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Date : 1998.04.14


T-900-95

OTTAWA (ONTARIO), LE 14 AVRIL 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM


E n t r e :


NORRAIL TRANSPORT INC., DONALD GOODWIN,

DEBORAH CHALLIS, PAUL POWER, STEPHEN KERR

et CHARLES FREEMAN-ATTWOOD,



demandeurs,


- et -


CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE et

J.D. IRVING LIMITED,



défenderesses.


     ORDONNANCE

     Pour les motifs exposés dans mes motifs d'ordonnance, l'action est rejetée avec dépens, lesquels sont fixés à la somme maximale de 1 000 $ pour chaque défenderesse.

                                 " Max M. Teitelbaum "

                                                              J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.




Date : 1998.04.14


T-900-95


E n t r e :



NORRAIL TRANSPORT INC., DONALD GOODWIN,

DEBORAH CHALLIS, PAUL POWER, STEPHEN KERR

et CHARLES FREEMAN-ATTWOOD,



demandeurs,



- et -


CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE et

J.D. IRVING LIMITED,



défenderesses.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

GENÈSE DE L'INSTANCE

[1]      Le 1er mai 1995, les demandeurs ont déposé au greffe de la Cour fédérale à Montréal une déclaration dans laquelle ils demandent que les défenderesses Canadien Pacifique Limitée et J.D. Irving Ltd. [TRADUCTION] " soient solidairement condamnées à payer aux demandeurs la somme de 8 750 000 $, le tout avec intérêts et avec l'indemnité légale prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, y compris les frais d'expertise " (voir la déclaration en date du 10 avril 1995).

[2]      À la lecture de la déclaration et en acceptant les allégations telles qu'elles sont formulées, il semble que les demandeurs désiraient acheter à la défenderesse Canadien Pacifique Limitée (C.P.) un [TRADUCTION] " chemin de fer en activité consistant en la propriété de la voie, de l'emprise et des gares, édifices et structures attenants et des terrains adjacents situés le long de la voie ferrée reliant Sherbrooke (Québec) à Vanceboro (Maine), ainsi que la voie ferrée, exploitée en tenure à bail par CP Rail, qui relie Saint-Jean à McAdam, y compris l'embranchement de Saint-Jean Ouest, la subdivision de Frédéricton et la gare de triage de Saint-Jean, le tronçon de McAdam à St. Stephen, y compris l'embranchement Milltown, le tronçon de McAdam à Vanceboro et celui de Grand-Sault à Cyr Jonction ".

[3]      C.P. souhaitait vendre ces biens étant donné qu'elle avait obtenu de l'Office national des transports du Canada une ordonnance en date du 24 février 1993 lui accordant la permission de cesser ses activités canadiennes relativement aux tronçons susmentionnés. C.P. a obtenu une autorisation équivalente de l'Interstate Commerce Commission des États-Unis.

[4]      Aux paragraphes 4 et 5 de leur déclaration, les demandeurs déclarent :      [TRADUCTION]

         4. QUE, à toutes les époques en cause, l'acquisition des opérations ferroviaires en question dépendait de l'exercice, en vertu de la loi, du pouvoir de l'Office national des transports d'autoriser l'achat et l'abandon de chemins de fer canadiens, et qu'à ce titre, l'Office était l'autorité ultime relativement à l'approbation de l'achat de la voie ferrée par toute autre compagnie de chemin de fer avant la date de l'abandon;
         5. QUE, à toutes les époques en cause, le tronçon de la voie ferrée reliant Saint-Jean au Maine desservait le port de Saint-Jean et faisait donc partie des installations d'expédition de Saint-Jean (Nouveau-Bruswick);

[5]      Suivant les allégations contenues dans la déclaration, à partir du 15 avril 1993, un ou plusieurs des demandeurs ont entamé des négociations avec C.P. en vue d'acheter la voie ferrée susmentionnée. Pour ce faire, les demandeurs [TRADUCTION] " ont constitué une société et précisé les frais et les recettes, le nombre d'employés et leur rémunération, les modalités juridiques précises de l'offre de prix [...] " (voir le paragraphe 9 de la déclaration).

