EN FONT LE COMMERCE,

     défendeurs,

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR la requête présentée par les défendeurs en vue

d'obtenir :

     1.      Une ordonnance déclarant nunc pro tunc que l'ordonnance en date du 27 novembre 1997 par laquelle le juge Wetston a radié la déclaration a eu pour effet de débouter les demanderesses de leur action, levant ainsi l'injonction interlocutoire prononcée le 8 janvier 1996 par le juge MacKay;
     2.      À titre subsidiaire, une ordonnance rejetant la présente action;
     3.      Les dépens de la présente requête;

     APRÈS AVOIR ENTENDU les avocats des parties à Toronto le 6 mai 1998 et avoir pris acte à l'audience du désistement, par l'avocat des défendeurs, de la demande d'ordonnance nunc pro tunc qui aurait pris effet à compter de la date du prononcé de l'ordonnance du 27 novembre 1997;

     APRÈS AVOIR PRÉCISÉ qu'elle entendait rejeter l'action à certaines conditions et après avoir invité les avocats à discuter entre eux de conditions obligeant les défendeurs à conserver des registres comptables et à les produire en preuve à l'occasion de toute action intentée par les demanderesses en vue d'obtenir des dommages-intérêts ou une indemnité par suite d'une reddition de comptes des profits pour le cas où l'appel des demanderesses serait accueilli et où elles poursuivraient leur action;

     APRÈS AVOIR REÇU les observations écrites des avocats et après avoir entendu leurs observations lors d'une conférence téléphonique qui s'est déroulée le 15 mai 1998, notamment les observations que les défendeurs ont alors présentées en vue de faire condamner les demanderesses aux dépens de l'action :

1.      REJETTE l'action des demanderesses;
2.      LÈVE l'injonction interlocutoire prononcée aux termes de l'ordonnance rendue le 8 janvier 1996;
3.      ORDONNE aux défendeurs de tenir une comptabilité en conformité avec les principes comptables généralement reconnus selon ce que les parties auront convenu ou, à défaut d'entente dans les dix (10) jours du prononcé de la présente ordonnance, selon les suggestions d'un expert-comptable désigné d'un commun accord par les avocats des parties, en vue de comptabiliser l'ensemble des achats, ventes, expéditions et distributions de produits faisant l'objet d'opérations conclues par elles ou pour leur compte relativement à l'exportation de produits portant l'une quelconque des marques de commerce énumérées au paragraphe 6 de la déclaration;
4.      ORDONNE aux défendeurs de soumettre tous les 60 jours les registres comptables qu'ils conservent à leur avocat pour qu'il s'assure que les registres soient conservés conformément à ce qui a été convenu ou qu'ils respectent les recommandations faites par l'expert-comptable et les conditions stipulées à l'article 3 et qu'ils peuvent être produits pour le compte des défendeurs pour le cas où l'appel interjeté par les demanderesses de l'ordonnance rendue le 27 novembre 1997 par le juge Wetston (dossier A-869-97) serait accueilli et que les demanderesses poursuivraient leur action en vue d'obtenir des dommages-intérêts ou de récupérer les profits;
5.      DÉCLARE que les honoraires de l'expert-comptable et les frais de comptabilité engagés en conformité avec les conseils donnés par l'expert-comptable qui débordent le cadre des conditions usuelles régissant les activités normales des entreprises d'exportation de produits du Canada, ainsi que les honoraires raisonnables engagés pour les services de l'avocat en conformité avec l'article 4, sont considérés comme des débours qui feront par la suite l'objet de l'ordonnance que la Cour rendra au sujet de l'ensemble des dépens de l'action;
6.      CONDAMNE les demanderesses aux dépens de la présente requête peu importe la somme que la Cour pourra accorder à titre de dépens sur demande présentée par l'une ou l'autre partie en vue d'obtenir les dépens de l'action, dans la mesure où la question des dépens ne serait pas résolue aux termes de l'arrêt par lequel la Cour d'appel tranchera l'appel interjeté par les demanderesses dans le dossier A-869-97.

     W. Andrew MacKay

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.     

     Date : 19980522

     T-2685-95

E n t r e :

     COCA-COLA LTÉE et EMBOUTEILLAGES COCA-COLA LTÉE,

     demanderesses,

     et

     MUSADIQ PARDHAN, faisant affaires sous la raison sociale de

     UNIVERSAL EXPORTERS, 1106729 ONTARIO LIMITED,

     faisant affaires sous la raison sociale de UNIVERSAL EXPORTERS,

     et M. UNTEL et Mme UNETELLE et

     D'AUTRES PERSONNES DONT LES DEMANDERESSES

     IGNORENT L'IDENTITÉ ET QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT

     EXPORTENT, FABRIQUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE

     DE PRODUITS COCA-COLA TRANSBORDÉS,

     défendeurs,

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]      Les défendeurs sollicitent une ordonnance déboutant les demanderesses de leur action, ordonnance qui, selon ce que les défendeurs font valoir, aurait implicitement pour effet de lever l'injonction interlocutoire que j'ai prononcée le 8 janvier 1996.

