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Date : 20000802


Dossier : IMM-5047-99


ENTRE :

     SANDOR LASZLONE SMAJDA

     demanderesse


     - et -




     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]          Les présents motifs découlent d'une demande visant l'obtention : premièrement, d'une ordonnance annulant l'ordonnance rendue le 28 janvier 2000 par le juge Cullen, qui a rejeté la demande d'autorisation présentée par la demanderesse; deuxièmement, d'une ordonnance correspondante sursoyant au renvoi de la demanderesse prévu le 3 août 2000. Suivant les arguments avancés par les avocats relativement au premier redressement demandé, j'ai indiqué que je rejetterais la demande à cet égard. Les avocats s'entendaient pour dire qu'en conséquence, le deuxième redressement demandé ne pouvait pas être accordé. Les présents motifs constituent le fondement de mon rejet de la première réparation demandée.

[2]          L'avocat de la demanderesse a soutenu que je devais annuler ou modifier l'ordonnance rendue le 28 janvier 2000 par le juge Cullen, dans laquelle celui-ci a rejeté la demande d'autorisation présentée par la demanderesse en se fondant sur la règle 399(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998)1, dont la partie pertinente prévoit :

(2) On motion, the Court may set aside or vary an order



(a) by reason of a matter that ... was discovered subsequent to the making of the order; or

...

(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) des faits nouveaux ... ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue;

...


[3]          Le fait nouveau qui aurait été découvert après le prononcé de l'ordonnance du juge Cullen était l'ordonnance du juge MacKay, qui a accordé l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire d'une décision relative aux membres de la famille de la demanderesse, lesquels, allègue-t-on, se trouvaient dans une situation semblable à celle de cette dernière. On ne m'a soumis aucun élément de preuve en vue de démontrer que l'ordonnance du juge MacKay n'est pas venue à l'attention de l'avocat des personnes concernées, soit le même avocat qui représente la demanderesse dans la présente affaire, après ou même vers la date à laquelle le juge Cullen a rendu sa décision. En outre, on ne m'a soumis aucun élément de preuve en vue d'établir les raisons pour lesquelles l'ordonnance du juge MacKay n'a pas été portée à l'attention de la Cour pour que le juge Cullen en soit saisi au moment où il examinait la question de l'autorisation dans le cadre de la demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire. Enfin, on ne m'a soumis aucun élément de preuve susceptible d'indiquer que la décision du juge MacKay aurait incité le juge Cullen à rendre une décision différente relativement à la demande d'autorisation présentée par la demanderesse.
[4]          Dans l'arrêt Saywack c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)2, la Cour d'appel a examiné la signification et l'application d'une règle antérieure à la partie de la règle 399 qui est pertinente pour la présente affaire. M. le juge Stone, s'exprimant au nom de la Cour, a écrit aux pages 197 et 198 :
La Règle 1733 doit être considérée comme ayant un caractère exceptionnel. Elle vise, dans une action ou autre procédure, à permettre un redressement après que la Cour ait tranché la question de façon solennelle même si ce redressement marque un écart avec la décision rendue ou va totalement à l'encontre de celle-ci. La Cour peut cependant accorder un tel redressement lorsqu'il s'agit d'une demande. Il est évident que seule une question bien claire pourra inciter la Cour à appliquer cette Règle, sans quoi -- et ce serait regrettable -- les jugements risqueraient de perdre leur caractère définitif.
[5]          Relativement à la « pratique antérieure » fondée au moins en partie sur la pratique suivie par la Court of Chancery (Cour de chancellerie) d'Angleterre, le juge Stone a conclu que pour que l'ancienne règle s'applique, premièrement, la chose découverte devait être un « fait nouveau » , deuxièmement, le fait nouveau devait avoir été découvert après le prononcé de l'ordonnance (du juge Cullen en l'espèce), et on ne devait pas pouvoir le découvrir plus tôt en faisant preuve de diligence raisonnable, et enfin, le fait nouveau devait être d'une nature telle que s'il avait été présenté avant le prononcé (de l'ordonnance du juge Cullen en l'espèce), l'ordonnance aurait été différente.
[6]          À la lumière de la preuve présentée à la Cour dans la présente affaire, je suis convaincu que l'ordonnance du juge MacKay était un « fait nouveau » . Je ne suis pas convaincu que l'ordonnance du juge MacKay a été « découverte » après que l'ordonnance du juge Cullen a été rendue. Elle a été découverte, ou aurait raisonnablement dû l'être, bien avant la date de l'ordonnance du juge Cullen. Enfin, je considère qu'il est très aléatoire de tenter de prédire si le juge Cullen aurait tiré une conclusion différente relativement à la demande d'autorisation présentée par la demanderesse s'il avait connu l'existence de l'ordonnance du juge MacKay.
[7]          À la lumière de la mise en garde faite par le juge Stone dans l'arrêt Saywack, précité, et de l'application des parties pertinentes de la règle 399(2) à la preuve dont je suis saisi, je conclus qu'il ne serait pas approprié de ma part d'annuler l'ordonnance du juge Cullen. Par conséquent, le premier redressement sollicité par la demanderesse n'est pas accordé. Compte tenu de cette conclusion, le deuxième redressement demandé ne peut tout simplement pas être accordé.
[8]          Par conséquent, la présente demande est rejetée en entier.
                                 « Frederick E. Gibson »
     J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 2 août 2000

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :              IMM-5047-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      SANDOR LASZLONE SMAJDA

                     - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :          LE LUNDI 31 JUILLET 2000
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE GIBSON

                        

EN DATE DU :              MERCREDI 2 AOÛT 2000


ONT COMPARU :               M. William Naylor
                         Pour la demanderesse
                        
                     M me Candice Welsch

                    

                         Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Galati, Rodrigues, Azevedo & Associates

                         Barristers & Solicitors

                         203-637, rue College

                         Toronto (Ontario)

                         M5G 1B5

                    

                         Pour la demanderesse

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                         Pour le défendeur

                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 20000802

                        

         Dossier : IMM-5047-99


                     ENTRE :


                     SANDOR LASZLONE SMAJDA

demanderesse


                     - et -



                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L'IMMIGRATION


défendeur






                    


                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                    



















Date : 20000802


Dossier : IMM-5047-99

Toronto (Ontario), le mercredi 2 août 2000

EN PRÉSENCE de Monsieur le juge Gibson


ENTRE :


SANDOR LASZLONE SMAJDA

demanderesse


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur




ORDONNANCE

     Vu la requête datée du 17 juillet 2000 qui a été présentée au nom de la demanderesse et qui a sollicité :


  1. )      Une ordonnance annulant l'ordonnance rendue le 28 janvier 2000 par le juge Cullen, qui a

rejeté la demande d'autorisation présentée par la demanderesse;


  1. )      Une ordonnance correspondante sursoyant au renvoi de la demanderesse, qui est prévu

le 3 août 2000;


  1. )      Tout autre redressement demandé par l'avocat et que la Cour estime juste;

LA COUR ORDONNE :

La présente demande est rejetée en entier.



« Frederick E. Gibson »

J.C.F.C.



Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.

__________________

1      DORS/98-106.

2      [1986] 3 C.F. 189 (C.A.F.).

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