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     Date: 19990429

     Dossier: IMM-2527-98

Entre :

     KAMMO-NDO SEKO

     Demandeur

     - et -

     LE MINISTRE

     Défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 7 mai 1998 par la Section du statut de réfugié (la Section du statut) statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.

[2]      Le demandeur est un citoyen de la République démocratique du Congo. Suivant les faits rapportés dans son Formulaire de renseignements personnels, il déclare être un prédicateur pour l'Église de Jésus-Christ de l'Esprit de Vérité et ce, depuis six ans. Il affirme avoir été victime de militaires à la solde de Kabila le dimanche 25 mai 1997, lorsque ces derniers se sont introduits dans son bureau après la célébration du culte. Il aurait été humilié et menacé de mort par ces derniers, étant soupçonné de cacher des soldats à la solde de Mobutu (Mouvanciers). Le mardi suivant, alors qu'il était chez son voisin, des militaires se seraient introduits dans sa résidence dans le but de le tuer. Informé de la menace, il aurait fui immédiatement vers Brazzaville, puis en Amérique.

[3]      Ayant jugé invraisemblables les circonstances de cette fuite telles que décrites par le demandeur, le tribunal a tout simplement rejeté sa revendication, concluant en outre à l'absence de minimum de fondement à celle-ci.

[4]      Bien qu'il soit rarement indiqué d'intervenir en matière de crédibilité, il s'agit ici d'un cas où, compte tenu des principes applicables en la matière, je me sens justifié de le faire. En effet, ce n'est qu'un aspect bien précis du récit du demandeur, soit sa façon de fuir, que le tribunal a jugé invraisemblable. Celui-ci ne se prononce en rien sur les faits relatés par le demandeur, concernant la persécution qu'il a vécue et celle qu'il dit être bien fondé de craindre. Ce n'est que dans le but bien limité d'appuyer son affirmation que la frontière entre Kinshasa et Brazzaville était fermée, au moment de la fuite du demandeur, que le tribunal réfère sans précision à "la preuve documentaire". Par ailleurs, il ne fait aucune mention de l'abondante preuve écrite susceptible de rendre vraisemblable la crainte de persécution exprimée par le demandeur, vu la situation catastrophique dont elle fait état au Congo. La violation systématique des droits et libertés dans ce pays apparaît notamment des pages 238, 248, 257, 272, 275, 288, 307, 321 et 339 du dossier du tribunal. Dans les circonstances, il m'apparaît donc que les membres du tribunal, dont la décision a été rendue sur le banc, n'ont pas tenu compte de l'ensemble de la preuve et qu'ils ont ainsi commis une erreur me justifiant de maintenir la demande de contrôle judiciaire, de casser leur décision et de retourner l'affaire pour nouvelle audition devant la Section du statut différemment constituée.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 avril 1999


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