[6]      Au début de novembre 1993, C.P. a exigé que les demandeurs lui fassent une [TRADUCTION] " offre écrite urgente " et les demandeurs " je crois qu'il s'agit plutôt de la défenderesse C.P. " [TRADUCTION] " a proposé l'achat de la voie ferrée pour le prix de 58 000 000 $, laquelle offre comprend l'équipement et la voie ferrée ". Le 31 mai 1994, les demandeurs ont [TRADUCTION] " fait une offre ferme de 29,5 millions de dollars ".

[7]      Pour les raisons exposées dans la déclaration, et après d'intenses négociations entre les demandeurs et C.P., C.P. a vendu les biens (la voie ferrée, etc.) à la défenderesse J.D. Irving Ltd. (Irving) ou au " Groupe Irving " (voir les paragraphes 27, 28 et 29 de la déclaration).

[8]      Les demandeurs affirment, aux paragraphes 30, 31, 32 et 33 de leur déclaration que, par suite des présumés agissements de la défenderesse C.P. et d'Irving :

         [TRADUCTION]

         30. [...] la défenderesse Canadien Pacifique est responsable envers les demandeurs des dommages subis en raison de ses actes fautifs, de son imprudence, de sa négligence ou de son incompétence, en ce que :
             a) elle a incité les demandeurs à lui faire un offre d'achat et à obtenir du financement, de sorte que les demandeurs avaient examiné et arrêté les modalités précises de l'achat de la voie ferrée;
             b) elle avait déclaré et garanti qu'elle avait le pouvoir de vendre les voies ferrées elle-même sans l'intervention d'un tiers;
             c) elle n'a pas violé l'accord de confidentialité en amenant les demandeurs à communiquer des renseignements à la défenderesse Irving, de sorte que l'accord ultérieur a probablement été conclu grâce aux renseignements communiqués par les demandeurs;
             d) elle a mené des négociations de façon imprudente, négligente et incompétente compte tenu de ce qui précède;
             e) elle a promis de signer un contrat et a manqué à son engagement, en contravention du Code civil, s'exposant ainsi à être condamnée à des dommages-intérêts;
             f) elle a mis fin aux négociations lorsqu'elle a constaté qu'elle avait peut-être un meilleur acheteur, sans donner aux demandeurs l'occasion de faire d'autres démarches dans le présent dossier;
             g) elle a par conséquent négocié de mauvaise foi;
             h) elle n'a pas communiqué de renseignements internes acceptables, suffisants et opportuns au sujet des coûts, des dépenses et des recettes de la voie ferrée;
         31. QUE, en conséquence directe de ce qui précède et des agissements, de l'imprudence, de la négligence et de l'incompétence en question, les demandeurs ont subi des dommages s'élevant à la somme de 3 750 000 $, qui est composée d'une somme de 750 000 $ représentant le temps et les dépenses consacrés et d'une somme de 3 000 000 $ représentant le manque à gagner;
         32. QUE ces dommages ont été subis directement en raison des actes fautifs de la défenderesse Canadien Pacifique et que les demandeurs ont en outre subi des dommages de 3 000 000 $ en raison de l'atteinte à la réputation et des difficultés financières qu'ils ont subies et qui leur ont causé des inconvénients et des souffrances, ainsi que la somme de 2 000 000 $, pour une somme supplémentaire de 5 000 000 $ due aux termes de la loi en raison des négociations de mauvaise foi;
         33. QUE la défenderesse J.D. Irving s'est enrichie injustement grâce aux renseignements que les demandeurs ont communiqués et que comme, en fait, elles ont comploté à partir d'une date antérieure à août 1994, les défenderesses Canadien Pacifique et J.D. Irving Ltd. sont conjointement et solidairement responsables envers les demandeurs de leurs actes fautifs et délits communs et du paiement des dommages-intérêts de 8 750 000 $;

[9]      De toute évidence, c'est aux paragraphes 30 à 33 que l'on trouve le cause d'action des demandeurs, en l'occurrence les dommages résultant du fait d'avoir incité les demandeurs à faire une offre d'achat et à obtenir du financement, d'avoir fait des déclarations trompeuses ou inexactes, de ne pas avoir conclu un contrat avec les demandeurs après avoir présumément promis de le faire et, finalement, d'avoir, dans le cas de C.P., négocié de mauvaise foi.

