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Date : 20000105


Dossier : IMM-5528-98



     OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 5 JANVIER 2000

     EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE TEITELBAUM


ENTRE :



JAN HOY CASSELLS

Lorraine Cassells, DALTON WALLACE, JACQUELINE WALLACE

et CHEYENNE CASSELLS, représentés par leur tutrice en l"instance,

LORRAINE CASSELLS


     DEMANDEURS


     et


     SA MAJESTÉ LA REINE


     DÉFENDERESSE


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]      Le 9 décembre 1999, les demandeurs ont déposé à la Cour un avis de requête demandant la délivrance d"une ordonnance abrégeant le délai prévu aux Règles pour la signification d"une requête pour obtenir un jugement sommaire.

[2]      À la demande des demandeurs, la requête devait être entendue le 20 décembre 1999, lors d"une séance pour l"audition des requêtes. Les règles prévoient qu"une requête entendue lors d"une telle séance ne doit pas prendre plus de deux heures, sauf approbation du juge des requêtes.

[3]      Comme les demandeurs étaient d"avis que leur requête nécessiterait une séance de quatre heures, ils ont demandé l"autorisation de la Cour pour présenter leur requête à un autre moment.

[4]      Je suppose que la date disponible ne leur convenait pas, puisqu"ils ont décidé de procéder lors d"une séance pour l"audition des requêtes en déclarant qu"ils n"auraient pas besoin de plus de deux heures, ce qui comprenait le temps requis par la défenderesse. L"affaire a donc été prévue pour audition le 20 décembre 1999.

[5]      À l"audition le 20 décembre 1999, l"avocat de la défenderesse a demandé un ajournement. Il a motivé cette demande de diverses façons. Un des motifs présentés était que l"audition ne pouvait être terminée dans les deux heures prévues. Il a aussi déclaré qu"en vertu du paragraphe 214(1) des Règles, les demandeurs peuvent présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire en signifiant et en déposant un avis de requête au moins 20 jours avant la date de l"audition indiquée dans l"avis.

[6]      L"avocat de la défenderesse a aussi soutenu qu"on devait lui donner l"occasion de contre-interroger les auteurs des affidavits déposés par les demandeurs.

[7]      Ayant entendu les prétentions des demandeurs sur les questions susmentionnées, je me suis rangé sans réserves à l"avis de l"avocat de la défenderesse et accordé l"ajournement à certaines conditions.

[8]      EN CONSÉQUENCE, IL EST ORDONNÉ QUE :

         a)      la requête des demandeurs pour obtenir un jugement sommaire est ajournée à une date qui sera fixée par le bureau du juge en chef adjoint, savoir la date la plus rapprochée disponible, pour une audition qui devrait durer de trois à quatre heures;
         b)      les parties devront terminer leurs contre-interrogatoires sur les affidavits déposés dans cette requête au plus tard le 21 janvier 2000;
         c)      la transcription des contre-interrogatoires devra être déposée au moins dix jours avant la date fixée pour l"audition de la requête;
         d)      les dépens de cet ajournement suivront l"issue de la cause.

                             Max M. Teitelbaum

                        

                                 J.C.F.C.


Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-5528-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Jan Hoy Cassells, Lorraine Cassells, Dalton Wallace, Jacqueline Wallace et Cheyenne Cassells, représentés par leur tutrice en l"instance, Lorraine Cassells
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 20 décembre 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :              5 janvier 2000



ONT COMPARU

M. Osborne G. Barnwell                  POUR LES DEMANDEURS

M. David Tyndale                      POUR LA DÉFENDERESSE



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Osborne G. Barnwell                  POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)


M. Morris Rosenberg                      POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

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