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Date : 20050118

Dossier : IMM-2779-04

Référence : 2005 CF 17

Ottawa, Ontario, le 18ième jour de janvier 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

                                                       PEDRO NLANDU-NSOKI

                                                                                                                                         Demandeur

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

                                                                                                                                          Défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                Tôt ou tard, sous la loupe d'histoire, chaque association, qui devient une organisation, ou une aile d'une organisation, qui a comme but la transformation d'un pays ou d'une société, possède ses propres moyens et fins. De ces moyens et fins découlent des conséquences pour l'organisation, ou, une aile d'une organisation, et, donc, des conséquences pour ses membres.


NATURE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                La présente demande de contrôle judiciaire, introduite en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1] (Loi), porte sur une décision du représentant du ministre rendue le 2 février 2004. Dans cette décision, le représentant du ministre a rejeté la demande d'évaluation de risques avant renvoi (ERAR) présentée par le demandeur.

FAITS

[3]                En octobre 1999, le demandeur, Monsieur Pedro Nlandu-Nsoki, est arrivé au Canada et a revendiqué le statut de réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration.[2] Le 8 mars 2001, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) a rejeté la revendication de M. Nlandu-Nsoki après avoir déterminé qu'en raison de son implication au sein du Front de libération de l'enclave de Cabinda (FLEC), M. Nlandu-Nsoki était visé par l'exclusion 1Fa) de la Convention relative au statut des réfugiés (Convention), qui prévoit ce qui suit :



Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

The provisions of this Convention will not be applicable to the people which one will have serious reasons to think:


[4]           M. Nlandu-Nsoki a présenté une demande d'autorisation à l'encontre de la décision de la Commission. Cette demande a été rejetée le 3 août 2001.

[5]                Le 28 juin 2002, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est entrée en vigueur.

[6]                Le 31 décembre 2002, M. Nlandu-Nsoki a présenté une demande d'ERAR, en déposant uniquement son formulaire d'ERAR complété. Il n'a déposé aucun élément de preuve documentaire ou autre document à l'appui de sa demande d'ERAR.

[7]                Le 20 janvier 2003, l'agent d'ERAR a rendu une opinion relativement aux risques invoqués par M. Nlandu-Nsoki dans sa demande d'ERAR. Dans cette opinion, l'agent d'ERAR a conclu qu'il y avait des motifs sérieux de croire que M. Nlandu-Nsoki serait exposé à des risques identifiés à l'article 97 de la Loi lors d'un retour éventuel dans son pays.

[8]                Le 6 mars 2003, l'analyste de l'examen des cas à l'administration centrale a rendu une opinion quant aux restrictions prévues au sous-alinéa 113d)(ii) de la Loi. Dans cette opinion, l'analyste a conclu qu'en raison de la nature et de la gravité des actes passés, la demande d'ERAR devait être rejetée.

[9]                Le 23 avril 2003, M. Nlandu-Nsoki a reçu une lettre à laquelle étaient jointes l'opinion relativement aux risques ainsi que l'opinion quant aux restrictions. Cette lettre informait M. Nlandu-Nsoki qu'il avait 15 jours suivant la réception de celle-ci pour soumettre ses observations et arguments finaux. Le 8 mai 2003, le procureur de M. Nlandu-Nsoki a demandé une prorogation du délai pour répondre à la lettre remise le 23 avril 2003. Bien qu'un délai supplémentaire lui ait été accordé, M. Nlandu-Nsoki n'a produit aucune observation ou argument final relativement aux deux opinions.

[10]            Le 2 février 2004, le représentant du ministre a rejeté la demande d'ERAR.

DÉCISION CONTESTÉE

[11]            D'une part, le représentant du ministre a conclu que M. Nlandu-Nsoki pourrait être exposé à des risques lors d'un retour éventuel dans son pays. D'autre part, il a conclu que M. Nlandu-Nsoki était membre du FLEC et que cette organisation terroriste a commis des crimes contre l'humanité. Ensuite, il a procédé à une évaluation comparative entre les risques auxquels M. Nlandu-Nsoki pouvait être exposé et la nature et la gravité des actes commis ou le danger que représente M. Nlandu-Nsoki pour la sécurité du Canada. Il a conclu qu'en raison de la nature et de la gravité des actes commis, les intérêts généraux du Canada justifiaient le rejet de la demande d'ERAR.