[2]      La requête des défendeurs découle de la décision en date du 27 novembre 1997 par laquelle mon collègue le juge Wetston, qui était saisi d'une autre requête des défendeurs, a accordé une des réparations sollicitées en ordonnant la radiation de certains paragraphes de la déclaration des demanderesses qui constituaient, selon lui, le coeur de l'action. Vu ce qui précède, il a ordonné ce qui suit : " La requête est accueillie en partie. Les dépens de la présente requête sont adjugés aux défendeurs ". Les motifs qu'il a rédigés complètent cette ordonnance. Il précise à l'avant-dernier paragraphe que " [...] la déclaration intégrale est radiée sans autorisation de l'amender [...] ". Les demanderesses ont interjeté appel de cette décision.

[3]      Dans son ordonnance, le juge Wetston n'a pas rejeté l'action des demanderesses. Malgré le fait que, dans leur requête, les défendeurs réclamaient alors également une ordonnance modifiant ou levant l'injonction interlocutoire prononcée le 8 janvier 1996, le juge Wetston n'a pas accordé cette réparation. Dans les motifs de son ordonnance, il a effectivement précisé qu'il refuserait de statuer sur la demande visant à faire lever ou modifier l'injonction. Peu de temps après le prononcé de cette décision, les demanderesses en ont appelé.

[4]      Une instance visant à faire enjoindre aux défendeurs d'exposer les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage au tribunal en raison de la présumée violation de l'injonction a été introduite à Toronto au cours de la semaine du 27 avril 1998.

[5]      Avant cette date, les défendeurs ont présenté une demande en vue d'obtenir une ordonnance [TRADUCTION] " confirmant que l'ordonnance en date du 27 novembre 1997 par laquelle le juge Wetston a radié la déclaration dans la présente action a eu pour effet de lever l'injonction interlocutoire prononcée le 8 janvier 1996 par le juge Wetston ". Le 21 avril 1998, le juge Hugessen a rejeté cette demande. Il a fait remarquer que le juge Wetston avait expressément refusé de se prononcer sur la question de l'injonction alors en vigueur. De plus, suivant le juge Hugessen, il était évident que l'ordonnance du juge Wetston n'avait pas pour effet de rejeter l'action, malgré le fait qu'elle aurait pu avoir cet effet. L'ordonnance du juge Wetston n'avait donc pas eu pour effet de lever l'injonction interlocutoire.

[6]      Dans leur requête, les défendeurs sollicitent maintenant les réparations suivantes :

     [TRADUCTION]         
     1.      Une ordonnance déclarant nunc pro tunc que l'ordonnance en date du 27 novembre 1997 par laquelle le juge Wetston a radié la déclaration a eu pour effet de débouter les demanderesses de leur action, levant ainsi l'injonction interlocutoire prononcée le 8 janvier 1996 par le juge MacKay;
     2.      À titre subsidiaire, une ordonnance rejetant la présente action;
     3.      Les dépens de la présente requête.

À l'audition de l'affaire, l'avocat des défendeurs a informé le tribunal que les défendeurs se désistaient de leur demande d'ordonnance rétroactive qui aurait pris effet à la date du prononcé de l'ordonnance du juge Wetston. L'avocat a ajouté que les défendeurs sollicitaient une ordonnance déboutant les demanderesses de leur action et prenant effet le jour de son prononcé.

[7]      Ainsi qu'il a déjà été souligné, dans ses motifs, le juge Wetston a radié la déclaration, en refusant explicitement l'autorisation de la modifier. Les défendeurs font maintenant valoir que, comme il n'y a aucune raison de supposer que les demanderesses pourraient sauver leur droit de poursuite en modifiant leur déclaration, l'action devrait être rejetée. Or, il n'y a plus de déclaration, de litige entre les parties ou de procès possible relativement à toute question soulevée par la déclaration. L'injonction qui a été prononcée à titre de mesure interlocutoire en attendant le prononcé d'une autre ordonnance ou l'instruction des points litigieux soulevés par la déclaration devrait maintenant être levée, selon les défendeurs. Les défendeurs soutiennent que maintenir l'injonction en vigueur, même si les demanderesses s'engagent, comme elles l'ont fait, à ne faire aucune démarche en vue d'en obtenir l'exécution tant que l'appel interjeté de l'ordonnance du juge Wetston n'aura pas été tranché, porte atteinte aux droits des défendeurs et n'est pas dans l'intérêt de la Cour.

