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Dossier : IMM-2929-99

         AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi sur l"immigration, L.C. 1988, ch. 35, telle que modifiée, et les règlements y afférents;
         ET une décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, Section du statut de réfugié, au sujet de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention de Nadeem Akhtar Goshi

E N T R E :


NADEEM AKHTAR GOSHI


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur

JE CERTIFIE que la Cour (le juge O"Keefe) a ordonné ce qui suit à la fin de ses motifs de jugement et ordonnance du 19 mai 2000 :

             " IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. "


D. Diane Auld

Agent du greffe






CERTIFIÉ À OTTAWA (Ontario), le 30 mai 2000





Date : 20000519


Dossier : IMM-2929-99

Ottawa (Ontario), le 19 mai 2000

EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE JOHN A. O"KEEFE


ENTRE :


NADEEM AKHTAR GOSHI


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur




MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE O"KEEFE


[1]      Cette demande de contrôle judiciaire porte sur une décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, Section du statut de réfugié (Section du statut). Dans cette décision, qui porte la date du 3 mai 1999, la Section du statut a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Le demandeur est citoyen du Pakistan et il est arrivé au Canada le 10 août 1997, via les États-Unis et la Thaïlande. Il n"est pas entré au Canada à un point d"entrée officiel et ce n"est que le 29 août 1997 qu"il a déclaré son intention de revendiquer le statut de réfugié.

[3]      Le demandeur revendique le statut de réfugié au sens de la Convention au motif de persécution par suite de ses opinions politiques et de son statut de membre d"un groupe social, le Pakistan People"s Party (PPP).

[4]      Le demandeur déclare qu"il a été membre du PPP pendant plusieurs années et qu"il s"y est occupé activement de questions d"organisation. Il a été élu secrétaire général du groupe d"organisation des élections pour le PPP à Islamabad. Il déclare aussi avoir été impliqué dans plusieurs manifestations après l"annulation des élections gagnées par le PPP, après l"élection de la Pakistan Muslim League (PML) dans de nouvelles élections.

[5]      Le demandeur soutient avoir subi les persécutions suivantes par suite de ses activités politiques :

         1.      Il a été arrêté pour avoir participé à des manifestations pacifiques.
         2.      Il a été battu et torturé en prison.
         3.      Les partisans de la PML ont attaqué son lieu de travail.
         4.      On a tiré des coups de feu sur son domicile.
         5.      Des membres de sa famille ont été harcelés et blessés.
         6.      Il a fait l"objet de fausses accusations criminelles.
         7.      Il craint devoir faire face à d"autres fausses accusations et à la prison si on le renvoie au Pakistan.

[6]      L"audience de la revendication de réfugié du demandeur s"est tenue le 18 janvier 1999. Au motif qu"il y avait diverses incohérences et déclarations non plausibles dans le témoignage du demandeur, pour lesquelles aucune explication satisfaisante n"a été présentée, la Commission a conclu que le demandeur n"était pas crédible. Elle s"est appuyée sur cette conclusion pour décider qu"il n"y avait pas suffisamment de preuves fiables que le demandeur avait une crainte raisonnable de persécution.

Les questions en litige

[7]      Le demandeur donne 11 motifs à l"appui de sa demande de contrôle judiciaire. Toutefois, ces questions sont résumées en deux volets principaux dans son mémoire des faits et du droit, savoir :

         1.      Le tribunal a-t-il commis une erreur en fondant sa décision ou son ordonnance sur la question de la crédibilité sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose.
         2.      Le tribunal a-t-il commis une erreur en n"accordant pas au demandeur le bénéfice de la présomption de vérité accordé aux déclarations faites sous serment.

Analyse et décision

[8]      Question no 1

     Le tribunal a-t-il commis une erreur en fondant sa décision ou son ordonnance sur la question de la crédibilité sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose.