[10]      Il est important de noter qu'à l'alinéa 30e), les demandeurs précisent qu'ils réclament des dommages-intérêts pour inexécution de contrat, inexécution qui serait [TRADUCTION] " en contravention du Code civil du Québec ".

[11]      Après que les demandeurs eurent déposé leur déclaration, la défenderesse C.P. a, le 17 mai 1995, signifié et déposé un avis de requête en vue d'obtenir l'autorisation de déposer un acte de comparution conditionnelle dans le but de décliner la compétence de la Cour fédérale et de présenter une demande d'ordonnance suspendant l'instance en vertu de l'alinéa 401c) des Règles de la Cour fédérale et du paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale.



Rule 401. A defendant may, by leave of the Court, file a conditional appearance for the purpose of objecting to

     ...

(c) the jurisdiction of the Court, and an order granting such leave shall make provision for any stay of proceedings necessary to allow such objection to be raised and disposed of.

Règle 401. Un défendeur peut, avec la permission de la Cour, déposer un acte de comparution conditionnelle en vue de soulever une objection

     ...

c) quant à la compétence de la Cour, et une ordonnance accordant cette permission doit prévoir toute suspension d'instance nécessaire pour permettre de soulever cette objection et de statuer à son sujet.

50. (1) The Court may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter,

50. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire:

     (a) on the ground that the claim is being proceeded with in another court or jurisdiction; or
     a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;
     (b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed.
     b) lorsque, pour quelque autre raison, l'intérêt de la justice l'exige.

[12]      Voici les moyens que C.P. invoque dans son avis de requête :

         [TRADUCTION]
         a)      Il n'y a pas attribution de compétence par une loi fédérale, que ce soit dans la Loi sur la Cour fédérale ou dans une autre loi fédérale.
         b)      Il n'existe pas d'ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et qui constitue le fondement de l'attribution légale de compétence, étant donné que les causes d'action et la réparation sollicitée par les demandeurs tirent leur origine uniquement de règles de droit provinciales.
         c)      La loi invoquée dans l'action n'est pas une " loi du Canada " au sens où cette expression est employée à l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.
         d)      Selon plusieurs décisions, notamment les arrêts Quebec North Shore Paper Co. et al. c. Canadien Pacifique Limitée, [1977] 2 R.C.S. 1054, McNamara Construction (Western) Ltd. et al. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654, et ITO - International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et al., [1986] 1 R.C.S. 752, les conditions précitées aux alinéas 3a), 3b) et 3c) sont essentielles pour qu'on puisse conclure à la compétence de la Cour fédérale.

[13] Le 29 mai 1995, le juge McGillis a accordé l'autorisation de déposer un acte de comparution conditionnelle et a suspendu l'instance [TRADUCTION] " jusqu'à ce que l'exception d'incompétence ait été jugée ".



[14]      Le 11 janvier 1996, la défenderesse Irving a déposé un avis de requête en vue d'obtenir une ordonnance lui accordant l'autorisation de déposer un acte de comparution conditionnelle en vertu de l'alinéa 401c) des Règles de la Cour fédérale. Voici les moyens invoqués au soutien de la requête, tels qu'ils sont énoncés dans l'avis de requête :

         [TRADUCTION]
         [...] la Cour n'a pas compétence dans la présente action, que ce soit en vertu d'une attribution de compétence par une loi fédérale, d'un ensemble de règles de droit fédérales ou d'une " loi du Canada " au sens où cette expression est employée à l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.

