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Date : 20040625

Dossier : T-2186-03

Référence : 2004 CF 930

Ottawa (Ontario), le vendredi 25 juin 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

ENTRE :

                                            LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                                                 TIM WIGEMYR

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE DAWSON

[1]                La présente instance, introduite en vertu des articles 466 et 467 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), fait suite à une ordonnance de justification intimant à Tim Wigemyr de comparaître devant un juge pour entendre la preuve de l'outrage au tribunal qui lui est reproché et être prêt à présenter une défense.


[2]                Nonobstant l'ordonnance de justification lui enjoignant de comparaître, M. Wigemyr ne s'est pas présenté au tribunal.

Historique de l'instance

[3]                Le 11 juin 2003, un avis (l'exigence) a été délivré au nom de M. Wigemyr, en vertu du paragraphe 289(1) de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-13 (la Loi). L'article 289 est reproduit, avec d'autres dispositions pertinentes, à l'appendice A aux présents motifs. L'exigence visait l'application et l'exécution de la Loi et portait que M. Wigemyr devait fournir, au plus tard le 24 juillet 2003, les renseignements suivants :

1)         Les relevés bancaires et chèques encaissés pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, et ce pour tous les comptes au nom de Tim Wigemyr ou sous son contrôle, ainsi que tout autre compte détenu conjointement avec une autre personne.

2)         Une liste à jour des comptes à recevoir.

3)         Une liste des actifs au nom de Tim Wigemyr, ou contrôlés par lui, ou par une autre personne pour lui.

4)         Le détail de toutes les sommes reçues par Tim Wigemyr pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, y compris les noms et adresses des personnes faisant les paiements, ainsi que la nature des paiements.

5)         Des copies de toutes les factures de l'entreprise pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, et ce pour tous les services rendus.

[4]                Le ministre a déclaré que les renseignements demandés ne lui ont pas été transmis.


[5]                En conséquence, le ministre a présenté une demande sommaire à notre Cour pour obtenir l'ordonnance prévue au paragraphe 289.1(1) de la Loi. Ce paragraphe autorise un juge à ordonner qu'une personne fournisse les renseignements requis par le ministre en vertu de l'article 289, si le juge est convaincu, notamment, que la personne n'a pas fourni les renseignements bien qu'elle en soit tenue par l'article 289 de la Loi. La demande du ministre, en vertu du paragraphe 289.1(1), a été accueillie et, le 11 décembre 2003, le juge Rouleau a ordonné à M. Wigemyr de répondre à l'exigence dans les 15 jours de la signification à personne de l'ordonnance. L'ordonnance précise que tout défaut de la respecter [traduction] « constituerait un outrage au tribunal » . Monsieur Wigemyr serait coupable d'outrage au tribunal pour n'avoir pas respecté cette ordonnance.

[6]                Le 26 janvier 2004, suite à une requête présentée ex parte par le ministre, le juge Russell a ordonné à M. Wigemyr de comparaître devant un juge de notre Cour pour entendre la preuve des actes ou omissions qui constitueraient un outrage au tribunal et pour être prêt à présenter une défense. La partie pertinente de l'ordonnance de justification est rédigée comme suit :

[traduction]

L'acte reproché à M. Tim Wigemyr est d'avoir, par sa conduite décrite ci-après, enfreint une ordonnance de la Cour :

(i)             Le 26 juin 2003, le ministre du Revenu national (ci-après le ministre) a délivré une exigence au défendeur, Tim Wigemyr, en vertu du paragraphe 289(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Cette exigence portait sur la transmission de renseignements et de documents relatifs à la taxe sur les produits et services (TPS), pour les périodes de déclaration allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999. La date limite pour se conformer à l'exigence était fixée au 24 juillet 2003.


(ii)           Le 11 décembre 2003, le ministre a présenté une demande à la Cour afin d'obtenir une ordonnance pour faire respecter l'exigence en cause. Bien que le défendeur ait eu signification à personne, il n'était pas présent au tribunal lors de l'audition de la demande.

