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Date : 19990913

Dossier : 99-T-23

ENTRE :

CANADIEN PACIFIQUE,

demanderesse,

et

RON T. CLERK,

défendeur.

MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                Il s'agit d'une requête, présentée pour le compte de la demanderesse, visant à obtenir une ordonnance en prorogation du délai applicable au dépôt d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision du défendeur, Brian Dunn, datée du 22 mars 1999, que la demanderesse a reçue le 29 mars 1999.

[2]                Selon les Règles, la demanderesse avait jusqu'au 28 avril 1999 pour déposer et signifier une demande de contrôle judiciaire de la décision de Brian Dunn, datée du 22 mars 1999.

[3]                L'avocate de la demanderesse a expliqué à la Cour qu'une représentante de sa cliente et elle-même avaient discuté de la possibilité de déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision de Brian Dunn, datée du 22 mars 1999. Quelques jours plus tard, elles ont toutes les deux reçu la décision.


[4]                L'avocate de la demanderesse a expliqué que sa cliente n'avait jamais abandonné la possibilité de déposer une demande de contrôle judiciaire, mais que le juge-arbitre leur avait fait subir de nombreuses difficultés après que la décision du 22 mars 1999 avait été rendue, et qu'elle avait été incapable de prendre une décision définitive concernant une telle demande.

[5]                L'avocate de la demanderesse a mentionné que le juge-arbitre avait, de façon unilatérale, déterminé que l'affaire serait entendue les 26 et 27 avril 1999; l'audition a finalement été reportée au 30 avril 1999. Le juge-arbitre a laissé un message dans la boîte vocale de l'avocate de la demanderesse avisant celle-ci qu'il avait déterminé que l'audition aurait lieu du 19 au 21 mai et du 15 au 17 juin 1999. Il l'a également informée qu'aucune autre requête en ajournement ne serait examinée.

[6]                Le 5 mai 1999, vu les diverses remarques que le juge-arbitre avait faites, la demanderesse a demandé qu'il soit retiré du dossier.

[7]                Le 11 mai 1999, le juge-arbitre a indiqué qu'il entendrait la requête si elle était présentée au début de l'audition, mais il a tout de même confirmé que l'audition se tiendrait du 19 au 21 mai et du 15 au 17 juin 1999, comme il avait été prévu.

[8]                Par la suite, l'avocate de la demanderesse a déposé une requête visant à obtenir le contrôle judiciaire de cette décision.

[9]                Une requête en sursis de l'instance que devait présider le juge-arbitre, M. Brian Dunn, a été accueillie par notre Cour le 18 mai 1999; il a été sursis à l'instance jusqu'à ce que soit tranchée la demande de contrôle judiciaire visant la décision que le juge-arbitre avait rendue le 11 mai 1999.


[10]            Ce n'est qu'après ces événements que l'avocate de la demanderesse a décidé de déposer la présente requête en prorogation du délai applicable au dépôt d'une demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre, Brian Dunn, datée du 22 mars 1999.

[11]            Même si la Cour peut comprendre les difficultés qui ont été rencontrées par l'avocate de la demanderesse dans la gestion du présent dossier, l'avocate de la demanderesse a admis qu'elle et son client avaient songé à déposer une demande de contrôle judiciaire mais n'avaient pris aucune décision dans le délai imparti.

[12]            Le 5 mai 1999, l'avocate de la demanderesse a même fait mention du délai imparti pour une demande de contrôle judiciaire dans la lettre qu'elle a envoyée à l'arbitre.

[13]            L'avocate de la demanderesse a également mentionné que la décision rendue par l'arbitre le 22 mars 1999 est une décision interlocutoire et qu'elle a la possibilité de traiter de la question de la compétence lors de l'audition au fond s'ils finissent par y arriver.

[14]            La représentante de la demanderesse, Mme Kari Giddings, a également mentionné dans son affidavit, au paragraphe 38, qu'elles avaient discuté de l'opportunité de déposer une demande de contrôle judiciaire de cette décision, mais qu'elles [TRADUCTION] « n'étaient pas parvenues à une décision définitive sur cette question, à ce moment-là » . L'avocate de la demanderesse a omis de remplir le fardeau qui lui incombait, selon lequel elle devait démontrer à la Cour pourquoi elle avait attendu si longtemps, même après que le juge Dubé eut rendu sa décision, avant de déposer la présente demande de contrôle judiciaire.


[15]            On n'a pas empêché l'avocate de la demanderesse, d'une quelconque façon, de déposer une demande de contrôle judiciaire dans le délai prescrit; pour une raison ou pour une autre, elle a décidé d'attendre.

[16]            Pour ces motifs, LA COUR ORDONNE

Que la requête en prorogation de délai soit rejetée avec dépens s'élevant à 500 $.

Pierre Blais                                

juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 13 septembre 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                          99-T-23

INTITULÉ DE LA CAUSE :                           Canadien Pacifique c. Ron T. Clerk

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                             le 31 août 1999

MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR M. LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :                                               13 septembre 1999

ONT COMPARU :

Mme Louise Béchamp                                  pour la demanderesse

M. Ron T. Clerk                                              le défendeur pour son propre compte

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Martineau Walker                                           pour la demanderesse

Avocats

Montréal (Québec)

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