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Date : 20000225


Dossier : T-2359-92



     AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 52 et 53 de la

     Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13



ENTRE :

    

     HUGO BOSS A.G., SIGA CORP, et

     HUGO BOSS CANADA INC.,


demanderesses,


- et -



M. UNTEL et Mme UNETELLE et D"AUTRES PERSONNES

DONT LE NOM EST INCONNU DES DEMANDERESSES ET

QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE VÊTEMENTS HUGO BOSS CONTREFAITS, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L"ANNEXE " A " JOINTE À LA DÉCLARATION,



défendeurs.


ET



Dossier : T-2360-92


AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 7, 9, 19, 20, 25, 50, 52 et 53

de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13


ENTRE :


     POLO RALPH LAUREN CORPORATION,

     MODES ALTO-REGAL INC.,

     POLO RALPH LAUREN, L.P., et

     THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,



demanderesses,


- et -



M. UNTEL et Mme UNETELLE et D"AUTRES PERSONNES

DONT LE NOM EST INCONNU DES DEMANDERESSES ET

QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, ANNONCENT FONT LE COMMERCE DE VÊTEMENTS POLO RALPH LAUREN CONTREFAITS, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L"ANNEXE " A " DE LA DÉCLARATION,




défendeurs.



MOTIFS DES ORDONNANCES




LE JUGE GIBSON :



[1]      Les demanderesses HUGO BOSS et les demanderesses POLO RALPH LAUREN (les demanderesses) demandent à la Cour, par avis de requête datés respectivement du 6 et du 10 août 1999, déposés tous deux le 11 août 1999, de prononcer des ordonnances, par application des règles 466b) et 467 des Règles de la Cour fédérale1, exigeant que Crossroads Market Ltd. et Gerry Kendall justifient, s"ils le peuvent, pourquoi ils ne devraient pas être reconnus coupables d"outrage au tribunal relativement à des ordonnances de cette Cour. Plus précisément, les demanderesses sollicitent des ordonnances exigeant que Crossroads Market Ltd. et Gerry Kendall (défendeurs Crossroads) justifient, s"ils le peuvent, pourquoi ils ne devraient pas être reconnus coupables d"outrage au tribunal relativement :

[TRADUCTION] 1. [...] à une ou plusieurs injonctions interlocutoires prononcées le 5 décembre 1997 par le juge Hugessen (l" ordonnance Hugessen ou les ordonnances Hugessen), compte tenu du fait que les défendeurs Crossroads, leurs employés et leurs agents ont aidé et incité certains défendeurs vendeurs [...] :
a) à violer le droit exclusif des demanderesses protégé par [certaines marques de commerce déposées qui sont précisées dans les avis de requête et qui sont ci-après appelées les marques de commerce BOSS et POLO];
b) à fabriquer, imprimer, vendre, offrir ou exposer en vente ou distribuer des vêtements ou des articles connexes portant les marques de commerce BOSS et POLO ou à faire toute autre opération à leur égard;
c) à utiliser les marques de commerce BOSS et POLO ou toute autre marque de commerce créant de la confusion avec les marques de commerce BOSS et POLO en liaison avec des vêtements et des articles connexes ou sur ceux-ci, ou à annoncer, promouvoir ou exposer les marques de commerce BOSS et POLO; et
d) à appeler l"attention du public sur leurs marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs marchandises et celles des [demanderesses].
2. [...] à une ou plusieurs injonctions interlocutoires prononcées le 11 mars 1996 par le juge Rothstein (l"ordonnance Rothstein), compte tenu du fait que, en contravention directe et flagrante des conditions de cette injonction, ils ont aidé et incité :
[...] Mme Luong Que VU et
[...] Mme Lisa CHAU (alias Mme Dau CHAU)
(ci-après désignées collectivement par l"expression défendeurs vendeurs), en contravention de l"ordonnance Rothstein, les défendeurs vendeurs :
a) à violer le droit exclusif des demanderesses protégé par les marques de commerce BOSS et POLO;
b) à fabriquer, imprimer, vendre, offrir ou exposer en vente ou distribuer des vêtements ou des articles connexes portant les marques de commerce BOSS et POLO ou à faire toute autre opération à leur égard;
c) à utiliser les marques de commerce BOSS et POLO ou toute autre marque de commerce créant de la confusion avec les marques de commerce BOSS et POLO en liaison avec des vêtements et des articles connexes ou sur ceux-ci, ou à annoncer, promouvoir ou exposer les marques de commerce BOSS et POLO;
d) à appeler l"attention du public sur leurs marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs marchandises et celles des demanderesses.
3. [...] à la Cour pour avoir agi de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l"autorité ou à la dignité de la Cour en :
a)      participant, en toute connaissance de l"ordonnance Hugessen et de l"ordonnance Rothstein, à la distribution, la promotion, la vente et l"offre en vente de produits contrefaits portant les marques de commerce BOSS et POLO au Crossroads Flea Market, en facilitant et en permettant celles-ci;
b)      en s"engageant, en toute connaissance de l"ordonnance Hugessen et de l"ordonnance Rothstein et en contravention flagrante et systématique de l"ordonnance Hugessen, dans l"exploitation d"un marché aux puces en collaboration avec les défendeurs vendeurs et en permettant la vente à grande échelle d"articles contrefaits (y compris des vêtements contrefaits BOSS et POLO) sur les lieux du Crossroads Market.