(iii)          À la conclusion de l'audition, le juge Rouleau a délivré l'ordonnance suivante :

IL EST ORDONNÉ QUE :

Le défendeur, M. Wigemyr, doit se conformer à l'exigence de présenter les renseignements et documents précisés dans l'exigence datée du 26 juin 2003, dans les quinze (15) jours de la signification à personne de cette ordonnance. Le défaut de respecter cette ordonnance constituera un outrage au tribunal.

Le demandeur a droit aux dépens pour cette demande, que je fixe à 1 000 $.

(iv)          Au 26 janvier 2004, le défendeur n'avait pas encore répondu à l'exigence.

[7]                Le 22 mars 2004, suite à une requête présentée ex parte par le ministre, le juge Gibson a délivré une ordonnance substitutive pour la signification de l'ordonnance de justification. Cette ordonnance portait que la signification de l'ordonnance de justification et des documents y afférents pouvait être effectuée en affichant les documents à la porte d'entrée du domicile de M. Wigemyr, Southwest 27-34 - 15 W 4th (Alberta).

Les principes juridiques applicables

[8]                Le paragraphe 466b) des Règles porte qu'une personne est coupable d'outrage au tribunal si elle « désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour » .

[9]                Les principes pertinents applicables en l'espèce sont les suivants :


1)         Il incombe à la partie qui allègue l'outrage de le prouver et le présumé coupable n'a pas à présenter de preuve à la Cour.

2)         Les éléments constitutifs de l'outrage doivent être démontrés hors de tout doute raisonnable.

3)         S'agissant du fait de désobéir à une ordonnance de la Cour, il faut prouver les éléments suivants : l'existence de l'ordonnance; le fait que le présumé coupable en connaissait l'existence; et la désobéissance elle-même.

4)         La mens rea et la bonne foi n'entrent en ligne de compte que comme circonstances atténuantes relatives à l'application des sanctions.

Voir : les articles 469 et 470 des Règles, et Télé-Direct (Publications) Inc. c. Canadian Business Online Inc. (1998), 151 F.T.R. 271 (1re inst.).

[10]            Deux points de procédure importants s'imposent. Premièrement, le paragraphe 467(4) exige qu'une ordonnance de justification soit signifiée à personne, sauf ordonnance contraire de la Cour. Deuxièmement, le paragraphe 470(1) des Règles exige que, sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d'une requête pour un outrage au tribunal soient donnés oralement.

Les conclusions de fait

[11]            Je vais d'abord traiter des trois éléments constitutifs de l'outrage au tribunal par non-respect d'une ordonnance. Ensuite, je traiterai de la signification de l'ordonnance de justification.


a)          L'existence de l'ordonnance du juge Rouleau

[12]            L'existence de l'ordonnance du juge Rouleau, datée du 11 décembre 2003, a été démontrée par le dépôt d'une copie certifiée de l'ordonnance comme pièce à conviction dans le cadre de la procédure pour outrage.

b)          Le fait que M. Wigemyr connaissait l'existence de l'ordonnance du juge Rouleau

[13]            L'avocat du ministre a cherché à démontrer que M. Wigemyr avait reçu signification à personne de l'ordonnance du juge Rouleau, en déposant l'affidavit de signification souscrit par un huissier, M. Houghton. Comme je viens de l'indiquer, le paragraphe 470(1) des Règles porte que les témoignages à une audition pour outrage sont donnés oralement, sauf directives contraires de la Cour. L'avocat du ministre n'a pas justifié pourquoi on ne devrait pas respecter l'article 470 des Règles en l'espèce, sauf le fait que c'était plus simple et que la Cour accepte généralement un affidavit comme preuve de signification. J'ai refusé d'accepter la preuve par affidavit de la signification de l'ordonnance du juge Rouleau à M. Wigemyr, pour les motifs suivants.

