Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19981019


T-2416-97

     ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE

     CONTRE LE NAVIRE NEL

E n t r e :

     THE GOVERNOR AND COMPANY

     OF THE BANK OF SCOTLAND,

     demandeur,

     - et -

     LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES

     PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE NEL et

     OCEAN PROFILE MARITIME LIMITED,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE,


[1]      Le présent litige porte sur l'ordre de priorité de divers créanciers in rem, dont le créancier hypothécaire du Nel, the Governor and Company of the Bank of Scotland (la Banque d'Écosse) relativement au produit de la vente du navire. Les présents motifs concernent une demande visant à obtenir la radiation des affidavits souscrits par M. James Myles, directeur de projets et des finances spécialisées à la Banque d'Écosse ou, subsidiairement, visant à obtenir la radiation d'autres documents et éléments d'information découlant du contre-interrogatoire que M. Myles a subi le 23 décembre 1997 et le 20 avril 1998 au sujet de ses affidavits.


RADIATION DES AFFIDAVITS

[2]      Je traiterai brièvement de la première réparation sollicitée par les auteurs de la présente requête, Aktina S.A., Alfa Bunkering Co. Ltd., Ashland Chemical Co. et HBI International.


[3]      La présente instance, qui porte sur la détermination de l'ordre de priorité de créances in rem dans le cadre d'une requête sur le fondement d'affidavits, constitue une procédure sommaire. Pour garantir l'efficacité de ce type de procédure, on ne devrait pas, en règle générale, permettre aux parties de radier réciproquement leurs affidavits. Cette règle générale comporte une exception dans le cas où un affidavit est abusif ou est manifestement dénué de pertinence, ou encore lorsqu'une partie a obtenu l'autorisation d'admettre un élément de preuve qui s'avère de toute évidence inadmissible, ou encore lorsque le tribunal est convaincu que la question de l'admissibilité devrait être tranchée dès le départ de manière à ce que l'éventuelle audience se déroule dans l'ordre : voir, par exemple, les jugements Home Juice Company v. Orange Maison Ltd., [1968] 1 R.C. de l'Éch. 163, à la page 166 (le président Jackett) et Unitel Communications Co. c. MCI Communications Corporation, (1997), 119 F.T.R. 142. Dans ce dernier jugement, le juge Richard a fait remarquer que le juge de première instance est mieux placé pour apprécier la valeur et l'admissibilité de ce genre d'affidavit (aux pages 143 et 145). Bien sûr, les conjectures, les spéculations et les opinions juridiques n'ont pas leur place dans un affidavit, mais le débat ne porte pas sur cette question en l'espèce. Si j'ai bien compris, les requérants estiment plutôt que la Banque d'Écosse n'a pas été aussi diligente qu'ils l'auraient souhaité pour ce qui est de la communication de renseignements au sujet de ses opérations avec la flotte de navires à laquelle le Nel appartenait.


[4]      À ce moment-ci, j'aimerais aborder brièvement la différend qui oppose les avocats au sujet de la question de savoir si la Banque d'Écosse a déclaré la vente de son navire-jumeau, le Blue L., qui a été vendu par vente judiciaire par un tribunal d'Afrique du Sud, et sa revente par la Banque d'Écosse, qui a accordé un prêt hypothécaire à l'acheteur. L'avocat de la Banque d'Écosse a, lors de l'audition de la requête, le 25 juin 1998, déclaré qu'il croyait avoir fait cette déclaration. Mes notes d'audience font état de l'achat du navire par la Banque d'Écosse, lors de la vente aux enchères qui s'est déroulée devant un tribunal de l'Afrique du Sud. Mes notes indiquent que la Banque d'Écosse a utilisé " Purpa Shipping " comme intermédiaire, que le prix de vente était de 3,3 millions de dollars et que le navire a été revendu par la Banque d'Écosse, qui a accordé un prêt hypothécaire à l'acheteur.