[2]      Dans les deux cas, les demanderesses veulent aussi obtenir les dépens afférents à la demande [TRADUCTION] " et à tous les autres actes de procédure se rapportant aux actes d"outrage qui auraient été commis ", immédiatement après la taxation.

LES PARTIES

[3]      La Cour connaît bien les demanderesses à titre de fabricants de vêtements et d"articles connexes portant bien en vue les marques de commerce BOSS et POLO. Elle les connaît bien aussi parce qu"elles se retrouvent régulièrement devant elle pour défendre leurs marques de commerce au moyen d"ordonnances Anton Piller renouvelables. Je suis convaincu qu"on peut aussi affirmer que le grand public les connaît bien, même si ce n"est pas sous leur dénomination sociale précise, à titre de commerçants de vêtements et d"articles connexes haut de gamme.

[4]      Il ressort des preuves soumises à la Cour dans le cadre des présentes demandes que Crossroads Market Ltd. et son directeur, Gerry Kendall, exploitent le " Crossroads Flea Market " dans le secteur nord-est de Calgary, en Alberta.

LES ORDONNANCES DE LA PRÉSENTE COUR QUI SONT EN LITIGE

[5]      Les ordonnances du juge Rothstein, rendues à Toronto en date du 11 mars 1996, examinent les ordonnances Anton Piller renouvelables prononcées en faveur des demanderesses, constituent défendeurs au litige les défendeurs vendeurs nommés dans l"Annexe " A " jointe à leurs déclarations respectives et enjoignent à ces derniers d"agir généralement en respectant les conditions énoncées dans les avis de requête cités précédemment.

[6]      Les " ordonnances Hugessen" n"ont pas toutes deux été rendues par le juge Hugessen. En effet, dans le dossier POLO RALPH LAUREN, l"ordonnance en question, datée du 27 novembre 1997, a été prononcée par le juge Pinard à Ottawa. Cette ordonnance examine l"exécution de l"ordonnance Anton Piller renouvelable qui a été faite dans ce dossier. Elle constitue Crossroads Market Ltd. défenderesse au litige et lui enjoint de s"abstenir de faire ce qui est interdit aux défendeurs vendeurs de faire.

[7]      L"" ordonnance Hugessen " qui se rapporte au dossier HUGO BOSS a bel et bien été prononcée par le juge Hugessen. Elle est datée du 5 décembre 1997 et a été prononcée à Ottawa. Elle vise essentiellement la même chose que celle prononcée par le juge Pinard le 27 novembre 1997, sauf, bien sûr, qu"elle concerne les marques de commerce BOSS et non les marques de commerce POLO.

[8]      Il y a lieu de remarquer qu"aucune des " ordonnances Hugessen " n"interdit à Crossroads Market Ltd. d"aider et d"inciter les défendeurs vendeurs à poursuivre leurs activités, ou de faciliter celles-ci. Par ailleurs, aucune d"elles ne s"étend, dans sa portée, à Gerry Kendall.

LA PREUVE PRÉSENTÉE À L"APPUI DES DEMANDES

[9]      Dans chacune des demandes, la preuve soumise est à peu près identique. Elle consiste en deux affidavits souscrits par un associé du cabinet d"avocat qui représente les demanderesses. Le déclarant atteste qu"il [TRADUCTION] " est activement engagé depuis 1995 dans la lutte judiciaire menée contre la contrefaçon " et qu"à ce titre il a une connaissance personnelle des poursuites en litige, connaissance qu"il a complétée par une étude du dossier ainsi que par ce qu"il sait.