[14]            Premièrement, la compétence requise pour accepter la preuve par affidavit de la signification se trouve au paragraphe 146(1) des Règles, qui est rédigé comme suit :



146(1) La preuve de la signification d'un document peut être établie :

a) par un affidavit de signification établi selon la formule 146A ou, lorsque la signification est faite au Québec, par un procès-verbal de signification d'un shérif, d'un huissier ou autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec;

146(1) Service of a document may be proven

(a) by an affidavit of service in Form 146A or, where the service is effected in the Province of Quebec, by a certificate of service of a sheriff, bailiff or other authorized person in accordance with the Code of Civil Procedure of the Province of Quebec;

b) lorsqu'il s'agit d'un document dont la signification à personne n'est pas obligatoire, par une attestation écrite de l'avocat qui a fait signifier le document, laquelle est sous forme de document distinct ou d'annotation sur le document déposé et qui porte les renseignements prévus dans la formule 146B;

(b) in respect of a document not required to be personally served, by a certificate by a solicitor in Form 146B;

c) lorsque le document a été signifié aux termes de l'alinéa 140(1)a) par livraison du document au bureau de l'avocat, par un accusé de signification daté et signé par l'avocat ou un employé de celui-ci;

(c) where a document was served under paragraph 140(1)(a) by leaving it at the office of a solicitor, by an acknowledgement of service signed and dated by the solicitor or by someone employed by the solicitor; or

d) lorsque le document a été signifié aux termes de la règle 134, par une acceptation de signification datée et signée par l'avocat.

(d) where a document was served under rule 134, by an acceptance of service signed and dated by the solicitor.


[15]            Il s'agit d'une disposition d'application générale. Or, il existe un principe d'interprétation des lois qui porte qu'une disposition spécifique a priorité sur une disposition générale. Voir, par exemple, les commentaires de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information) (2001), 200 F.T.R. 160, au paragraphe 16, et l'analyse du juge Rothstein, alors en première instance, dans Frankowski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 192 D.L.R. (4th) 187. Par conséquent, les exigences spécifiques de l'article 470 des Règles doivent généralement avoir priorité sur le paragraphe 146(1) des Règles.

[16]            Deuxièmement, étant donné l'impact d'une condamnation pour outrage, les éléments constitutifs de l'outrage doivent être démontrés hors de tout doute raisonnable. Selon moi, la preuve de la signification nécessaire pour répondre à cette norme exige un témoignage oral.


[17]            En conséquence, l'audience de la requête pour outrage a été suspendue pour permettre l'assignation à témoigner du huissier.

[18]            M. Houghton a donc témoigné. Il a déclaré connaître Tim Wigemyr étant donné qu'il avait dû lui signifier des documents liés à la présente instance à de nombreuses occasions. M. Houghton a déclaré avoir signifié des documents à M. Wigemyr à son domicile; que la première fois M. Wigemyr a déclaré être Tim Wigemyr; et que le domicile de M. Wigemyr se trouve à l'adresse connue comme Southwest 27-34 - 15 W 4th (Alberta), soit l'adresse mentionnée dans l'ordonnance de signification substitutive.

[19]            Plus particulièrement, M. Houghton a déclaré sous serment que le 30 décembre 2003, il a signifié à M. Wigemyr en personne une copie certifiée de l'ordonnance du juge Rouleau. À cette occasion, M. Wigemyr a déclaré oralement être Tim Wigemyr.

[20]            Je considère que le témoignage de M. Houghton est crédible. Il a témoigné de façon directe, sans hésitation, contradiction ou manque de plausibilité. Ayant conclu que la preuve de M. Houghton est crédible, je suis convaincue hors de tout doute raisonnable que M. Wigemyr a reçu l'ordonnance du juge Rouleau le 30 décembre 2003, et donc qu'il en connaissait l'existence depuis lors. Je conclus donc en ce sens.


c)          L'ordonnance a-t-elle été respectée?

[21]            La Cour a entendu le témoignage de Mme D. Sanderson, une agente d'exécution pour les non-déclarants/non-inscrits. Madame Sanderson a déclaré sous serment que le ministre avait fait constituer un certain nombre de bases de données nationales. Elle a témoigné avoir fait des recherches dans les trois bases de données en cause le 15 avril 2004, et que ses recherches indiquaient que M. Wigemyr n'avait fourni aucun des renseignements demandés dans l'exigence à ce moment-là. Elle a déclaré ne pas avoir elle-même reçu les renseignements demandés, ajoutant que si tout autre représentant du ministre les avait reçus ce fait aurait été consigné dans l'une des bases de données appropriées.

[22]            Je considère que le témoignage de Mme Sanderson est crédible. Elle a témoigné de façon directe. Son témoignage ne contenait pas de contradiction, et il n'était pas en plus non plausible. Mme Sanderson a répondu sans hésitation aux questions de la Cour.

