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Date : 19990219


Dossier : IMM-642-98

ENTRE


VICTORIA KRACHENKO,


demanderesse,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision d"A. Nauman, gestionnaire de programme, Section de l"immigration, consulat général du Canada, à Buffalo (New York), qui a refusé de transmettre au consulat général du Canada, à Détroit, le dossier de la demanderesse, que l"ambassade du Canada à Ankara avait convenu de transférer après avoir reçu les frais nécessaires.

FAITS PERTINENTS

[2]      La demanderesse a eu une entrevue avec un agent des visas à Ankara le 4 juin 1997; sa demande a été rejetée. Une lettre informant la demanderesse de la décision a été envoyée par la poste à celle-ci le 23 juillet 1997.

[3]      Le 27 novembre 1997, soit plus de quatre mois plus tard, l"avocat de la demanderesse a envoyé à M. Brian Scofield, conseiller et gestionnaire de programme à l"ambassade du Canada, à Ankara, une lettre dans laquelle il offrait trois solutions en ordre décroissant de préférence : [TRADUCTION] " a) réexaminer la décision à la lumière des " nouveaux renseignements " et conformément aux règlements et aux faits; b) rouvrir le dossier sur paiement de nouveaux frais d"examen ou c) transférer le dossier à Détroit. "

[4]      Le 3 décembre 1997, M. Scofield a répondu ce qui suit à l"avocat : [TRADUCTION] " J"ai examiné ce dossier et je suis convaincu qu"une décision appropriée a été prise. Notre dossier est clos mais, comme on l"a demandé, nous le transférerons à Détroit où il faudra acquitter de nouveaux frais et présenter une nouvelle demande. " [Je souligne.]

[5]      Le 15 janvier 1997 [sic], M. Nauman, gestionnaire de programme, Section de l"immigration, consulat général du Canada, à Buffalo, a envoyé à l"avocat de la demanderesse une lettre dans laquelle il confirmait que le dossier avait été transféré, tout en répétant ce que M. Scofield avait dit, à savoir que le dossier était clos et que, si la demanderesse voulait présenter une nouvelle demande, elle devrait acquitter de nouveau des frais.

LA QUESTION EN LITIGE

[6]      Il s"agit de savoir si la lettre que M. Nauman a envoyée à l"avocat de la demanderesse le 15 janvier 1997 constitue une décision que cette cour peut réviser.

ARGUMENTS INVOQUÉS PAR LA DEMANDERESSE

[7]      La demanderesse soutient que le Règlement sur les prix à payer -- Loi sur l"immigration n"autorise personne à transmettre ou à conserver un dossier destiné au point de service d"immigration où les frais de transfert nécessaires ont été reçus et que le fait que le Centre des programmes régionaux a en sa possession le dossier de la demanderesse donne donc lieu à une erreur de droit et à un abus délibéré de pouvoir.

[8]      La demanderesse soutient que le consul et gestionnaire de programme, à Buffalo, M. Nauman, a excédé sa compétence lorsqu"il a tenté d"agir pour le compte du personnel, à Détroit, en dictant les conditions à remplir pour que le dossier de la demanderesse soit rouvert, un paiement ayant été reçu pour renvoi à Détroit à cet égard.

ARGUMENTS INVOQUÉS PAR LE DÉFENDEUR

[9]      Il s"agit du transfert d"un dossier clos; de plus, la lettre que M. Nauman a envoyée le 15 janvier 1997 n"est pas une décision de sorte qu"il n"y a pas de décision à examiner.

[10]      L"avocat du défendeur soutient que M. Nauman n"est pas un agent des visas puisque cela n"a pas été établi et que, conformément à l"art. 82.1 de la Loi sur l"immigration, seule une décision prise par un agent des visas pourrait faire l"objet d"un contrôle judiciaire sans autorisation; or, puisque M. Nauman n"est pas un agent des visas, la demanderesse aurait dû demander l"autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire, ce qui n"a pas été fait.

[11]      Le défendeur conclut que la demande n"a pas été présentée de la façon appropriée.

ANALYSE

[12]      J"ai minutieusement examiné les trois lettres dont il est ici question; il ne m"est pas difficile de conclure que la lettre que M. Nauman a envoyée le 15 janvier 1997 ne constitue aucunement une décision.

[13]      Ce dossier est clos; je crois comprendre que cette demande vise notamment à la réouverture du dossier et à l"obtention d"une directive enjoignant à l"agent des visas de réexaminer le cas de la demanderesse.

[14]      Je n"ai pas compétence à cet égard.

[15]      Quant à la question des dépens, j"ai reçu les prétentions de l"avocate du défendeur au sujet de ses frais, qui étaient de 700 $.

CONCLUSION

[16]      La demande est rejetée et les dépens, qui sont fixés à 700 $, sont adjugés au défendeur.

[17]      Les deux parties pourront dans les sept jours qui suivront la date de cette décision proposer la certification d"une question grave de portée générale.

                     Pierre Blais

                                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 février 1999

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :      IMM-642-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      VICTORIA KRACHENKO c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :      le 11 février 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE BLAIS EN DATE DU 19 FÉVRIER 1999.

ONT COMPARU :

Timothy E. Leahy      POUR LA DEMANDERESSE
A. Leena Jaakimainen      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Timothy E. Leahy      POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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