QUESTIONS EN LITIGE

[12]            1. Le représentant du ministre a-t-il erré en ne prenant pas en considération le fait que le demandeur était à risque de torture et de sanctions sévères en cas de retour dans son pays ?

2. La décision du représentant du ministre porte-t-elle atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés et aux obligations internationales du Canada ?

3. La décision du représentant du ministre porte-t-elle atteinte au droit au respect de la vie de famille ?

4. Le représentant du ministre a-t-il erré en qualifiant le FLEC d'organisation terroriste ayant commis des crimes contre l'humanité ?        

CADRE LÉGISLATIF

[13]            L'alinéa 112(3)c) de la Loi prévoit ce qui suit :



(3) L'asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

[...]

c) il a été débouté de sa demande d'asile au titre de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés;

[...]

(3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person      

...

(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention;

...


[14]            Ayant été exclu par la Commission en vertu de l'article 1Fa) de la Convention, M. Nlandu-Nsoki était donc visé par l'alinéa 112(3)c) de la Loi.

[15]            Les demandes d'ERAR des personnes visées par l'un des alinéas du paragraphe 112(3) sont soumises à une évaluation particulières, qui est décrite à l'alinéa 113d) de la Loi :


113.       Il est disposé de la demande comme il suit :

[...]

d) s'agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l'article 97 et, d'autre part :

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada.

          (La Cour souligne)

113.       Consideration of an application for protection shall be as follows:

...

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.           (Emphasis added)



[16]            L'article 172 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés prévoit la procédure à suivre :


172.        (1) Avant de prendre sa décision accueillant ou rejetant la demande de protection du demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi, le ministre tient compte des évaluations visées au paragraphe (2) et de toute réplique écrite du demandeur à l'égard de ces évaluations, reçue dans les quinze jours suivant la réception de celles-ci.

(2) Les évaluations suivantes sont fournies au demandeur :

a) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l'article 97 de la Loi;

b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.

(3) Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l'expiration d'un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.

172.        (1) Before making a decision to allow or reject the application of an applicant described in subsection 112(3) of the Act, the Minister shall consider the assessments referred to in subsection (2) and any written response of the applicant to the assessments that is received within 15 days after the applicant is given the assessments.

(2) The following assessments shall be given to the applicant:

(a) a written assessment on the basis of the factors set out in section 97 of the Act; and

(b) a written assessment on the basis of the factors set out in subparagraph 113(d)(i) or (ii) of the Act, as the case may be.

(3) The assessments are given to an applicant when they are given by hand to the applicant or, if sent by mail, are deemed to be given to an applicant seven days after the day on which they are sent to the last address that the applicant provided to the Department.


ANALYSE

1. Le représentant du ministre a-t-il erré en ne prenant pas en considération le fait que le demandeur était à risque de torture et de sanctions sévères en cas de retour dans son pays ?

[17]            La Cour ne saurait convenir que le représentant du ministre n'a pas pris en considération le très sérieux risque de torture et de sanctions sévères auxquels M. Nlandu-Nsoki pourrait faire face lors d'un retour dans son pays. En effet, à la page 3 de ses motifs, le représentant du ministre indique que dans son évaluation du 20 janvier 2003, l'agent d'ERAR a précisé que M. Nlandu-Nsoki risquait d'être torturé ou de subir des traitements ou des peines cruels et inusités s'il retournait en Angola. Ensuite, toujours à la page 3 de ses motifs, le représentant du ministre indique ce qui suit :

Je précise que, après avoir examiné la documentation concernant M. Nlandu-Nsoki et les risques possibles auxquels il ferait face s'il était renvoyé en Angola ou au Cabinda, je suis d'accord avec l'évaluation de l'agent d'ERAR.

Il est donc évident que le représentant du ministre a pris en considération en l'espèce le risque personnel auquel M. Nlandu-Nsoki pourrait être exposé lors d'un retour dans son pays.

[18]            Cependant, conformément au sous-alinéa 113d)(ii) de la Loi, le représentant du ministre se devait d'une part de considérer ce risque et d'autre part, de considérer les restrictions prévues à ce sous-alinéa, soit le fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada. Conséquemment, le représentant du ministre a procédé à l'analyse de l'implication de M. Nlandu-Nsoki au sein du FLEC. Cette implication sera traitée plus loin, dans le cadre de la question de la nature terroriste de cette organisation.