[15]      Cette demande a été accueillie vers le 9 février 1996.

[16]      L'audition de la question de la compétence m'a été soumise à Montréal le 31 mars 1998.

[17]      La thèse de C.P. et d'Irving est simple. Les deux défenderesses affirment qu'il ressort à l'évidence d'une simple lecture de la déclaration que l'action des demandeurs est fondée sur la " responsabilité civile délictuelle " et sur une " inexécution de contrat ". Les avocats des défenderesses signalent notamment les paragraphes 2 et 3 de la déclaration et soutiennent que ces paragraphes montrent que ce qui est en litige n'est rien d'autre qu'une question de faute contractuelle régie par le Code civil du Québec. Les défenderesses appellent l'attention de la Cour sur le paragraphe 6 de la déclaration et affirment que les demandeurs sont d'accord pour dire que c'est le Code civil du Québec et les articles du Code civil du Québec relatifs aux contrats qui s'appliquent. Les défenderesses font également valoir qu'il ressort à l'évidence de la lecture de l'ensemble de la déclaration que l'action est fondée sur un contrat et sur une faute et sur les dommages qui en découlent. Elles ajoutent que seule la Cour supérieure du Québec a compétence sur ces questions et qu'en fait, il n'y a aucune règle de droit fédérale qui s'applique à la cause d'action. Elles soutiennent également que, si une règle de droit fédérale s'applique, ce n'est qu'accessoirement à la présente instance.

[18]      Les défenderesses affirment que, pour que la Cour fédérale du Canada ait compétence, il faut que la cause d'action soit prévue par le droit fédéral. Elles soutiennent que les causes d'action des demandeurs, l'inexécution du contrat et la faute, sont fondées sur le droit civil de la province de Québec et qu'on ne peut les trouver dans aucune règle de droit fédérale.

[19]      Les demandeurs soutiennent que la Cour fédérale du Canada est le tribunal compétent pour entendre la présente action. L'avocat des demandeurs fait valoir que, comme la défenderesse C.P. a dû obtenir une ordonnance de l'Office national des transports, un organisme fédéral, lui accordant le pouvoir de cesser ses activités canadiennes entre Sherbrooke, au Québec, et Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, et le Maine et que la vente et l'achat étaient assujettis à la Loi sur les transports nationaux, il existe un " ensemble de règles de droit fédérales " qui donne compétence à la Cour fédérale.

[20]      Les demanderesses soutiennent en outre qu'en vertu de l'alinéa 23c) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour fédérale a compétence sur la question en litige, étant donné que l'instance vise des " ouvrages reliant une province à une autre ou s'étendant au-delà des limites d'une province ".

     23. Except to the extent that jurisdiction has been otherwise specially assigned, the Trial Division has concurrent original jurisdiction, between subject and subject as well as otherwise, in all cases in which a claim for relief is made or a remedy is sought under an Act of Parliament or otherwise in relation to any matter coming within any of the following classes of subjects, namely,

     ...

     (c) works and undertakings connecting a province with any other province or extending beyond the limits of a province.
     23. Sauf attribution spéciale de cette compétence par ailleurs, la Section de première instance a compétence concurrente, en première instance, dans tous les cas " opposant notamment des administrés " de demande de réparation ou d'autre recours exercé sous le régime d'une loi fédérale ou d'une autre règle de droit en matière:

     ...

     c) d'ouvrages reliant une province à une autre ou s'étendant au-delà des limites d'une province.

[21]      On trouve une excellente analyse de la compétence de la Cour fédérale du Canada dans l'ouvrage de David Sgayias, C.C., Meg Kinnear, Donald J. Rennie et Brian J. Saunders, Federal Court Practice 1998, publié chez Carswell, aux pages 1 à 23.

