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Date : 20010126


Dossier : 01-T-1

ENTRE:

     OCTAVIO EMMANUEL

     Demandeur

     - et -



     SA MAJESTÉ LA REINE

     Défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une requête pour extension de délai pour la signification et la production de l'avis de requête en contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal de révision en vertu de l'article 28 de la Loi de la sécurité de vieillesse, suite à une décision rendue le 29 juin 2000 par le Ministère du Développement des ressources humaines Canada.

[2]      La Cour attire d'abord l'attention des parties à l'effet que l'intitulé de la cause, tant sur le dossier de requête que sur le dossier de réponse, fait état que le dossier serait devant la Cour d'appel fédérale, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Les parties devront corriger leurs documents, dans l'avenir, si nécessaire.

[3]      Le demandeur allègue qu'une décision fut rendue par le Ministère du Développement des ressources humaines Canada, le 29 juin 2000.

[4]      Le demandeur aurait pris connaissance de la décision vers le 6 ou 7 juillet 2000.

[5]      Le procureur du demandeur prétend qu'après quelques appels téléphoniques, tant auprès de la Cour fédérale que de la Commission de Révision, Régime de pensions du Canada sécurité de vieillesse, on l'aurait informé qu'il n'y avait pas d'appel devant la Cour fédérale, mais un délai d'appel de quatre-vingt-dix jours devant la Commission d'appel des pensions en vertu du Régime de pensions du Canada.

[6]      Le 5 octobre 2000, le procureur du demandeur a fait signifié à la Commission d'Appel des pensions une demande d'autorisation d'interjeter appel et avis d'appel.

[7]      Le 24 octobre 2000, le procureur de demandeur fut avisé par la Commission d'Appel des pensions que ce tribunal n'avait pas juridiction.

[8]      Le 16 novembre 2000, soit vingt-trois jours plus tard, le procureur du demandeur s'est présenté à la Cour fédérale afin de s'informer de ses droits d'appel devant la Cour fédérale.

[9]      C'est à ce moment que le procureur du demandeur a appris qu'il avait un recours en contrôle judiciaire de la décision rendue.

[10]      Ce n'est cependant que le 3 janvier 2001, soit quarante-huit jours plus tard, que la présente requête fut déposée à la Cour fédérale.

[11]      De son côté, la défenderesse prétend s'opposer à la requête en prorogation de délai se basant particulièrement sur le fait que le demandeur a failli dans son fardeau d'établir que la demande de contrôle judiciaire était bien fondée.

[12]      J'ai examiné les prétentions des deux parties ainsi que les documents déposés au dossier.

[13]      La jurisprudence a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur les critères à suivre lorsqu'une demande de prorogation de délai était présentée à la Cour.

[14]      La Cour d'appel fédérale dans la décision Tarsem Singh Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263, (C.A.F.), a établi les quatre critères que le demandeur doit démontrer s'il veut obtenir gain de cause dans une demande pour extension de délai:

     1.      Une intention constante de poursuivre sa demande;
     2.      Que la demande soit bien fondée;
     3.      Que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et
     4.      Qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

[15]      Ces motifs ont été cités à de nombreuses reprises par la jurisprudence notamment dans Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F., No. 846, (C.A.F.), par une décision unanime de la Cour d'appel fédérale, cette décision étant plus récente.

[16]      L'honorable juge MacKay dans Leblanc c. Banque nationale du Canada, [1994] 1 C.F. 81, (1ère inst.), précise quand aux critères à l'effet que la demande soit bien fondée:

La Cour s'attendait à davantage de précisions quant aux motifs de la demande de contrôle judiciaire. Elles ne sont pas venues. À mon avis, cette Cour peut difficilement se convaincre de la plausibilité de la demande et justifier son intervention à partir de la simple répétition des motifs généraux énoncés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale. Il faut que soient invoqués à l'appui de la demande de contrôle certains motifs factuels et juridiques susceptibles d'étayer l'opinion selon laquelle les chances de succès sont raisonnables en l'espèce.

[17]      Également dans Novotny c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F., No. 30, le protonotaire Hargrave, dans une décision récente, le 10 janvier 2000, précise:

[p]our obtenir une prorogation de délai, un requérant doit notamment établir qu'il existe une justification pour le retard pendant toute la période du retard et qu'il existe une cause défendable [...].
Bien que les conditions d'une extension de délai énoncées dans Grewal soient, je le répète, bien connues, et de fait la décision Grewal est citée dans les pièces du défendeur, trop souvent les avocats ne prennent pas au sérieux la nécessité d'établir clairement, dans les pièces à l'appui e la requête en prorogation de délai, l'existence d'une cause défendable.

[18]      J'ai révisé les documents soumis par le demandeur et le demandeur précise au paragraphe 14 de son avis de requête:

L'appelant a d'excellents motifs à faire valoir à l'encontre du jugement faisant l'objet des présentes;

[19]      Me J.P. Gagnon, à son affidavit, précise plus loin, au paragraphe 16 de son affidavit:

L'appelant a d'excellents motifs à faire valoir à l'encontre du jugement faisant l'objet des présentes;

[20]      Quant à l'affidavit de Madame Solange Mongeri, elle mentionne à son paragraphe 10:

...celui-ci (le défendeur) a d'ailleurs des motifs excellents à faire valoir à l'encontre de ce jugement faisant l'objet des présentes;

[21]      Force est de reconnaître que si le demandeur a d'excellents motifs à faire valoir à l'encontre du jugement faisant l'objet de la présente requête, tant le demandeur que son avocat ou encore sa petite-fille et gardienne, Madame Mongeri, n'ont mentionné le moindre motif factuel ou juridique.

[22]      Qui plus est, ce n'est que le 24 octobre 2000 que le procureur du demandeur a appris qu'il n'était pas devant le bon tribunal, il a attendu vingt-trois jours pour se présenter à la Cour fédérale pour apprendre qu'il avait un recours potentiel en contrôle judiciaire de cette décision rendue près de cinq mois auparavant. Le demandeur a encore attendu plus de six semaines avant de déposer cette requête en prorogation de délai, sans expliquer aucunement cette longue période depuis le 24 d'octobre 2000.

[23]      En conséquence, le demandeur ne m'a pas convaincu qu'il rencontrait les critères établis par la jurisprudence; en fait, il n'a pas démontré de façon satisfaisante à la Cour que sa demande était bien fondée et qu'il existait une explication raisonnable justifiant le long délai depuis la décision rendue le 29 juin 2000.

[24]      Pour tous ces motifs, la présente requête est rejetée.

[25]      Quant aux frais, comme les dossiers, de part et d'autre, n'en font pas mention, cette ordonnance sera rendue sans frais.






                         Pierre Blais

                         Juge


OTTAWA, ONTARIO

Le 26 janvier 2000

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