[9]      Il est clair à l"examen de la décision du tribunal que la crédibilité du demandeur a été un facteur très important dans la décision prise par la Commission. Il n"y a pas de doute que la Commission peut arriver à des conclusions quant à la crédibilité des témoins qui comparaissent devant elle. Toutefois, dans le cadre de son évaluation de la crédibilité, la Commission doit motiver sa croyance que le témoin n"est pas crédible, le cas échéant. C"est la Commission qui est la mieux placée pour procéder à cette évaluation, puisqu"elle voit et entend le témoin. Comme le déclare le juge Décary, J.C.A., dans Aguebor c. Canada (1993) 160 N.R. 315 (CAF), aux pages 316 et 317 :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu"est la section du statut de réfugié à pleine compétence pour apprécier la plausibilité d"un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d"un récit et de tirer les inférences qui s"imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d"attirer notre intervention, ses conclusions sont à l"abri du contrôle judiciaire. Dans Giron , la cour n"a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d"une décision peut-être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron , à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d"un appelant de démontrer que les inférences tirées ne pouvaient pas raisonnablement l"être. L"appelant, en l"espèce, ne s"est pas déchargé de ce fardeau.

[10]      J"ai examiné la décision du tribunal et il est évident à sa face même qu"il a évalué avec soin la crédibilité du demandeur. Il énonce des motifs précis pour lesquels il ne croit pas les déclarations du demandeur. On peut illustrer ceci avec les conclusions suivantes du tribunal :

         1.      Le demandeur a présenté des coupures de presse pour démontrer qu"il était impliqué dans des activités de contestation du gouvernement entre le 14 novembre et le 17 décembre 1996. Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), il déclare qu"il a été impliqué dans toutes les manifestations de protestation. Toutefois, il a déclaré dans son témoignage avoir été arrêté le 15 novembre 1996 et libéré le 17 novembre 1996. Il a aussi déclaré dans son témoignage qu"il n"avait participé à aucune manifestation après avoir été libéré de prison. Comme le tribunal l"indique, ceci est en contradiction avec ses déclarations portant qu"il avait participé à toutes les manifestations mentionnées dans les coupures de presse.
         2.      Dans la partie narrative de son FRP, il a déclaré que des personnes non identifiées ont tiré des coups de feu sur sa maison familiale, alors qu"au cours de son témoignage il a déclaré que c"était des personnes à la solde du PML qui avaient tiré des coups de feu sur sa maison. Aucune explication raisonnable n"a été donnée de cette divergence.
         3.      Au sujet de l"arrestation du 20 juin 1997 dont il fait état, le demandeur a présenté un mandat d"arrestation à l"appui de ses allégations. Le tribunal fait remarquer que ce mandat d"arrestation a été délivré le 21 juin 1997, soit le jour suivant son arrestation. Il n"y a aucune explication raisonnable de cette divergence.
         4.      Le demandeur a témoigné qu"il a pu quitter le Pakistan sans difficulté puisqu"il était accompagné de son agent. Toutefois, il avait signé plus tôt une déclaration portant qu"il s"était rendu à Bangkok uniquement pour rencontrer son agent. Lorsqu"il a été confronté avec cette contradiction, il a d"abord nié avoir fait la déclaration en cause. Lorsqu"on lui a montré la déclaration, il a admis qu"elle avait été traduite par un traducteur de l"anglais au panjabi avant qu"il la signe. Aucune explication raisonnable de cette divergence n"a été donnée au tribunal.
         5.      Il y avait des preuves semblables au sujet de sa carte d"identité nationale (CIN), de sa carte de membre du PPP et de certaines lettres en provenance de son père.

[11]      Selon moi, il y a une grande quantité de faits qui permettaient au tribunal d"arriver à ses conclusions quant à la crédibilité et, ce faisant, il n"a commis aucune erreur qui justifierait l"intervention de la Cour.

[12]      Question no 2

     Le tribunal a-t-il commis une erreur en n"accordant pas au demandeur le bénéfice de la présomption de vérité accordé aux déclarations faites sous serment.

