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Date : 20040310

Dossier : T-275-04

Référence : 2004 CF 364

OTTAWA (ONTARIO), LE 10 MARS 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

                                                              RICHARD CONDO

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le 25 février 2004, le défendeur a déposé la présente requête en vue d'obtenir la radiation des actes de procédure suivants :

a)          la demande pour la délivrance d'un bref de mandamus déposée par le demandeur conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (la Loi);


b)          les assignations à comparaître signifiées par le demandeur à M. Alain Pelchat, à Mme Maryse Rioux et à Mme Cindy Cyr.

[2]                La demande en cause, introduite le 6 février 2004, concerne le refus de la directrice de l'établissement Drummond d'exercer sa compétence, et/ou l'exercice tardif de celle-ci, pour qu'une décision soit rendue sur la demande de participation au Programme de visites familiales privées (le Programme VFP) soumise par le demandeur le 3 décembre 2003. En fait, une décision défavorable a été rendue le 19 février 2004 par Mme France Poisson, directrice de l'établissement Drummond.

[3]                Appliquant l'analyse en deux étapes décrite dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, je conclus premièrement que le différend concret et tangible qui a donné lieu à l'introduction de la demande a disparu et que les questions soulevées par le demandeur sont donc devenues purement théoriques. Deuxièmement, rien ne justifie que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire, permette la poursuite de l'instance et entende l'affaire. En tirant cette conclusion, j'ai tenu compte des facteurs mentionnés dans l'arrêt Borowski et du principe établi à l'article 3 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 (les Règles), qui prévoit :


3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.


[4]                Le demandeur prétend que la décision de retarder le prononcé de la décision et celle de lui refuser l'accès au Programme VFP étaient toutes deux fondées sur une intention malicieuse et la mauvaise foi. Il croit fermement que le contre-interrogatoire de M. Marc Lanoie et le réinterrogatoire de M. Patrice Laplante, prévus pour le 23 février 2004, ainsi que l'interrogatoire de M. Alain Pelchat, de Mme Maryse Rioux et de Mme Cindy Cyr (les trois autres personnes devant être interrogées), vont le démontrer. Cependant, le demandeur va maintenant contester la décision rendue le 19 février 2004 au moyen de la procédure de griefs. Après avoir épuisé ses recours internes, le demandeur va peut-être déposer à la Cour une autre demande de contrôle judiciaire. Ce facteur ne penche pas en faveur de la poursuite de la demande. Pour ce qui est de la question des dépens, rien ne justifie à mon avis que j'exerce mon pouvoir discrétionnaire et que je permette la poursuite de l'affaire sur cette seule base. En l'espèce, les frais engagés avant la décision rendue le 19 février 2004 sont minimes. En fait, d'autres frais seront engagés si la Cour permet la poursuite de l'instance, le contre-interrogatoire ou le réinterrogatoire des auteurs d'affidavit et l'interrogatoire des trois autres personnes devant être interrogées. Enfin, il ne s'agit pas d'un cas où il serait dans l'intérêt du public de statuer sur le fond de la demande de bref de mandamus pour déterminer l'état du droit; il n'est pas nécessaire non plus de permettre la poursuite de l'affaire en raison de conséquences accessoires défavorables possibles (Borowski, précité, aux paragraphes 31 à 33).


[5]                En conséquence, la demande du demandeur devrait être radiée. Compte tenu de la conclusion qui précède, les assignations à comparaître devraient également être radiées. Cela étant dit, je note que les assignations à comparaître ne respectent pas les Règles. Aucune des trois personnes devant être interrogées n'est partie à la présente instance et aucune d'entre elles n'a signé un affidavit relativement à la demande en cause en l'espèce, déposée par le demandeur conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi. Dans une demande, les contre-interrogatoires sont régis par l'article 308 des Règles et seuls les contre-interrogatoires sur affidavit sont permis. La Cour n'a pas ordonné, en application du paragraphe 18.4(2) de la Loi, que la demande en l'espèce soit instruite comme s'il s'agissait d'une action et, de toute façon, le demandeur n'a pas présenté à la Cour une requête pour obtenir l'autorisation d'interroger ces trois personnes.

[6]                Je vais faire droit à la présente requête du défendeur, mais, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment le fait que le défendeur a reçu un préavis de la demande en cause en l'espèce, qu'une décision a été rendue le 19 février 2004 et que les assignations à comparaître ne respectent pas les Règles et ont été signifiées le 23 février 2004, j'estime qu'il est raisonnable de n'adjuger aucuns dépens aux parties.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La requête déposée le 25 février 2004 par le défendeur est accueillie;


2.          La demande du demandeur en vue de l'obtention d'un bref de mandamus est radiée;

3.          Les assignations à comparaître qu'a signifiées le demandeur le 23 février 2004 à M. Alain Pelchat, à Mme Maryse Rioux et à Mme Cindy Cyr sont radiées;

4.          Aucuns dépens ne sont adjugés aux parties.

                                                                                                                               _ Luc Martineau _                 

                                                                                                                                                     Juge                             

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-275-04

INTITULÉ :                                                    RICHARD CONDO

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 1ER MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                                   LE 10 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Diane Magas                                                     POUR LE DEMANDEUR

Éric Lafrenière                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Diane Magas                                                     POUR LE DEMANDEUR

Magas Law Office

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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