Date : 20000517
Dossier : IMM-2750-99
Entre :
SVETLANA KUZNECOVA
DMITRIJS KUZNECOVS
KIRILS KUZNECOVS
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d"une décision en date du 7 mai 1999 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n"étaient pas des réfugiés au sens de la Convention au regard de la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[2] Svetlana Kuznecova, la demanderesse principale, et ses garçons, Dmitrijs et Kirils (un enfant mineur) Kuznecovs, sont des résidents permanents de la Lettonie. Ils prétendent avoir une crainte fondée de persécution en Lettonie, fondée sur leur nationalité et sur leur appartenance à un groupe social.
[3] Les demandeurs prétendent être persécutés en raison de leur appartenance à la minorité russe en Lettonie. La demanderesse principale allègue dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) qu"elle n"a pas le droit de demander la citoyenneté latvienne avant 2003. En conséquence, les demandeurs soutiennent qu"ils sont apatrides.
[4] La Commission a estimé que les demandeurs n"étaient pas apatrides et elle a évalué leurs allégations contre la Russie où la demanderesse principale est née. À l"audience qui s"est tenue devant moi, l"avocat des demandeurs a indiqué que la question de la citoyenneté russe des demandeurs n"était plus en cause en l"espèce. En conséquence, la seule question en litige a trait à la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs [TRADUCTION] " ne sont pas des "réfugiés au sens de la Convention" au regard de la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration. "
[5] La transcription de l"audience indique que la Commission a évalué les allégations des demandeurs relatives à la Russie. La Commission a informé la demanderesse principale que, comme elle pouvait obtenir la citoyenneté russe, elle était tenue d"établir qu"elle craignait avec raison d"être persécutée en Russie. En réponse, la demanderesse principale a témoigné qu"elle ne pouvait pas amener ses enfants en Russie en raison du système propiska . La Commission a indiqué à la demanderesse principale que la preuve documentaire montrait que dans de nombreuses régions moins peuplées de la Russie, il n"y avait pas de système propiska limitant la liberté de déplacement des gens. La Commission a par la suite demandé à la demanderesse principale si elle devrait faire face à d"autres problèmes en Russie. Elle a répété sa préoccupation au sujet du système propiska et a indiqué que ses enfants seraient persécutés en tant qu"étrangers. On n"a pas fait état d"une préoccupation selon laquelle le fils de la demanderesse principale risquait d"être mobilisé dans l"armée russe dans le FRP de la demanderesse principale, dans l"affidavit de la demanderesse principale, dans le FRP du fils de la demanderesse principale et au cours de l"audience.
[6] Dans ce contexte factuel, la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs ne craignent pas avec raison d"être persécutés en Russie ne paraît pas déraisonnable. La conclusion de la Cour dans la décision Igumnov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1994), 89 F.T.R. 62, à la page 65, selon laquelle le système propiska ne dénote pas de persécution, étaye cette conclusion.
[12] Pour ce qui est de la question de savoir si le système "propiska" équivaut à de la persécution et peut étayer une conclusion de "crainte fondée de persécution", la Commission est parvenue à la conclusion suivante : |
[TRADUCTION] Au sujet de la déposition du premier témoin sur le mauvais traitement réservé par les autorités régionales aux nouveaux patriotes, et notant que sa déposition se rapporte à de grandes villes seulement, le tribunal n'est pas disposé à déterminer, sur le fondement de cette déposition seule, que, où qu'il tente de s'établir en Russie, le demandeur ou ceux qui se trouvent dans la même situation que lui connaîtraient de la discrimination au point où cette discrimination équivaudrait à de la persécution. Compte tenu des éléments de preuve dont nous disposons, nous ne trouvons pas non plus que cette discrimination, telle qu'elle a été décrite, équivaut à de la persécution et, en conséquence, nous concluons à l'inexistence d'une crainte fondée de persécution. |
[13] La Commission n'a pas eu tort de décider comme elle l'a fait. Lors même que le requérant pourrait connaître du harcèlement en tant que "personne réétablie", cela n'équivaut pas à de la persécution définie dans la jurisprudence. |
[7] Comme les demandeurs ne contestent pas le droit de la Commission d"évaluer leurs allégations contre la Russie et qu"ils sont seulement en désaccord avec son appréciation des faits à cet égard, je ne suis pas convaincu, après avoir examiné la preuve, que la Commission a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose (paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7).
[8] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
YVON PINARD |
JUGE |
OTTAWA, ONTARIO
Le 17 mai 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20000517
Dossier : IMM-2750-99
Ottawa (Ontario), le 17 mai 2000
En présence de : monsieur le juge Pinard
Entre :
SVETLANA KUZNECOVA
DMITRIJS KUZNECOVS
KIRILS KUZNECOVS
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La Cour rejette la demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 7 mai 1999 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n"étaient pas des réfugiés au sens de la Convention au regard de la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration.
YVON PINARD
JUGE |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-2750-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : SVETLANA KUZNECOVA ET AUTRES c. MCI |
LIEU DE L"AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L"AUDIENCE : le 13 avril 2000 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : le 17 mai 2000 |
ONT COMPARU :
Jeffrey Nadler POUR LES DEMANDEURS |
Jocelyne Murphy POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jeffrey Nadler POUR LES DEMANDEURS |
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada