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Date : 20051101

Dossier : IMM-9044-04

Référence : 2005 CF 1480

Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 1er novembre 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :

                                                   KENNETH LEROY DRIESSEN

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit de la demande de contrôle judiciaire de M. Kenneth Leroy Driessen (le demandeur) à l'encontre de la décision par laquelle, le 29 septembre 2004, l'agente d'exécution Lynn Bruyere (l'agente) a statué que le demandeur était interdit de territoire au Canada et a permis au demandeur de retirer sa demande d'entrée au Canada.

[2]                Le demandeur sollicite une ordonnance :

·            pour que lui soit accordé le statut de résident permanent au Canada;


·            l'autorisant à revenir au Canada aux frais du ministre (conformément à l'article 52 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. 2001, ch. 27);

·            lui octroyant les dépens ainsi que des dommages-intérêts pour souffrances et douleurs et pour préjudice pécuniaire.

Questions préliminaires

a)          Défendeur compétent au regard de la présente demande

[3]                Le défendeur demande que l'intitulé en l'espèce soit modifié de façon à constituer le Solliciteur général défendeur, conformément à la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, L.R.C. 1985, ch. P-34, et aux décrets C.P. 2003-2059, C.P. 2003-2061 et C.P. 2003-2063. L'ordonnance tiendra compte de ce changement.

b)          Demande jugée sur dossier

[4]                Conformément à une ordonnance de la Cour en date du 31 octobre 2005, la demande a été jugée sur dossier, sur la base des prétentions écrites reçues à ce jour et sans comparution des parties.


Contexte

[5]                Le demandeur est un citoyen américain qui est entré au Canada le 19 août 2000. Il a demandé l'asile 18 avril 2001, mais le statut de réfugié ne lui a pas été reconnu (sa demande d'autorisation de contrôle judiciaire a été rejetée le 5 avril 2002). Après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité l'autorisation de demeurer au Canada dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié du Canada (DNRSRC). Sa demande de DNRSRC a été convertie en examen des risques avant renvoi (ERAR) et analysée à ce titre sous le régime de la LIPR. Un agent d'ERAR a rejeté sa demande. Le demandeur a été renvoyé du Canada le 28 janvier 2004.

[6]                Le demandeur a tenté de rentrer au Canada le 29 septembre 2004, mais l'agente lui a refusé l'entrée et lui a conseillé de s'adresser à un consulat canadien pour demander l'autorisation d'entrer. Les notes de l'agente indiquent que le demandeur a été jugé interdit de territoire en raison de ses antécédents judiciaires aux États-Unis. L'agente a permis au demandeur de retirer sa demande d'entrée au Canada, conformément au paragraphe 42(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

Analyse


[7]                Le demandeur a déposé de longues observations dans lesquelles il conteste notamment la décision relative à sa demande d'asile, la validité des lois canadiennes et américaines en matière de possession de cannabis et l'état de son dossier criminel. Le demandeur n'a cependant pas établi que l'agente avait commis une erreur dans l'évaluation de son dossier criminel, ni que la conclusion de l'agente selon laquelle il était interdit de territoire comporte une erreur de droit.

[8]                Suivant l'alinéa 36(2)b) de la LIPR, est interdit de territoire l'étranger qui a été déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'au moins deux infractions qui équivalent à des infractions au Canada. Le dossier dont disposait l'agente révèle plusieurs déclarations de culpabilité aux États-Unis qui satisferaient aux exigences de l'alinéa 36(2)b) de la LIPR. Dans le dossier qu'il a déposé au soutien de la présente demande, le demandeur a annexé une copie de l'historique de son dossier criminel au Michigan ( « Michigan Criminal History Record » ), qui énumère plusieurs infractions dont il a été déclaré coupable entre 1978 et 1997. D'autres éléments de preuve en possession de l'agente indiquent que le demandeur a aussi été déclaré coupable d'infractions en avril 2004.

[9]                Compte tenu des antécédents judiciaires du demandeur aux États-Unis, je ne puis relever aucune erreur dans la décision de l'agente. De plus, du fait des infractions de 2004, le demandeur ne répond pas aux conditions requises par l'alinéa 18(2)b) pour faire partie de la catégorie des personnes présumées réadaptées.

[10]            Enfin, je doute qu'une question susceptible de contrôle ait été rendue, puisque le demandeur a choisi de retirer sa demande comme le lui permet le paragraphe 42(1) du Règlement.


[11]            Même si je concluais que l'agente a commis une erreur, les mesures de réparation que la Cour peut accorder dans le contexte d'une demande de contrôle judiciaire se limitent à celles décrites au paragraphe 18(1). Indépendamment du bien-fondé de la demande en l'espèce, la Cour ne peut considérer ni l'attribution de dommages-intérêts, ni l'octroi du statut de résident permanent au demandeur.

[12]            Pour ces motifs, la demande sera rejetée. L'espèce ne soulève aucune question grave qui justifierait la certification d'une question.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          L'intitulé est modifié pour constituer le Solliciteur général du Canada défendeur.

2.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

3.          Aucune question de portée générale n'est certifiée.

« Judith A. Snider »

Juge                        

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-9044-04

INTITULÉ :                                       KENNETH LEROY DRIESSEN

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LA JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                     Le 1er novembre 2005

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Kenneth Leroy Driessen                                                            POUR SON PROPRE COMPTE

Scott Nesbitt                                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

s/o                                                                                             POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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