Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20000605 Dossier : T-393-98

ENTRE :

A. LASSONDE INC.

Demanderesse

- et -

SUN PAC FOODS LIMITED

Defenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[11      La presente requete vise a infirmer la decision de Me Richard Morneau, protonotaire, en date du 12 avril 2000 et d'enjoindre la defenderesse de comparaitre a une accusation d'outrage au tribunal le lundi 29 mai 2000, a 9h30, a la Cour federale du Canada, 30, rue McGill, Montreal, pour avoir contrevenu a I'ordonnance du protonotaire Morneau datee du 22 fevrier 2000 et plus particulierement decrite au paragraphe 10 de I'avis de requete amende.

Page : 2

LES FAITS


[2]      En date du 22 fevrier 2000, le protonotaire Morneau, a titre de juge responsable de la gestion de ('instance, rendait une ordonnance enjoignant le procureur de la defenderesse de fournir les engagements auxquels sa cliente s'etait engagee lors de son interrogatoire du 6 mai 1999 et ce au plus tard le 31 mars 2000.

[3]      La defenderesse en date du 31 mars 2000 n'a transmis aucun des documents auxquels elle s'etait engagee lors de son interrogatoire du 6 mai 1999.

[4]      Entre le 22 fevrier 2000 et le 31 mars 2000 plusieurs lettres ont ete echangees entre les parties visant a s'entendre sur le depot d'une entente de confidentialite sur des documents a produire.

[5]      Suivant une lettre datee du 24 mars 2000 et une autre lettre datee du 31 mars 2000, le procureur de la demanderesse A. Lassonde Inc. avisait le procureur de la defenderesse de son intention de proceder par voie d'outrage au tribunal, si les documents demandes n'etaient pas deposes suivant I'echeancier prevu soit le 31 mars 2000.

Page : 3

[61        Le procureur de la defenderesse avisait la Cour et la partie demanderesse de son intention de presenter une requete pour faire trancher la question de ('entente sur la confidentialite en date du 17 avril 2000, a Toronto, le 17 avril etant une date a laquelle le procureur de la demanderesse avait consenti a etre present.

[71        Le procureur de la defenderesse, par une lettre en date du 31 mars 2000, demandait qu'une audition par conference telephonique soit tenue prealablement a I'audition sur I'ordonnance de confidentialite et proposant les dates des 5, 6 et 7 avril 2000, a cet effet.

[81        Suivant une directive emise en date du 7 avril 2000, le protonotaire Morneau rejetait cette demande de conference telephonique considerant sa non-disponibilite et ajoutait egalement que toute question non reglee devait etre soumise a la Cour par voie de requete. Cette directive fut communiquee aux procureurs des parties verbalement en date du 7 avril 2000 et par courrier en date du 10 avril 2000.


[91        Le 6 avril 2000, la demanderesse A. Lassonde Inc. presentait une requete ex parte demandant a cette Cour d'ordonner 6 la defenderesse de

Page: 4

comparaitre a une accusation d'outrage au tribunal le 17 avril 2000 devant la Cour a Montreal.

[10]       Le 12 avril 2000, en I'absence des deux parties, le protonotaire Morneau rendait une decision rejetant ladite requete pour comparaitre a une accusation d'outrage au tribunal sur la foi du dossier presente, en vertu de la regle 369 des Regles de la Cour federale (1998).

[111      La defenderesse a finalement appris en fin de journee le 12 avril que la requete ex parte presentee par la demanderesse avait ete rejetee par le protonotaire Morneau.

[12]       Finalement, aucune requete relativement a une entente de confidentialite ne fut presentee le 17 avril 2000, a Toronto.

PRETENTIONS DE LA DEMANDERESSE

[13]       La demanderesse pretend que le protonotaire Morneau a erre en fait et en droit en n'ordonnant pas a la defenderesse de comparaitre a une accusation d'outrage au tribunal, particulierement en ce qu'il n'avait pas a evaluer les raisons qui ont justifie la contravention 6 I'ordonnance mais

Page : 5

simplement de s'assurer s'il existait une preuve prima facie de ('outrage reproche.

[14]     La demanderesse suggere que le protonotaire Morneau avait pleine competence pour determiner s'il existait une preuve prima facie de ('outrage reproche et ce, en vertu de la competence qui lui est conferee par la regle 50 des Regles de la Cour federale, mais que la responsabilite d'evaluer si des raisons valables pouvaient etre invoquees pour justifier la contravention a I'ordonnance est, elle, laissee a ('appreciation du juge seul suivant les dispositions de la regle 50(1)d) des Regles de la Cour federale.


