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     Date : 19980820

     Dossier : IMM-3579-97

ENTRE

     MANZOOR HUSSAIN,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS

LE JUGE REED

[1]          L'audition de la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur a été prévue pour le 5 août 1998. L'avocate du demandeur n'a pas comparu pour représenter son client. Les circonstances sont exposées dans les motifs invoqués pour émettre à ce jour un avis prévu à la règle 404(2). L'avis, en application de la règle 404(2) de la Cour fédérale, a informé l'avocate qu'elle avait la possibilité de faire valoir la raison pour laquelle les dépens ne devraient pas être adjugés à son encontre personnellement. Elle a été informée qu'elle pourrait le faire par écrit ou en comparaissant en personne devant la Cour le 18 août 1998.

[2]          Le greffe d'Ottawa s'est mis en rapport avec elle le 13 août 1998 et, encore une fois, le 17 août 1998. Le 17 août 1998, une certaine Nima Hejazi a déposé un affidavit indiquant qu'un assistant du cabinet de Me Codina lui avait demandé, quelque temps en juillet, si elle pouvait comparaître pour le compte de Me Codina relativement à l'audition du 5 août 1998. Par la suite, n'ayant reçu aucune autre instruction, elle a assumé d'autres responsabilités pour ce jour. Elle atteste qu'elle a de nouveau été contactée le 3 août 1998, lorsqu'elle n'était plus en mesure de comparaître, et que n'eût été le malentendu entre leur bureau, elle se serait rendue disponible pour comparaître pour le compte de Me Codina le 5 août 1998, parce qu'elle s'occupe souvent des dossiers du cabinet Codina et Pukitis. Elle dit également avoir été informée que Me Codina avait tenté par la suite de trouver un autre avocat de Toronto pour la représenter, mais qu'elle n'avait pu le faire.

[3]          Me Codina n'a déposé aucune observation. Elle n'a déposé aucun affidavit. Aucun affidavit n'a été déposé par le personnel de soutien des cabinets respectifs pour témoigner d'un malentendu de leur part quant à la nature de la communication qui s'est passée entre eux. Ainsi qu'il a été noté, Me Hejazi indique que, selon elle, cette enquête portait seulement sur la disponibilité.

[4]          Je ne suis pas persuadée que Me Codina avait de bonnes raisons de ne pas comparaître le 5 août 1998. Elle était tenue, à l'égard de son client et de la Cour, de comparaître. Elle a causé des frais inutiles, et elle a gaspillé le temps de la Cour et de l'avocat de la partie adverse. Son attitude cavalière consistant dans ce qu'elle n'a pas, suffisamment à l'avance, pris de mesures appropriées pour éviter ces circonstances justifie que les dépens soient adjugés à son encontre personnellement.

     ORDONNANCE

         LA COUR ORDONNE :

         Angie Codina doit verser au défendeur 1 000 $ à titre de dépens de la présente demande.

                             B. Reed

                                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 20 août 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3579-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Manzoor Hussain c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

AVIS PRÉVU À LA RÈGLE 404(2)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS DE MADAME LE JUGE REED

EN DATE DU                      20 août 1998

ONT COMPARU :

    Angie Codina                      pour le demandeur
    Marissa Bielski                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Angie Codina
    Toronto (Ontario)
                                 pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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