[23]            Sur la foi de ce témoignage, je suis convaincue hors de tout doute raisonnable que M. Wigemyr n'a pas fourni les renseignements demandés dans l'exigence et donc qu'il n'a pas respecté l'ordonnance du juge Rouleau.


d)          La signification de l'ordonnance de justification

[24]            Le juge Gibson a fait exception à l'exigence habituelle de signification à personne de l'ordonnance de justification, au vu de la preuve démontrant qu'il n'était pas possible de signifier l'ordonnance et la documentation l'accompagnant à M. Wigemyr en personne.

[25]            Monsieur Houghton a témoigné que, le 25 mars 2004, il a signifié les documents suivants à M. Wigemyr en les affichant à la porte d'entrée de son domicile (Southwest 27-34 - 15 W 4th), dans le comté de Stettler (Alberta) :

a)          une lettre du ministère fédéral de la Justice datée du 24 mars 2004;

b)          l'ordonnance du juge Gibson datée du 22 mars 2004;

c)          l'ordonnance du juge Russell datée du 26 janvier 2004;

d)          le dossier de requête du demandeur; et

e)          la liste des témoins.

[26]            Comme je l'ai déjà indiqué, je considère que le témoignage de M. Houghton est crédible. J'accepte donc sa preuve et arrive à la conclusion de fait qu'il a signifié l'ordonnance de justification de la façon prévue dans l'ordonnance du juge Gibson.


Le dispositif approprié

[27]            L'avocat du ministre demande une ordonnance déclarant que M. Wigemyr est coupable d'outrage au tribunal. Il demande qu'il soit mis à l'amende, condamné aux dépens et obligé de se conformer à l'ordonnance du juge Rouleau.

[28]            L'article 472 des Règles traite des peines qui peuvent être prononcées lors d'une conclusion d'outrage. Il est rédigé comme suit :


Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'outrage au tribunal, le juge peut ordonner :

a) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu'à ce qu'elle se conforme à l'ordonnance;

b) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l'ordonnance;

c) qu'elle paie une amende;

d) qu'elle accomplisse un acte ou s'abstienne de l'accomplir;

e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;

f) qu'elle soit condamnée aux dépens.

Where a person is found to be in contempt, a judge may order that

(a) the person be imprisoned for a period of less than five years or until the person complies with the order;

(b) the person be imprisoned for a period of less than five years if the person fails to comply with the order;

(c) the person pay a fine;

(d) the person do or refrain from doing any act;

(e) in respect of a person referred to in rule 429, the person's property be sequestered; and

(f) the person pay costs.


[29]            Le juge Lemieux a examiné les principes applicables à l'évaluation de la peine en cas d'outrage dans Lyons Partnership, L.P. c. MacGregor (2000), 5 C.P.R. (4th) 157 (1re inst.). Il déclare ceci, aux paragraphes 21, 22 et 23 :

21.    Dans l'arrêt Cutter (Canada) Ltd., précité, le juge Urie a dit que ce qui était pertinent au moment d'évaluer le montant de l'amende était « la gravité de l'outrage, appréciée en fonction des faits particuliers de l'espèce sur l'administration de la justice. » (à la page 562). La Cour d'appel fédérale a souscrit aux motifs du juge de première instance selon lesquels le montant de l'amende devrait refléter « la sévérité de la loi et suffisamment modérée pour démontrer la clémence de la justice » . Le juge Urie a indiqué que le montant de l'amende ne devrait pas être une amende symbolique parce ce que cela « serait incompatible avec la gravité des infractions reprochées et risquerait d'encourager d'autres personnes à se moquer de la loi s'il y va de leur intérêt pécuniaire » .


