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Date : 20060120

Dossier : T-990-05

Référence : 2006 CF 56

ENTRE :

BARRY JOHN WALSH, PAUL WALSH, FRANCIS WALSH,

1327827 ONTARIO LTD. et 1297190 ONTARIO LTD.

demandeurs

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL, A. FRASER,

et SA MAJESTÉ LA REINE

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)

le 19 janvier 2006)


LE JUGE HUGESSEN

[1]                Le défendeur, le Procureur général du Canada, a saisi la Cour de la présente requête en vue de faire radier la demande de contrôle judiciaire pour défaut de compétence.

[2]                Il est acquis aux débats que le défaut de compétence constitue un moyen qui peut régulièrement être invoqué au soutien d'une telle requête et ce, même selon la règle restrictive posée pour la première fois par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., (C.A.), [1995] 1 C.F. 588, 58 C.P.R. (3rd) 209.

[3]                Je reproduis ici les réparations réclamées par les demandeurs dans leur demande de contrôle judiciaire :

a)          un jugement déclaratoire portant que :

i)         les « nouvelles cotisations » et la décision d'établir ces nouvelles cotisations débordaient le cadre législatif de la Loi de l'impôt sur le revenu, étaient entachées de mauvaise foi et constituaient une action fautive de nature publique, un abus de procédure et un abus de pouvoir;

ii)        Les « nouvelles cotisations » et la décision d'établir ces nouvelles cotisations constituent une violation constitutionnelle flagrante étant donné que :

A.         elles constituent un abus de procédure, en violation de l'art. 7 de la Charte et de l'article premier de la Déclaration canadienne des droits;

B.          elles constituent une violation flagrante du principe de la primauté du droit et des principes fondamentaux de la justice procédurale, en violation de l'art. 7 de la Charte et de l'article premier de la Déclaration canadienne des droits, ainsi qu'une violation de l'art. 8 de la Charte;

C.         elles nient de façon flagrante le droit des demandeurs à une magistrature équitable et indépendante, droit qui est consacré dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867;

et qu'elles sont par conséquent nulles ab initio;

iii)      un jugement déclaratoire portant également que les « nouvelles cotisations » et la décision d'établir ces nouvelles cotisations ont été prises en réaction au refus des demandeurs de se conformer aux demandes péremptoires irrégulières que les défendeurs leur ont adressées et qui font l'objet du contrôle judiciaire dans la demande T-733-04 et qu'elles étaient entachées de mauvaise foi et constituaient une action fautive de nature publique et un abus de procédure, les réparations réclamées dans l'affaire T-733-04 étant les suivantes :

A.         les demandes péremptoires débordent le cadre de l'alinéa 231(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu et constituent par ailleurs un abus de procédure en common law et au sens des art. 7 et 8 de la Charte et de l'article premier de la Déclaration canadienne des droits;

B.          les « demandes péremptoires » constituent une « recherche à l'aveuglette » , ce qui est contraire à la jurisprudence, à l'alinéa 231.2(1)b), à la common law, aux articles 7 et 8 de la Charte et à l'article premier de la Déclaration canadienne des droits;

C.         les demandes péremptoires sont nulles ab initio parce qu'elles ne sont pas motivées;

iv)      tout autre jugement déclaratoire que les demandeurs peuvent réclamer et que la Cour peut prononcer;

b)       une ordonnance (de la nature) d'un bref de certiorari annulant la décision d'établir de nouvelles cotisations et une ordonnance annulant les nouvelles cotisations;

c)       une ordonnance permanente et une ordonnance provisoire (de la nature) d'un bref de prohibition et/ou la suspension de l'exécution des « nouvelles cotisations » mentionnées dans le présent avis jusqu'à ce que la Cour ait tranché la question dans la présente instance ainsi que dans les instances parallèles par voie d'action.



[4]                L'avocat des demandeurs concède que les paragraphes B et C débordent le cadre de la compétence de la Cour selon une jurisprudence constante de notre Cour et de la Cour d'appel, notamment les décisions Optical Recording Corp. c. Canada, [1991]1 C.F. 309 (C.A.F.), Beaudry c. Canada (Agence des douanes et du revenu), [2001] A.C.F. no 1860, M.R.N. c. Parsons, [1984] 2 C.F. 331 (C.A.F.), Walker c. Canada, [2005] A.C.F. no 1952 (C.A.F.) et Addison & Leyen Ltd. c. Canada, [2005] A.C.F. no 516. Il affirme toutefois que la demande est sauvegardée par le paragraphe A dans lequel les demandeurs sollicitent simplement un jugement déclaratoire portant sur des questions pour lesquelles la Cour canadienne de l'impôt n'a pas compétence pour faire droit à un appel interjeté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[5]                Je ne suis pas de son avis. L'unique raison d'être du jugement déclaratoire réclamé au paragraphe A est de servir de fondement à la réparation principale, en l'occurrence l'annulation de la cotisation fiscale des demandeurs, qui est la mesure réclamée aux paragraphes B et C. Même en supposant − ce dont je doute − qu'il soit loisible à un tribunal de rendre le type de jugement déclaratoire réclamé pour sanctionner une présumée violation de droits garantis par la Charte commise lors de l'établissement d'une cotisation d'impôt sur le revenu − les intérêts financiers des demandeurs constituant le seul véritable enjeu −, une telle réparation perdrait tout son sens si elle est dissociée, comme il se doit, de la question de fond que constitue la validité de la cotisation elle-même.

[6]                La requête en radiation sera accueillie et la demande de contrôle judiciaire sera radiée, le tout avec dépens.

« James K. Hugessen »

Juge

Ottawa (Ontario)

Fait ce 20 janvier 2006

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-990-05

INTITULÉ :                                        BARY JOHN WALSH et autres c.

                                                            MINISTRE DU REVENU NATIONAL et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 19 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                       LE 20 JANVIER 2006

COMPARUTIONS:

ROCCO GALATI, B.A., LL.B., LL.M.

POUR LES DEMANDEURS

PIERRE-PAUL TROTTIER

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

GALATI, RODRIGUES and ASSOCIATES

TORONTO, ONTARIO

POUR LES DEMANDEURS

JOHN H. SIMS, c.r.

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

POUR LES DÉFENDEURS

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