2. La décision du représentant du ministre porte-t-elle atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés et aux obligations internationales du Canada ?              

[19]            M. Nlandu-Nsoki prétend que l'analyse du représentant du ministre ne respecte pas la Charte canadienne des droits et libertés[3] (Charte). Il soutient qu'il n'existe pas de procédure en droit canadien empêchant des déportations qui violent les interdictions absolues contre la torture et les exécutions extra-judiciaires prévues dans le droit international conventionnel et coutumier.

[20]            À ceci la Cour répond que, dans le cas de l'ERAR, la Loi et son règlement prévoient une procédure complète au cours de laquelle une analyse exhaustive des risques et des autres considérations pertinentes est effectuée. Il n'y a qu'à considérer les diverses dispositions législatives reproduites dans la section 'Cadre législatif' ci-dessus.

[21]            Par ailleurs, dans l'affaire Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),[4] la Cour suprême du Canada a conclu qu'en présence de circonstances exceptionnelles, il est possible de déporter une personne dans un pays où elle risque la torture. En effet, aux paragraphes 77 et 78 de sa décision, la Cour écrit :


Au Canada, le résultat de la mise en balance des diverses considérations par la ministre doit être conforme aux principes de justice fondamentale garantis à l'art. 7 de la Charte. Il s'ensuit que, dans la mesure où la Loi sur l'immigration n'écarte pas la possibilité d'expulser une personne vers un pays où elle risque la torture, la ministre doit généralement refuser d'expulser le réfugié lorsque la preuve révèle l'existence d'un risque sérieux de torture.

Nous n'excluons pas la possibilité que, dans des circonstances exceptionnelles, une expulsion impliquant un risque de torture puisse être justifiée, soit au terme du processus de pondération requis par l'art. 7 de la Charte soit au regard de l'article premier de celle-ci.                                                       (La Cour souligne)

[22]            En l'espèce, des circonstances exceptionnelles, soit la nécessité de protéger la sécurité du Canada, sont présentes. Ainsi donc, M. Nlandu-Nsoki ne peut prétendre que la décision du représentant du ministre ne respecte pas la Charte ou les obligations internationales du Canada.

3. La décision du représentant du ministre porte-t-elle atteinte au droit au respect de la vie de famille ?

[23]            M. Nlandu-Nsoki prétend que la décision du représentant du ministre porte atteinte au droit au respect de la vie de famille, car elle ne tient pas compte du fait que M. Nlandu-Nsoki est marié à une résidente permanente et est le seul soutien financier de la famille, qui comporte deux enfants.


[24]            Cet argument est sans pertinence en l'espèce étant donné que la décision contestée est une décision relativement à une demande d'ERAR et non pas une décision relativement à une demande fondée sur des considérations humanitaires. En effet, la juridiction du décideur, en l'espèce, se limitait à déterminer si les allégations de M. Nlandu-Nsoki satisfaisaient aux critères de l'article 97 de la Loi et si les restrictions prévues au sous-alinéa 113d)(ii) faisaient en sorte que la demande d'ERAR devait être rejetée. Or, l'article 97 et le sous-alinéa 113d)(ii) ne prévoient pas la prise en compte de considérations de nature humanitaire telles que celles soulevées par M. Nlandu-Nsoki. De telles considérations sont analysées dans le cadre d'une demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires (article 25 de la Loi).

[25]            D'ailleurs, dans l'affaire Thambirajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),[5] le demandeur prétendait que l'agent d'ERAR avait erré en ne prenant pas en considération le préjudice que subiraient son épouse et son enfant dans l'éventualité où il serait déporté. Au paragraphe 12, cette Cour a indiqué ce qui suit :

Toutefois, en vertu des articles 96 à 98 de la LIPR, l'agent n'est tenu d'évaluer que le préjudice que pourrait subir la personne qui doit être renvoyée. La portée d'un ERAR ne s'étend pas au préjudice irréparable que subiraient les membres de la famille du demandeur qui resteraient au Canada après l'expulsion de celui-ci.

Dans ce cas, le demandeur n'était pas visé par le paragraphe 112(3) mais le même principe s'applique aux personnes qui, comme M. Nlandu-Nsoki, sont visées par le paragraphe 112(3). En effet, le sous-alinéa 113d)(ii) ne prévoit pas non plus que le préjudice aux membres de la famille du demandeur doit être considéré.