[5]      Même si les créanciers peuvent estimer qu'il existe d'autres exemples de divulgation incomplète, je ne suis pas disposé à radier les affidavits de M. Myles.


PORTÉ DU CONTRE-INTERROGATOIRE SUR LES AFFIDAVITS

[6]      Pour ce qui est de la portée du contre-interrogatoire sur un affidavit, l'avocat d'Aktina S.A. souligne que ce contre-interrogatoire peut déborder le cadre de l'affidavit, et porter sur toute question pertinente qui permette de trancher la question à l'égard de laquelle l'affidavit a été déposé : Weight Watchers International Inc. c. Weight Watchers of Ontario Ltd. (No. 2), (1972), 6 C.P.R. (2d) 169, aux pages 171 et 172, où le juge Heald cite les décisions Superior Discount Ltd. v. N. Perlmutter & Co., [1951] O.W.N. 197, aux pages 897 et 898, et Thomson v. Thomson and Elliott, [1948] O.W.N. 137. De plus, le déposant est tenu de s'informer des questions en litige qu'il connaît ou qu'il est en mesure de connaître : Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., (1996), 67 C.P.R. (3d) 147, aux pages 148 et 149.


[7]      L'avocat d'Aktina S. A. souligne également que le déposant peut être contraint de produire, lors de son contre-interrogatoire, des documents en sus de ceux qui sont mentionnés dans son affidavit. Il cite à cet égard ici la décision Bally - Midway Manufacturing Co. c. M.J.Z. Electronics Ltd., (1984), 75 C.P.R. (2d) 160. Cette décision appuie cette proposition tout en imposant certaines limites :

                 À mon avis, le contre-interrogatoire relatif à un affidavit déposé à l'appui d'une requête en injonction interlocutoire ne doit pas avoir la même vaste portée qu'un interrogatoire préalable. Dans ce dernier cas, le témoin est tenu de se renseigner sur toutes les questions soulevées dans les actes de procédure, d'y fournir des réponses et de produire des documents concernant ces questions. Quant au contre-interrogatoire sur un affidavit, il doit se limiter aux questions intéressant l'injonction interlocutoire ou à l'ensemble des allégations faites dans l'affidavit ou aux deux. En d'autres termes, le souscripteur est obligé de répondre aux questions et de produire des documents se rapportant à tout ce qui touche la requête interlocutoire et de répondre aussi aux questions concernant toutes les autres déclarations qu'il a pu, de sa propre initiative, faire dans son affidavit. Celui qui mène le contre-interrogatoire ne saurait se servir de l'affidavit comme moyen d'obtenir tous les renseignements et tous les documents qui pourront être utiles à l'instruction.                 

Dans le jugement Bally - Midway, le juge Dubé précise bien que le contre-interrogatoire sur un affidavit ne doit pas avoir une portée aussi large qu'un interrogatoire préalable et qu'on ne peut s'en servir comme un moyen d'obtenir tous les renseignements et tous les documents qui pourraient être utiles à l'instruction. Sur cette question, voir également les jugements Apotex Inc. c. Procureur général du Canada, (1992), 41 C.P.R. (3d) 390, à la page 391 (C.F. 1re inst.) et Hoffmann - La Roche Ltd. c. Canada, (1997), 126 F.T.R. 21. Dans le jugement Hoffmann - La Roche, le juge Richard fait observer, à la page 23, que la portée du contre-interrogatoire sur un affidavit " [...] est beaucoup plus restreinte que celle d'un interrogatoire préalable et, sauf en ce qui concerne les questions portant sur la crédibilité du témoin, le contre-interrogatoire se limite aux questions pertinentes découlant de l'affidavit lui-même ". Voir également l'arrêt Merck Frosst Canada Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social , (1994), 55 C.P.R. (3d) 302, à la page 320, pour un énoncé semblable de la Cour d'appel fédérale.