22.    Cette dernière citation du juge Urie rappelle les propos du juge Rouleau de notre Cour dans l'affaire Montres Rolex S.A. et autres c. Herson et autres, 15 C.P.R. (3d) 368 (C.F. 1re inst.) : « le but principal des sanctions imposées est d'assurer le respect des ordonnances du tribunal » . Le juge Dubé de notre Cour a également souligné dans l'affaire Louis Vuitton S.A. c. Tokyo-Do Enterprises Inc. et autres, 37 C.P.R. (3d) 8, (C.F. 1re inst.), l'importance de la dissuasion en tant que facteur principal pour s'assurer que ces ordonnances ne seront pas violées de nouveau parce que « si ceux ou celles qui se font prendre en sortent sans égratignures, ça a pour effet d'encourager ces activités et de détruire, en conséquence, l'effet visé par les lois qui sont édictées » (à la page 15, ligne 20). Le juge Dubé a, dans l'évaluation du montant de l'amende, tenu compte de la valeur de la marchandise contrefaite qui a été vendue. Il a également ordonné qu'un montant maximal soit fixé pour les dépens sur la base procureur-client.

23.    Pour conclure sur la question des principes directeurs, d'autres facteurs pertinents qui doivent être pris en compte sont la question de savoir si l'infraction d'outrage constitue une première infraction (R. c. De L'Isle et autres (1994), 54 C.P.R. (3d) 371 (C.A.F.)) et la présence de facteurs atténuants tels la bonne foi ou des excuses (Baxter Travenol Laboratories, précité).

[30]            À l'appui de la peine qu'il demande, l'avocat du ministre renvoie à une décision non publiée du juge Rouleau, datée du 6 mai 2004, Ministre du Revenu national c. Diane Fischer (T-2028-03), où dans des circonstances semblables on a imposé une amende de 2 000 $ et des dépens de 2 500 $. Dans le cas où Mme Fischer ne payait pas l'amende et les dépens dans les 30 jours, le juge Rouleau a ordonné son emprisonnement pour une période de 30 jours.

[31]            Ma seule inquiétude quant à l'à-propos de ce dispositif en l'espèce est qu'il y a une jurisprudence de notre Cour portant qu'une personne ne peut être condamnée en son absence à être incarcérée pour un outrage de nature civile. Voir : La Société canadienne des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique c. Trillion Investment Corp. (exploitant son entreprise sous le nom de Copper John's Tavern), [1999] A.C.F. no 319. En conséquence, si M. Wigemyr ne se conforme pas à l'ordonnance du juge Rouleau et à la présente ordonnance, j'ordonne qu'il soit amené devant la Cour pour justifier pourquoi on ne devrait pas l'emprisonner pour une période de 30 jours.


                                        ORDONNANCE

[32]            IL EST ORDONNÉ QUE :

1.          Le défendeur Tim Wigemyr est coupable d'outrage au tribunal pour n'avoir pas respecté l'ordonnance de notre Cour datée du 11 décembre 2003.

2.          Le défendeur Tim Wigemyr est condamné au paiement d'une amende de 2 000 $ dans les 30 jours de la signification à sa personne de la présente ordonnance.

3.          Le défendeur Tim Wigemyr paiera les dépens au ministre du Revenu national, fixés à la somme de 2 500 $, dans les 30 jours de la signification à sa personne de la présente ordonnance.

4.          Le défendeur Tim Wigemyr est tenu de se conformer à l'ordonnance du juge Rouleau délivrée le 11 décembre 2003, dans les 30 jours de la signification à sa personne de la présente ordonnance.


5.          Dans le cas où M. Wigemyr ne paie pas l'amende et les dépens, et qu'il ne se conforme pas à l'ordonnance de la Cour datée du 11 décembre 2003, le tout dans les 30 jours de la signification à sa personne de la présente ordonnance, il sera amené devant un juge de notre Cour pour justifier pourquoi il ne devrait pas être emprisonné pour une période allant jusqu'à 30 jours.

6.          La présente ordonnance peut être modifiée sur demande présentée à un juge de notre Cour.

7.          La présente ordonnance doit être signifiée à la personne de M. Wigemyr dès sa délivrance.

                                                                         _ Eleanor R. Dawson _                

                                                                                                     Juge                                

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                         APPENDICE A


289(1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application ou l'exécution de la présente partie, notamment pour la perception d'un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

a) qu'elle lui livre tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration selon la présente partie;

b) qu'elle lui livre des documents.

289(1) Despite any other provision of this Part, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Part, including the collection of any amount payable or remittable under this Part by any person, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide the Minister, within such reasonable time as is stipulated in the notice, with

(a) any information or additional information, including a return under this Part; or

(b) any document.

