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     Date : 19990112

     Dossier : T-997-98

Entre :

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29
     ET un appel de la décision d'un juge de la citoyenneté,
     ET
     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant,

     - et -
     KA PO GABRIEL LIU,

     intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DUBÉ

[1]      L'appel formé par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration aux termes du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi) et l'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale a trait à la décision d'un juge de la Cour de la citoyenneté, en date du 19 mars 1998, par laquelle il approuvait la demande de citoyenneté canadienne présentée par l'intimé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. Le juge de la citoyenneté a statué que l'intimé avait satisfait aux conditions de résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi bien qu'il n'ait été physiquement présent au Canada que 57 jours et qu'il lui manquait donc 1 038 jours pour satisfaire à la condition exigeant au moins trois ans de résidence au Canada dans les quatre années précédant immédiatement la date de la demande de citoyenneté canadienne.

[2]      L'intimé est né à Hong Kong le 2 décembre 1968, il a obtenu le droit d'établissement au Canada le 3 août 1993 et a demandé la citoyenneté canadienne le 28 septembre 1996. À son arrivée au Canada, l'intimé a séjourné environ 10 jours à Toronto, puis il s'est rendu à Vancouver pour environ 12 jours, ce qui représente un séjour total de 22 jours au Canada avant qu'il ne retourne à l'étranger pour terminer ses études de médecine. Bien entendu, je connais les principes établis par le juge en chef adjoint Thurlow, plus tard juge en chef, dans la décision bien connue de Re : Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, à la page 214 :

     Une personne ayant son propre foyer établi, où elle habite, ne cesse pas d'y être résidente lorsqu'elle la quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même pour poursuivre des études. Le fait que sa famille continue à y habiter durant son absence peut appuyer la conclusion qu'elle n'a pas cessé d'y résider. On peut aboutir à cette conclusion même si l'absence a été plus ou moins longue. Cette conclusion est d'autant mieux établie si la personne y revient fréquemment lorsque l'occasion se présente. Ainsi que l'a dit le juge Rand dans l'extrait que j'ai lu, cela dépend [TRADUCTION] " essentiellement du point jusqu'auquel une personne s'établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances, au lieu en question ".         

[3]      Je me suis généralement conformé à cette décision dans le cas d'étudiants qui poursuivent des études à l'étranger et d'autres demandeurs de la citoyenneté qui doivent quitter le pays à des fins temporaires. Toutefois, en l'espèce, l'intimé n'a pas centralisé son mode de vie au Canada avant son départ pour poursuivre ses études universitaires en Irlande. Il a vécu avec sa tante à Toronto du 3 au 17 août 1993 et ensuite, du 17 au 29 août 1993, avec ses parents à Vancouver. Il n'y a aucune preuve qu'il aurait pu centraliser son mode de vie au Canada pendant cette très brève période.

[4]      Par conséquent, il est manifeste que le juge de la citoyenneté, à la lecture du dossier, a commis une erreur fondamentale dans son appréciation de cette affaire. La demande de citoyenneté canadienne de l'intimé était prématurée. Je suis convaincu qu'une fois qu'il se sera établi au Canada comme médecin, il deviendra un citoyen à part entière.

[5]      L'appel est accueilli.

                         (signature) " J.E. Dubé "

                                 Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 12 janvier 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-997-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          MCI

                         c.

                         Ka Po Gabriel Liu

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :

LE JUGE DUBÉ

DATE :                      le 12 janvier 1999

ONT COMPARU :

     Paige Purcell                      pour l'appelant

     J.D. Buchan                          pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Morris Rosenberg                      pour l'appelant

     Sous-procureur général

     du Canada

     J.D. Buchan                          pour l'intimé

     Cohen Buchan & Edwards

     Richmond (C.-B.)

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