[8]      L'avocat d'Atkina S.A. reconnaît que la production d'éléments dans le cadre d'un contre-interrogatoire n'est pas illimitée, contrairement à ce qui se produit lors de l'interrogatoire préalable, mais il souligne également que la question de la détermination de l'ordre de priorité est parfois examinée dans le cadre d'un procès plutôt que dans le cadre d'une requête et que cette situation devrait avoir des incidences sur la production de documents, en obligent tous les créanciers à procéder à une divulgation complète et franche. J'ai tenu compte de ces considérations jusqu'à un certain point tant à l'occasion de la présente requête que lorsque j'ai examiné d'autres requêtes présentées dans le présent dossier. J'ai en effet exigé une production légèrement plus complète de documents individuels ou de séries de documents que ce que j'aurais normalement fait. Je ne suis toutefois pas disposé à exiger une communication intégrale de documents dans le cadre d'une procédure sommaire comme s'il s'agissait d'une procédure conduisant à un procès, surtout lorsque la demande ne vise pas des éléments individuels ou des groupes d'éléments distincts, mais bien des dossiers complets. Un interrogatoire à l'aveuglette effectué à l'occasion du contre-interrogatoire sur un affidavit n'est pas un procédé acceptable.

ANALYSE

[9]      Pour ce qui est plus précisément de la requête dont je suis saisi, les requérantes ont d'abord réclamé 41 éléments, qui sont énumérés dans la lettre en date du 28 septembre 1998 que l'avocat d'Aktina S.A. a adressée à l'avocat de la Banque d'Écosse. Au cours des dernières semaines, l'avocat d'Atkina a eu quelque peu de difficulté à obtenir des documents en provenance d'Écosse en raison de l'absence de M. Myles. Sous réserve de la possibilité de les obtenir, l'avocat de la Banque d'Écosse ne s'oppose qu'à huit des éléments énumérés dans la lettre du 28 septembre 1998. Les requérants ont renoncé au cours de l'audition de la requête au point no 29, une demande de copies de la correspondance échangée entre le cabinet d'avocats de la Banque, la société Adams et Adams, au sujet de l'ordre de collocation établi par le tribunal sud-africain et de l'Admiralty Jurisdiction Regulation Act. J'ai accordé la communication de deux éléments, qui seront produits sous forme de documents et de réponses écrites.

Comptes rendus mensuels de prêts

[10]      Les comptes rendus mensuels de prêts de la Banque d'Écosse sont de brefs résumés qui ont été créés après que le propriétaire du Nel eut été constaté en défaut de rembourser son prêt. Certes, ces documents ne sont mentionnés expressément dans les affidavits de M. Myles. Toutefois, plusieurs des avocats des divers requérants ont souligné que M. Myles avait manifesté son désir de consulter les rapports mensuels avant de communiquer d'autres renseignements. Ainsi, les rapports mensuels, qui s'inscrivent dans le contexte d'une déclaration spontanée, sont pertinents au règlement des questions au sujet desquelles les affidavits de M. Myles ont été produits. Les rapports mensuels, qui couvrent la période de mai 1997 à la fin de septembre 1998, doivent être produits, à la condition que l'avocat de la Banque d'Écosse puisse supprimer les éléments se rapportant à des demandes de renseignements provenant d'avocats, à des avis juridiques d'avocats et à toute réponse donnée par la Banque d'Écosse aux avocats, tout comme si ces éléments d'information étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat.

Lettre de promesse de prêt

[11]      La Banque d'Écosse a rédigé, sans la produire, une lettre d'engagement qu'elle n'a pas produit et qui était apparemment adressée au Leond Maritime Group. La lettre d'engagement a été remplacée par le contrat de prêt, un document qui a été produit.