[15]     La demanderesse pretend par ailleurs que le protonotaire Morneau a erre en fait et en droit en prenant pour acquis que les informations a produire suivant son ordonnance du 22 fevrier 2000, etaient de nature confidentielle alors que rien dans la preuve a ce moment-la, ni encore aujourd'hui, ne permet d'en arriver a une pareille conclusion.

PRETENTIONS DE LA DEFENDERESSE

[16]     De son cote, la defenderesse suggere que, comme I'a souligne le protonotaire Morneau, il semblait qu'une requete concernant une ordonnance de confidentialite soit sur le point d'etre presentee a la Cour.

Page: 6

[17]       Le procureur de la defenderesse suggere 6galement qu'il avait d6ja avis6 et la Cour et le procureur de la clemanderesse de son intention de demander une extension de temps relativement a I'ordonnance du 22 f6vrier 2000 et que la regle 8 des Regles de la Cour federale permet de modifier les d6lais d6ja pr6vus.

[18]       Le procureur de la d6fenderesse soutient 6galement que le protonotaire Morneau avait la discr6tion suffisante pour rejeter la requ6te du clemandeur et qu'il pouvait lui-meme modifier I'6cheancier d6ja prevu.

ANALYSE

[19]       D'entr6e de jeu, il apparait important pour la Cour de rappeler aux parties la mention sp6cifique par le protonotaire Morneau clans sa decision du 22 Wrier 2000, que le manque Evident de coop6ration mutuelle entre les parties visant I'avancement harmonieux du dossier semblait titre un probleme a cette date. II est clair que les procureurs ont Ete loin de suivre le conseil qui leur 6tait donn6 par le protonotaire Morneau a cette date et qu'au lieu de s'am6liorer, les relations entre les parties se sont davantage d6t6rior6es entre le 22 Wrier 2000 et aujourd'hui.

Page : 7


[201      Au-dela d'une simple decision d'outrage au tribunal, il apparait clair que les parties semblent avoir preconise une attitude de confrontation qui n'a comme consequence que d'augmenter les frais et d'empecher le dossier d'evoluer dans une direction qui puisse etre benefique aux deux parties.

[211      Ceci etant dit, force est d'admettre que les deux parties portent une part de responsabilite dans la situation actuelle.

[221      La defenderesse aurait pu prendre des dispositions, si ce nest avant le 31 mars 2000, du moins au cours des cinq semaines qui ont suivi, pour presenter une requete visant a faire trancher par le tribunal la question de la confidentialite des documents a etre deposes, lesquels sont I'objet de I'ordonnance rendue par le protonotaire Morneau en date du 22 fevrier 2000.

[231      De son cote, le procureur de la demanderesse a eu une conduite pour le moins curieuse alors que d'une part il confirmait sa disponibilite pour le 17 avril 2000 a Toronto, lors de I'audition eventuelle de la requete sur la confidentialite des documents a etre deposes et que d'autre part il entreprenait une procedure d'outrage au tribunal ex parte, laquelle ne pouvait qu'entrainer une situation equivoque puisque la date demandee au tribunal

Page : 8

pour I'audition de la requete pour outrage au tribunal etait egalement le 17 avril 2000, a Montreal.

[241      Une pareille situation aurait entraine que deux juges auraient auditionne deux requetes differentes dans le meme dossier, la meme journee, visant le depot eventuel des memes documents.

[251      Les nouvelles regles de la Cour federale en vigueur depuis 1998 ont justement prevu les regles de gestion de l'instance pour eviter que pareille circonstance ne se produise.

[261      Le protonotaire Morneau en rendant sa decision le 12 avril 2000 a manifestement compris a la lecture des documents qui lui etaient presentes et suivant sa connaissance du dossier comme juge responsable de la gestion de l'instance, que la question de confidentialite eventuelle des documents a etre deposes constituait la pierre d'achoppement dans le dossier.

[271      II a meme directement fait reference au fait qu'une requete sur cet aspect etait sur le point d'etre presentee 6 la Cour.

Page : 9

[281    C'est sans doute cette question qui I'a guide dans sa decision de rejeter la requete a ce stade des procedures.

[291    Dans les dossiers de gestion de ['instance, lesquels sont maintenant devenus monnaie courante devant la Cour federale, les juges et protonotaires responsables de la gestion de ('instance, dans le respect des dispositions prevues aux regles 383 et suivantes, emettent des directives et des ordonnances oiu les regles en matiere de delai sont souvent prorogees pour permettre aux parties de proceder de la facon la plus juste, la plus expeditive et economique possible suivant en cela particulierement les dispositions prevues a la regle 385(1)a) et b).