4. Le représentant du ministre a-t-il erré en qualifiant le FLEC d'organisation terroriste ayant commis des crimes contre l'humanité ?

[26]            M. Nlandu-Nsoki prétend que le FLEC n'est pas un groupe terroriste ayant commis des crimes contre l'humanité. Il ajoute qu'il a déposé plusieurs éléments de preuve à l'appui de ses allégations à l'égard du FLEC dans le cadre d'une demande pour des raisons d'ordre humanitaire.

[27]            Tel qu'indiqué précédemment dans les présents motifs, M. Nlandu-Nsoki n'a déposé aucun élément de preuve à l'appui de sa demande d'ERAR. En outre, tel qu'il appert de la page 4 de la décision de la Commission, qui était en preuve devant le représentant du ministre, le FLEC est une organisation terroriste ayant commis des crimes contre l'humanité :

Bien que [le revendicateur] ait minimisé ses activités au sein du FLEC/FAC, le tribunal est d'avis qu'il y a une « possibilité raisonnable » de persécution s'il retournait à Cabinda. Toutefois, le revendicateur devrait être exclu pour avoir été membre actif du FLEC/FAC, un groupe qui a commis et qui continue de commettre des actions terroristes et des crimes de guerre dont le revendicateur approuve et estime justifiés. En effet, le FLEC/FAC a été responsable de tortures et des exécutions des civils non armés (pièces M-4 et A-7). Le FLEC/FAC aurait accompli des prises d'otages (pièces M-8 et M-3). La pièce M-3, page 5 réfère à un professeur décapité pour avoir refusé de donner un cours aux enfants. D'après la pièce M-9, le FLEC/FAC figure parmi les mouvements terroristes.

Même si le revendicateur prétend ne pas avoir participé, le tribunal a des sérieuses raisons de croire que le revendicateur a été complice, qu'il avait des informations, et qu'il connaissait les projets d'attaque. Il avait non seulement une connaissance des actes de certains faits, mais aussi il a le discours officiel pour expliquer les bavures. (La Cour souligne)

[28]            De plus, contrairement à l'allégation de M. Nlandu-Nsoki selon laquelle il n'y aurait pas de source importante concluant que le FLEC serait un groupe terroriste, la Commission a écrit que « D'après la pièce M-9, le FLEC/FAC figure parmi les mouvements terroristes. » À la fin de ses motifs, la Commission indique que la pièce M-9 s'intitule _ Terrorist and Insurgency Groups _.


[29]            M. Nlandu-Nsoki n'a présenté aucun argument venant contredire l'opinion sur les restrictions qui indiquait que le FLEC est un organisme terroriste ayant commis des crimes contre l'humanité.

[30]            M. Nlandu-Nsoki fait référence à la décision de la Commission rendue le 4 novembre 2002 dans le dossier M98-06616 et soutient que la commissaire y a conclu que le FLEC n'a pas commis de crimes contre l'humanité. La Cour note que cette cause visait un autre demandeur et que l'analyse portait sur le FLEC-R et non sur le FLEC/FAC (dont M. Nlandu-Nsoki faisait partie). De plus, il ressort des motifs de la Commission dans le cas en l'espèce que la preuve devant cette dernière démontrait que le FLEC/FAC était une organisation terroriste ayant commis des crimes contre l'humanité.

CONCLUSION

[31]            La Cour répond par la négative aux quatre questions en litige. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

_ Michel M.J. Shore _

                                                                                                     Juge                        


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             IMM-2779-04

INTITULÉ :                            PEDRO NLANDU-NSOKI

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION          

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 10 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE                

ET ORDONNANCE :                                    MONSIEUR LE JUGE SHORE

DATE DE L'ORDONNANCE                     

ET ORDONNANCE :                                    LE 18 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

Me Stewart Istvanffy                 POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Marie-Claude Demers                                POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

STEWART ISTVANFFY                                 POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

JOHN H. SIMS                        POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada



[1]L.C. 2001, ch. 27.

[2]L.R.C. 1985, c. I-2.

[3]Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada         (R.-U.), 1982, c. 11.

[4]2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, [2002] A.C.S. no 3 (QL).

[5]2004 CF 77, [2004] A.C.F. no 91 (QL).


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