289(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque - appelé « tiers » au présent article - la livraison de renseignements ou de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

289(2) The Minister shall not impose on any person (in this section referred to as a "third party") a requirement under subsection (1) to provide information or any document relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection (3).

289(3) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la livraison de renseignements ou de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément - appelée « groupe » au présent article -, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

b) la livraison est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente partie.

289(3) On ex parte application by the Minister, a judge may, subject to such conditions as the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection (1) relating to an unnamed person or more than one unnamed person (in this section referred to as the "group") where the judge is satisfied by information on oath that

(a) the person or group is ascertainable; and

(b) the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any duty or obligation under this Part.

289(4) L'autorisation accordée en application du paragraphe (3) doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (1).

289(4) Where an authorization is granted under subsection (3), the authorization shall be served together with the notice referred to in subsection (1).

289(5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d'envoi, demander au juge qui a accordé l'autorisation prévue au paragraphe (3), ou, en cas d'incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l'autorisation.

289(5) Where an authorization is granted under subsection (3), a third party on whom a notice is served under subsection (1) may, within fifteen days after the service of the notice, apply to the judge who granted the authorization or, where that judge is unable to act, to another judge of the same court for a review of the authorization.


289(6) À l'audition de la requête prévue au paragraphe (5), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.

1990, ch. 45, art. 12; 2000, ch. 30, art. 85.

289(6) On hearing an application under subsection (5), a judge may

(a) cancel the authorization previously granted if the judge is not then satisfied that the conditions in paragraphs (3)(a) and (b) have been met; or

(b) confirm or vary the authorization if the judge is satisfied that those conditions have been met.

1990, c. 45, s. 12; 2000, c. 30, s. 85.

289.1(1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 326(2), ordonner à une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 288 ou 289 s'il est convaincu de ce qui suit :

a) la personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents bien qu'elle en soit tenue par les articles 288 ou 289;

b) s'agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 293(1), ne peut être invoqué à leur égard.

289.1(1) On summary application by the Minister, a judge may, despite subsection 326(2), order a person to provide any access, assistance, information or document sought by the Minister under section 288 or 289 if the judge is satisfied that

(a) the person was required under section 288 or 289 to provide the access, assistance, information or document and did not do so; and

(b) in the case of information or a document, the information or document is not protected from disclosure by solicitor-client privilege (within the meaning of subsection 293(1)).

289.1(2) La demande n'est entendue qu'une fois écoulés cinq jours francs après signification d'un avis de la demande à la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée.

289.1(2) An application under subsection (1) must not be heard before the end of five clear days from the day the notice of application is served on the person against whom the order is sought.

289.1(3) Le juge peut imposer, à l'égard de l'ordonnance, les conditions qu'il estime indiquées.

289.1(3) The judge making an order under subsection (1) may impose any conditions in respect of the order that the judge considers appropriate.

289.1(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l'ordonnance peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l'ayant ainsi reconnu coupable.

289.1(4) If a person fails or refuses to comply with an order, a judge may find the person in contempt of court and the person is subject to the processes and the punishments of the court to which the judge is appointed.

289.1(5) L'ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d'appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l'ordonnance. Toutefois, l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance, sauf ordonnance contraire d'un juge du tribunal saisi de l'appel.

289.1(5) An order by a judge under subsection (1) may be appealed to a court having appellate jurisdiction over decisions of the court to which the judge is appointed. An appeal does not suspend the execution of the order unless it is so ordered by a judge of the court to which the appeal is made.



                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    T-2186-03

INTITULÉ :                                                   LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

c.

TIM WIGEMYR

LIEU DE L'AUDIENCE :                             CALGARY (ALBERTA) ET

OTTAWA (ONTARIO)

DATES DE L'AUDIENCE :              LE 19 AVRIL 2004 (CALGARY (ALBERTA))

LE 12 MAI 2004 (OTTAWA, PAR VIDÉO CONFÉRENCE)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LA JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 25 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

Dan Misutka                                                                              POUR LE DEMANDEUR

Ministère de la Justice, Edmonton

Aucune comparution                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                                      POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

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