[22]      La Cour fédérale du Canada n'a pas de compétence inhérente. Dans l'arrêt R. c. Thomas Fuller Const. Co. (1958) Ltd., [1980] 1 R.C.S. 695, à la page 713, le juge Pigeon déclare :


         Il faut tenir compte de ce que le principe fondamental régissant le système judiciaire canadien est la compétence des cours supérieures des provinces sur toutes questions de droit fédéral et provincial. Le Parlement fédéral a le pouvoir de déroger à ce principe en établissant des tribunaux additionnels seulement " pour la meilleure administration des lois du Canada ".

[23]      En conséquence, la compétence de la Cour fédérale ne se présume pas. Pour que la Cour fédérale ait compétence, celui qui soumet une demande à la Cour fédérale doit démontrer que celle-ci est compétente.

[24]      Dans l'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et al., [1986] 1 R.C.S. 752, à la page 766 (le juge McIntyre), la Cour suprême du Canada déclare :

         L'étendue générale de la compétence de la Cour fédérale a été examinée à maintes reprises par les tribunaux ces dernières années. Dans l'arrêt Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054, et dans l'arrêt McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654, on a établi les conditions essentielles pour pouvoir conclure à la compétence de la Cour fédérale. Ces conditions sont les suivantes :
         1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral.
         2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence.
         3. La loi invoquée dans l'affaire doit être une " loi du Canada " au sens où cette expression est employée à l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 .

[25]      Les trois conditions doivent être réunies pour que la Cour fédérale ait compétence.

[26]      Il ressort des faits de la présente affaire, ainsi que les demandeurs le soulignent eux-mêmes dans leur déclaration, que les trois conditions essentielles ne sont pas réunies. Dans leur déclaration, les demandeurs admettent ce fait lorsqu'ils déclarent, au paragraphe 6, que le litige met en jeu les règles de droit régissant les contrats dans la province de Québec.

[27]      Il ressort à l'évidence de la déclaration que les règles de droit fédérales ne jouent qu'un rôle accessoire par rapport à la cause d'action effective, qui repose sur le contrat et sur la faute. Ces deux causes d'action ne se trouvent pas dans des règles de droit fédérales. Les deux causes d'actions sont de toute évidence prévues par le droit du Québec, par le Code civil du Québec.

DISPOSITIF

[28]      Étant donné que, suivant les faits de la présente affaire qui sont articulés dans la déclaration déposée par les demandeurs, il n'existe pas d'ensemble de règles de droit fédérales qui est essentiel à la solution du litige et qui constitue le fondement de l'attribution légale de compétence, la Cour fédérale du Canada n'a pas compétence pour entendre l'affaire.

[29]      Je n'ai pas examiné la jurisprudence invoquée par les demandeurs, étant donné que je suis convaincu qu'elle ne s'applique pas et qu'elle portait manifestement sur des faits différents (voir, par exemple, Josephine E. Marshall c. La Reine et al., [1986] 1 C.F. 437, Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322, et La Reine c. Canadian Vickers Ltd. (1975), 55 D.L.R. (3d) 379).

[30]      L'action est rejetée au motif que la Cour n'a pas compétence sur la question en litige.

[31]      J'adjuge aux défenderesses les dépens, que je fixe à la somme maximale de 1 000 $ pour chaque défenderesse.

        

                             " Max M. Teitelbaum "

                                                              J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 avril 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              T-900-95


INTITULÉ DE LA CAUSE :      NORRAIL TRANSPORT INC. et al.
                     c. CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      31 mars 1998


MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Teitelbaum le 14 avril 1998


ONT COMPARU :

     Me Ian Harris                  pour les demandeurs

     Mes Claude Marseille              pour la défenderesse
     et Patrick Beauger              Canadien Pacifique Limitée
     Me William McNamara          pour la défenderesse
                         J.D. Irving Limited

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Me Ian Harris                  pour les demandeurs
     Saint-Lambert (Québec)
     Martineau Walker              pour la défenderesse
     Montréal (Québec)              Canadien Pacifique Limitée
     Ogilvy Renault              pour la défenderesse
     Toronto (Ontario)              J.D. Irving Limited
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