[8]      L'avocat des demanderesses soutient qu'il n'est pas nécessaire de prononcer l'ordonnance demandée et que les défendeurs n'ont produit au soutien de leur requête aucun affidavit qui permette de conclure que le maintien en vigueur de l'injonction cause un préjudice aux défendeurs. Les demanderesses ont agi avec célérité en interjetant appel de l'ordonnance du juge Wetston et, bien que le greffe de la Cour ait quelque peu tardé à préparer les dossiers d'appel, les demanderesses se sont depuis attaquées à cette tâche. L'avocat des demanderesses estime que les moyens d'appel sont bien fondés et que les demanderesses vont obtenir gain de cause, ce qui aurait pour effet de remettre l'injonction en vigueur. Les demanderesses se sont engagées à n'entreprendre aucune autre démarche en vue de faire exécuter l'injonction interlocutoire. Ainsi qu'il a déjà été souligné, c'est la présume violation des conditions de cette injonction qui est invoquée au soutien de la procédure de justification qui a été entamée en vertu d'une ordonnance qui a été rendue avant le prononcé de la décision du juge Wetston.

[9]      Les demanderesses soutiennent que, dans ces conditions, et compte tenu de l'absence de preuve démontrant que les défendeurs subiraient un préjudice si l'injonction demeurait en vigueur, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et lever maintenant l'injonction. Il serait préférable d'ajourner la requête des défendeurs et d'en reporter la présentation après le prononcé d'une décision au sujet de l'appel ou, si la Cour est disposée à faire droit à la requête des défendeurs, les effets du rejet de l'action devraient dépendre des droits des parties, selon le sort de l'appel. Les demanderesses font valoir que, si elles obtiennent gain de cause dans leur appel, elles ne devraient pas être tenues de présenter une nouvelle demande d'injonction interlocutoire en attendant l'instruction des points litigieux soulevés par leur action.

[10]      Il est évident que, lorsqu'elle radie une déclaration " et il n'y a aucune raison de croire que le droit de poursuite pourrait être préservé par une modification de la déclaration en question ", la Cour peut à bon droit rejeter l'action (voir l'arrêt La Reine c. Operation Dismantle Inc. , [1983] 1 C.F. 745 (C.A.F.), particulièrement les propos du juge Ryan à la page 760). Il est vrai que, si l'appel interjeté par les demanderesses de l'ordonnance du juge Wetston est accueilli, la déclaration et l'action mue entre les parties peuvent effectivement être remises en vigueur. On peut cependant parvenir au même résultat directement si l'action est rejetée maintenant, si cette décision est également portée en appel et est entendue par la Cour d'appel en même temps que l'appel interjeté de l'ordonnance du juge Wetston et si ces deux appels sont accueillis. Cette façon de procéder (audition simultanée des deux appels) ne poserait à mon avis pas de difficultés particulières, et elle ne devrait pas retarder l'audition des appels en question.

[11]      Si les demanderesses devaient être déboutées de leur action à ce moment-ci, l'injonction interlocutoire serait effectivement annulée et il ne serait pas nécessaire d'en prononcer la levée (voir Halsbury's Law of England (4e éd.), 1991, vol. 24, p. 543, par. 1024). Néanmoins, eu égard aux circonstances de la présente affaire, toute ordonnance rejetant l'action devrait selon moi préciser que l'injonction est levée.

[12]      Dans le jugement Ciba-Geigy Ltd. c. Novopharm Ltd., (1997), 77 C.P.R. (3d) 428, aux pages 436 et 437 (C.F. 1re inst.), qui portait sur une demande visant à obtenir la levée d'une injonction interlocutoire alors que les diligence nécessaires n'avaient pas été faites depuis plus de trois ans en vue de faire instruire l'action, j'ai formulé des commentaires au sujet des considérations de base qui s'appliquent en matière d'injonctions interlocutoires. L'injonction interlocutoire est une réparation extraordinaire; elle constitue une restriction radicale de la liberté d'action de la personne visée dans des circonstances où le bien-fondé des prétentions de l'autre partie n'a pas encore été jugé. Une telle réparation ne se justifie que lorsqu'elle est temporaire et qu'elle ne vise qu'à préserver le statu quo jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire suivie pour trancher les droits des parties.