[13]      Le demandeur soutient que comme il a fait des déclarations sous serment au sujet de certains faits, il y a une présomption qu"ils sont vrais à moins qu"il n"existe des raisons d"en douter. À l"appui de cette proposition, il cite la décision du juge Heald dans Maldonato c. Le ministre de l"Emploi et de l"Immigration [1980] 2 C.F. 302 (CAF). Le juge Heald déclare ceci, à la page 305 :

J"estime que la Commission a agi arbitrairement en mettant en doute, sans justes motifs, la véracité des déclarations sous serment du requérant susmentionnées. Quand un requérant jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu"elles le sont, à moins qu"il n"existe des raisons d"en douter1 . En l"espèce, je ne vois aucune raison valable pour la Commission de douter de la sincérité des allégations susmentionnées du requérant.

[14]      La présente affaire porte sur des faits très différents de ceux qui faisaient l"objet de Maldonato , précité, puisque le tribunal de la Commission a présenté une liste de plusieurs raisons valables de mettre en doute les allégations du demandeur. De plus, la présomption de vérité ne s"impose pas en l"instance, puisqu"il existe " des raisons [de douter] " de la véracité des déclarations du demandeur (Maldonato , précité).

[15]      En conséquence, je suis d"avis que la Commission n"a pas commis d"erreur à ce sujet qui justifierait l"intervention de la Cour.

[16]      De plus, je suis d"avis que la Commission avait raison de conclure, à la page 10 de sa décision, que :

         [traduction]

         Étant donné tout ce qui précède, le tribunal conclut qu"il n"y a pas suffisamment de preuves crédibles et fiables pour qu"il puisse conclure de façon positive face aux prétentions du demandeur qu"il a été persécuté au Pakistan pour des motifs prévus à la Convention. Même si le tribunal acceptait que le demandeur est présentement membre du comité exécutif du PPP au Canada et qu"il a écrit un article au sujet de la visite des dignitaires du PPP au Canada19 , il conclut que ces éléments ne constituent pas une preuve suffisamment convaincante qu"il existe présentement un risque sérieux ou raisonnable qu"il serait persécuté pour des motifs prévus à la Convention s"il retournait maintenant au Pakistan. . . .

[17]      Je suis aussi d"accord avec le tribunal lorsqu"il conclut, à la page 11 de sa décision :

         [traduction]

         CONCLUSION

         Après avoir examiné toute la preuve, le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu"il n"y a pas de probabilité raisonnable ou de risque sérieux qu"à son retour au Pakistan le demandeur soit persécuté par suite de ses opinions politiques (réelles ou présumées), de son statut de membre dans un groupe social (le Pakistan People"s Party), ou pour tout autre motif énoncé dans la définition de réfugié au sens de la Convention.
         Par conséquent, la Section du statut conclut que Nadeem Akhtar Goshi n"est pas un réfugié au sens de la Convention.

[18]      Les deux parties ont déclaré qu"elles ne désiraient pas faire certifier une question en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l"immigration.

[19]      Pour les motifs susmentionnés, la demande est rejetée.

ORDONNANCE

[20]      IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


     John A. O"Keefe

     J.C.F.C.


Ottawa (Ontario)

Le 19 mai 2000






Traduction certifiée conforme



Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-2929-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      NADEEM AKHTAR GOSHI

                     et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE MARDI 14 DÉCEMBRE 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. LE JUGE O"KEEFE

EN DATE DU :              VENDREDI 19 MAI 2000

ONT COMPARU

                     M. Joseph Farkas

                                 POUR LE DEMANDEUR

                     M. Godwin Friday

                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                     M. Joseph Farkas

                     3089, rue Bathurst

                     Pièce 309

                     Toronto (Ontario)

                     M6A 2A4

                                 POUR LE DEMANDEUR

                     Sous-procureur général du Canada

                     Ministère de la Justice

                     Bureau régional de l"Ontario

                     130 ouest, rue King

                     Pièce 3400, boîte 36

                     Toronto (Ontario)

                     M5X 1K6

                                 POUR LE DÉFENDEUR

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Date : 20000519


Dossier : IMM-2929-99


ENTRE :


NADEEM AKHTAR GOSHI


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur







MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE



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