[12]      Si la présente instance s'inscrivait dans le contexte d'une enquête préalable, la lettre d'engagement pourrait constituer un élément d'information pertinent à la question litigieuse à examiner au procès. Or, dans le cas qui nous occupe, le débat se limite à la question étroite de la collocation. On pourrait spéculer sur les changements qui sont survenus entre la rédaction de la lettre d'engagement et la conclusion de l'entente finale régissant les rapports entre la Banque d'Écosse et son client, le propriétaire du Nel. Toutefois, la lettre d'engagement n'est pas pertinente en l'espèce. Il n'est pas nécessaire de la produire.

Dossiers des navires

[13]      Les points nos 28, 33 et 36 de la lettre du 28 septembre 1998 dans laquelle la production de certains documents est réclamée font allusion aux dossiers complets de trois navires jumeaux. Plus précisément, on réclame le dossier que possède la Banque d'Écosse au sujet de la vente de l'Anna L. à Square Limited ou à Square Lines Limited, de la vente du Blue L à Perca Shipping Company Limited et de la vente de l'Angelina L à Edinburgh Maritime S.A.

[14]      C'est une chose que d'obtenir certains documents pertinents déterminés tirés d'un dossier, ce qui pourrait se justifier parfaitement dans le cadre d'un contre-interrogatoire, mais une chose tout à fait différente d'aller à la pêche pour essayer d'obtenir un dossier intégral, d'essayer en fait d'obtenir la communication préalable de documents. Ainsi que le juge Reed l'a souligné dans le jugement Castlemore Marketing Inc. c. Intercontinental Trade and Finance Corporation, jugement non publié rendu le 16 février 1996 dans le dossier T-2498-95, au sujet des contre-interrogatoires au sujet des affidavits, " [...] la Cour exercera son pouvoir discrétionnaire pour rejeter toute question qu'elle considérera comme assimilable à une "recherche à l'aveuglette" ". Il n'est pas nécessaire de produire ces trois dossiers. L'avocat de la Banque d'Écosse a toutefois accepté de produire la lettre d'engagement concernant l'Angelina L .

Rapport d'expertise du Blue L

[15]      Il s'agit ici du rapport d'expertise que l'acheteur du Blue L, Seagull Maritime, a obtenu et dont la Banque d'Écosse a reçu une copie qu'elle possède probablement encore. L'expertise portait sur les réparations à effectuer au Blue L à la suite de sa vente par la Banque à Seagull Maritime et sur le coût des réparations en question, 500 000 $

[16]      Il semble que l'avocat d'Aktina S.A. souhaite établir que la somme de 500 000 $, qui semble faire partie de l'hypothèque qui grève présentement le Blue L et qui a été consentie en faveur de la Banque, a été en réalité utilisée par le nouveau propriétaire. M. Myles a donné une réponse affirmative et non ambiguë à cette question. Aktina S.A. soutient essentiellement qu'il se peut qu'il y ait eu une opération non divulguée aux termes de laquelle l'acheteur du Blue L, Seagull Maritime, n'a peut-être pas utilisé cette partie du prêt, permettant ainsi à la Banque d'Écosse de réaliser un profit secret. Comme je l'ai déjà dit, cette question a reçu une réponse claire : Seagull Maritime a utilisé en entier la somme de 500 000 $ prêtée par la Banque d'Écosse. Aller plus loin, c'est effectuer une recherche à l'aveuglette. Il n'est pas nécessaire de produire le rapport d'expertise.

Paiement des dettes du Leond Maritime Group

[17]      Les créanciers in rem du Nel, qui ne détiennent pas de privilèges maritimes et qui prendraient donc rang derrière la Banque d'Écosse, en tant que créanciers hypothécaires, soutiennent que la Banque d'Écosse a permis à la flotte du Leond Maritime Group de continuer à commercer avec sa flotte, tout en sachant que son client était insolvable, laissant ainsi par négligence ses dettes s'accumuler. Outre les rapports mensuels remontant à l'époque où l'on s'est aperçu que le remboursement du prêt était compromis, les créanciers aimeraient obtenir tout document faisant état des démarches entreprises par la Banque pour déterminer si le Leond Maritime Group remboursait ses dettes.