[13]      À mon avis, lorsque la déclaration de la partie demanderesse est radiée sans autorisation de modification, il n'y a plus d'action sous-jacente qui permette à l'injonction interlocutoire de subsister. Si l'action des demanderesses devait être rétablie par suite de la décision prononcée par la Cour d'appel au sujet de l'appel de l'ordonnance du juge Wetston et de l'appel interjeté de l'ordonnance maintenant prononcée au sujet du rejet de l'action, le meilleur moyen pour les demanderesses d'empêcher les défendeurs de poursuivre les activités qui, selon elles, portent atteinte à leurs droits, consisterait à débattre les points litigieux dans le cadre d'un procès. Si les demanderesses estiment qu'il est important que l'injonction continue à produire ses effets jusqu'au procès pour appuyer une action rétablie, en supposant que l'appel des demanderesses soit accueilli, la Cour pourrait examiner la question sur demande des demanderesses compte tenu de la situation qui existerait alors.

[14]      Lors de l'audition de la présente demande, les avocats des parties ont été invités à examiner ou, faute d'entente sur la question, à proposer des conditions qui pourraient être imposées aux défendeurs pour les forcer à conserver des registres comptables de leurs opérations relatives à des produits portant les marques de commerce des demanderesses en attendant que la Cour d'appel se prononce sur l'appel interjeté par les demanderesses. De telles conditions acceptables auraient pour effet de reconnaître les droits des deux parties qui sont en jeu par suite de l'action initiale des demanderesses qui a depuis été portée en appel. Si, par la suite, les demanderesses obtiennent gain de cause dans leur appel et qu'elles poursuivent leur action initiale ainsi rétablie, les registres comptables appropriés que les défendeurs doivent conserver pourraient être produits pour faciliter le calcul des dommages-intérêts ou une reddition de compte de profits. Cette mesure serait avantageuse pour les deux parties, du moins pour ce qui est des frais de justice que suppose l'établissement du montant de toute réparation. Si les demanderesses n'obtiennent pas gain de cause dans leur appel, la conservation des registres par les défendeurs ne porterait de toute façon pas atteinte à leurs droits.

[15]      Les parties ne s'entendent pas sur les conditions qui pourraient être imposées aux défendeurs au sujet de la conservation des registres comptables. Chaque partie a soumis des propositions à l'examen de la Cour et, lors de la conférence téléphonique du 15 mai 1988, les avocats ont discuté des propositions avec la Cour.

Dispositif

     Par suite de ces discussions, une ordonnance a été prononcée, après qu'une version provisoire eut été distribuée aux avocats pour discussion. En date du 22 mai 1998, la Cour a rendu une ordonnance :

     1)      rejetant l'action des demanderesses;
     2)      levant l'injonction interlocutoire prononcée le 8 janvier 1996;
     3)      imposant aux défendeurs des conditions relativement à la tenue d'une comptabilité, en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, selon ce que les parties auront convenu ou, à défaut d'entente, selon les suggestions d'un expert-comptable désigné d'un commun accord par les avocats des parties, en vue de comptabiliser toutes les opérations conclues par elles ou pour leur compte relativement à l'exportation de produits portant l'une quelconque des marques de commerce énumérées au paragraphe 6 de la déclaration;
     4.      ordonnant la vérification des registres comptables par l'avocat des défendeurs pour qu'il s'assure qu'ils sont tenus conformément à ce qui a été convenu et qu'ils puissent être produits pour le compte des défendeurs pour le cas où l'appel serait accueilli et que les demanderesses poursuivraient leur action.
     5.      déclarant que les frais de conservation des registres comptables qui débordent le cadre des conditions commerciales usuelles, ainsi que les honoraires raisonnables engagés pour les services de l'avocat pour donner des conseils et pour vérifier les registres comptables peuvent être récupérés à titre de débours engagés en liaison avec l'action;
     6.      déclarant que les dépens de l'action que les défendeurs ont réclamés dans leurs observations complémentaires mais non dans la requête qui a été entendue, ne sont pas accordés à cette étape-ci, sous réserve toutefois du droit de l'une ou l'autre partie de présenter une nouvelle demande relativement aux dépens de l'action au sujet desquels la Cour d'appel ne se sera pas prononcée dans sa

         décision. Les demanderesses sont condamnées aux dépens de la présente requête peu importe l'issue de la cause.

     W. Andrew MacKay

                                     Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 28 mai 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE : T-2685-95

INTITULÉ DE LA CAUSE : COCA-COLA LTÉE et al. c. MUSADIQ PARHAN et al.

LIEU DE L'AUDIENCE TENUE PAR VOIE DE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE : Ottawa (Ontario)

DATE DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE : 15 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge MacKay le 28 mai 1998

DATE DE L'AUDIENCE : 28 mai 1998

ONT COMPARU :

Me Chris Pibus                  pour les demanderesses
Me Ronald Dimock                  pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling, Strathy & Henderson          pour les demanderesses

Ottawa (Ontario)

Dimock & Associates              pour les défendeurs

Toronto (Ontario)

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