[301    Bien que la Cour d'appel federale dans la decision La Reine c. Perry, [19821 2 C.F. 519, ait prevu a la page 525 des parametres stricts concernant ('interpretation a donner a I'etablissement d'une preuve prima facie par le demandeur en matiere d'outrage au tribunal, il devient extremement difficile de comparer la cause La Reine c. Perry, ou il etait question de la violation d'une injonction par des controleurs aeriens, a la presente situation, ou il s'agit d'une ordonnance du protonotaire Morneau qui prevoyait un echeancier et le depot de documents, en reponse a un interrogatoire non encore complete par Tune des parties.

Page : 10

[31)       Les ordonnances en matiere d'echeancier sont interlocutoires et sont rendues dans le but evident de faire avancer le dossier suivant les dispositions de la regle 385 des Regles de la Cour federale (1998).

[32]       II arrive frequemment quo les parties, pour differentes raisons, sont incapables de se conformer aux echeanciers pre-etablis et, a cot effet, il est courant que les parties reviennent devant le juge responsable de la gestion de ('instance pour modifier les echeanciers, si ce nest par consentement mutuel, du moins apres avoir justifie aupres de la Cour les motifs pour ce faire.

[33]       Dans le cas en I'espece, la dofenderesse avait manifesto son intention d'obtenir une extension de delai par requete et egalement par requete, d'obtenir une ordonnance quant a la confidentialite des documents a etre deposes et ce dans un delai relativement court, ce qui aurait entraine un delai de 17 jours par rapport a I'echeancier deja etabli par le protonotaire Morneau, ce qui nest pas enorme dans les circonstances.

[34]       Ce retard etait egalement du en partie au fait quo le procureur de la demanderesse qui avait ete informe par lettre des le 21 fevrier 2000 d'un

Page : 11

projet d'ordonnance quant a la confidentialite des documents, n'avait pas encore repondu en date du 21 mars 2000, soit un mois plus tard. C'est suite a I'appel du procureur de la defenderesse que le procureur de la demanderesse I'a finalement informe qu'il n'avait pas l'intention de consentir au projet d'ordonnance et qu'il semblait ne vouloir consentir a aucun autre projet d'ordonnance.

[35]     Pour se conformer aux regles de la Cour federale, il restait en fait une seule journee, soit le 22 mars, pour preparer le ou les affidavits necessaires, la requete, et les deposer aupres du greffe afin qu'elle puisse etre entendue a la derniere date disponible avant le 31 mars 2000, soit le 27 mars 2000, soit a Toronto, soit a Montreal.


[36]     On peut se questionner sur le fait qu'un procureur laisse s'ecouler une periode de trente jours avant de communiquer sa reponse, alors que le procureur de la demanderesse a informe la Cour que des la reception de cette lettre, il savait qu'il n'etait absolument pas possible pour sa cliente de se conformer au projet d'ordonnance qui lui avait ete transmis. II aurait ete donc tres facile de communiquer des ce moment son refus a I'autre partie qui aurait eu plusieurs semaines pour presenter une requete avant la date d'echeance du 31 mars 2000.

Page : 12

[37]       II m'apparait difficile de croire que le legislateur ait voulu adopter une regle de la Cour federale, soit la regle 467, en matiere d'outrage au tribunal et lui donner un effet a ce point procedurier, qu'il rende une autre regle, soit la regle 385, inoperante.

[38]       Les criteres en matiere de revision d'une decision du protonotaire,

etablis par la Cour dans le dossier Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.,

[ 1993] 2 C. F. 425, prevoient:

...le juge saisi de I'appel contre I'ordonnance discretionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants:

a) I'ordonnance est entachee d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exerce son pouvoir discretionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appreciation des faais.

b) I'ordonnance porte sur des questions ayant une influence determinante sur ('issue du principal.

[39]       J'en arrive donc a la conclusion que la presente demande de revision de la decision du protonotaire Morneau datee du 12 avril 2000 doit etre rejetee, puisqu'en aucun cas on ne m'a fait la demonstration que le protonotaire Morneau ait erre en fait et en droit de quelque facon.

Page : 13

[40]     Quant aux frais, qu'ils puissent etre justifies de quelque facon que ce soit dans les circonstances, aucune des deux parties n'a pu m'en convaincre. La requete sera donc rejetee sans frais.


Pierre Blais

Juge

OTTAWA, ONTARIO Le 5 juin 2000

COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR :         T-393-98

INTITULE :      A. LASSONDE INC. c. SUNPAC FOODS LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :         MONTREAL, QUEBEC

DATE DE L'AUDIENCE :        8 MAI, 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGS BLAIS EN DATE:           5 JUIN, 2000

COMPARUTIONS

ME BRUNO BARRETTEPOUR LA DEMANDERESSE

MADAME KERI JOHNSTONPOUR LA DEFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

BROUILLETTE CHARPENTIER FORTIN     POUR LA DEMANDERESSE MONTREAL, QUEBEC

JOHNSTON AVISAR


TORONTO, ONTARIOPOUR LA DEFENDERESSE

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.