[18]      Une pareille recherche pourrait s'avérer une tâche sans fin, ce qui ne cadre pas avec une procédure sommaire visant à déterminer l'ordre de priorités des créanciers dans le cadre d'une requête. M. Myles a toutefois effectivement offert de se renseigner à ce sujet. Pour cette raison, et parce que les avocats des créanciers ont l'intention de faire valoir des moyens tirés de l'equity pour affirmer que la Banque d'Écosse devrait perdre son rang, M. Myles, qui affirme que la Banque d'Écosse s'est probablement renseignée, se renseignera lui-même et produire un bref résumé de ses recherches.

Production de M. Myles en vue d'être contre-interrogé de nouveau

[19]      Les avocats des créanciers ont eu deux jours pour contre-interroger M. Myles au sujet de ses affidavits. Ils demandent maintenant de le contre-interroger de nouveau.

[20]      À cette étape-ci, je ne me prononce pas sur la question de savoir si M. Myles devrait comparaître de nouveau. L'examen de cette partie de la requête est reporté à plus tard.

[21]      Certes, les avocats des créanciers peuvent demander de procéder à un nouvel contre-interrogatoire une fois qu'ils auront reçu les documents demandés et qu'ils aurontobtenu les réponses écrites réclamées. Mais les avocats ne doivent pas oublier non plus qu'une exploration de ce genre au sujet d'une question qui doit être tranchée dans le cadre d'une requête doit prendre fin un jour et que l'audience de collocation a déjà été ajournée à plusieurs reprises.

                             (Signature) " John A. Hargrave "

                                 Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 19 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE :          16 octobre 1998
No DU GREFFE :                  T-2416-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          The Governor and Company of the Bank of Scotland c. Navire Nel et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

en date du 19 octobre 1998

ONT COMPARU :

     Me Peter Bernard              pour le demandeur
     Campney & Murphy     
     Me Jonathan McLean          pour les créanciers Aktina S.A.,
     Edwards, Kenny & Bray          Bureau Veritas et Mariner's Medical Clinic
     Me Gregory Blue              pour les créanciers Petro Marine Products et
     McEwen, Schmitt & Co.          Ashland Chemical Inc.
     Me Andrea J. Sterling          pour la créancière HBI International

     Gottlieb & Pearson

    
     Me Louis Buteau              pour la créancière Alfa Bunkering Co. Ltd.

     Sproule, Castonguay

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Me Peter Bernard              pour le demandeur

     Campney & Murphy

     Vancouver         

     Me Jonathan McLean          pour les créanciers Aktina S.A.,
     Edwards, Kenny & Bray          Bureau Veritas et Mariner's Medical Clinic

     Vancouver

     Me Louis Buteau              pour Alfa Bunkering Co. Ltd

     Sproule, Castonguay     

     Montréal

     Me Andrea J. Sterling          pour la créancière HBI International

     Gottlieb & Pearson

     Montréal

    

     Me David McEwen              pour les créancières Petro Marine Products
     McEwen, Schmitt & Co.          et Ashland Chemical Inc.

     Vancouver

     Me John Bromley              pour la créancière Campotex Shipping
     Bromley, Chapelski              Services Ltd.
     Vancouver         
     Me Chris Giaschi              pour la créancière Legend Marine
     Giaschi, Margolis              Singapore Pte Ltd.

     Vancouver

     Me Doug Morrison              pour la créancière Shell Canada Limited
     Bull, Housser & Tupper     
     Vancouver
     Me Michael J. Bird              pour la créancière Sait Communications S.A.
     Owen, Bird             

     Vancouver

     Me A. Barry Oland              pour la créancière Administration du pilotage
     A.B. Oland Law Corporation      du Pacifique

     Vancouver

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.