[10]      Le déclarant atteste essentiellement que le Crossroads Flea Market est un grand marché aux puces exploité par Crossroads Market Ltd., qu"il est situé dans le secteur nord-est de Calgary, en Alberta, et que Gerry Kendall est le directeur de Crossroads Market Ltd. depuis au moins 1992.

[11]      Le déclarant atteste que, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, c"est en 1992 que les demanderesses ont été informées pour la première fois des activités du Crossroads Market, lorsque les ordonnances Anton Piller en question ont été exécutées à l"endroit d"autres vendeurs de la région de Calgary. Il semble qu"il ait alors été découvert que le Crossroads Market était une source de produits contrefaits à Calgary.

[12]      Vers la fin d"octobre 1992, un avocat représentant les demanderesses est allé rencontrer M. Kendall et lui a signalé que le Crossroads Market lui avait été indiqué comme une source de produits contrefaits. L"avocat lui a remis des copies des ordonnances Anton Piller des demanderesses et celles d"un autre commerçant bien connu de vêtements et d"articles connexes. Il lui a expliqué les vastes pouvoirs que conféraient ces ordonnances. Encore une fois, le déclarant atteste que, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, M. Kendall [TRADUCTION] " [...] s"est engagé à voir à ce qu"aucun produit BOSS, POLO ou GUESS ne soit vendu dans son marché ". M. Kendall a également indiqué une source de chemises contrefaites qui avaient été commercialisées sur le Crossroads Market et le déclarant atteste que cette information s"est avérée exacte.

[13]      Le déclarant atteste qu"à l"hiver 1993, les demanderesses ou leurs représentants ont, de nouveau, appris que le Crossroads Market était l"une des sources principales de produits contrefaits dans la région de Calgary. Le 10 janvier 1994, un avocat a écrit à M. Kendall, pour le compte des demanderesses, pour lui faire savoir que celles-ci étaient déçues de voir qu"il ne respectait pas son engagement de mettre fin à toute activité de contrefaçon au Crossroads Market. La lettre l"avertissait du risque poursuites auquel il s"exposait à titre d"exploitant s"il permettait que de telles activités de contrefaçon se poursuivent. Il semble que M. Kendall se soit montré prêt à collaborer. Malgré cela, les demanderesses ou leurs représentants ont encore été informés, à l"hiver de 1995, qu"il y avait toujours des activités de contrefaçon au Crossroads Market. D"autres ordonnances Anton Piller, quoique ne concernant pas des vêtements, ont été exécutées au Crossroads Market vers la fin de décembre 1995.

[14]      D"autres ordonnances ont encore été exécutées au Crossroads Market en mars 1996 et des marchandises prétendument contrefaites de cinq commerçants, dont les demanderesses, ont fait l"objet d"importantes saisies. C"est à la suite de ces saisies et de l"exécution de ces ordonnances que les défendeurs vendeurs ont été constitués défendeurs au litige. Le déclarant atteste qu"au cours de l"exécution et des saisies, il a [TRADUCTION] " [...] eu l"occasion d"observer le fonctionnement du Crossroads Market et d"examiner son organisation et la façon dont il était exploité ". Il atteste que Crossroads Market Ltd. et les vendeurs qui s"y trouvent semblent fonctionner " [...] comme une opération commerciale conjointe [..] ".

[15]      Au cours de l"exécution et des saisies qui ont eu lieu en 1996, Gerry Kendall serait apparemment intervenu auprès des membres du groupe chargé de l"exécution des ordonnances et des saisies. Cette intervention aurait été facilitée par le fait que le bureau de M. Kendall est " [...] installé de manière à lui permettre de surveiller facilement ce qui se passe dans le marché ". Il semble qu"il ne soit pas montré très coopératif.

[16]      En février 1999, avec le concours du service de police de Calgary, on a procédé à d"autres exécutions et à d"autres saisies au Crossroads Market. Le déclarant atteste que les marchandises saisies au cours de l"exécution de ces ordonnances, soit plus de 10 000 casquettes, chandails et vestons, étaient d"une valeur qui, selon les médias, atteignait environ 1 000 000 $. Il atteste que les défendeurs vendeurs faisaient partie de ceux contre qui les ordonnances ont été exécutées et chez qui des marchandises ont été saisies à ce moment-là.

L"AUDITION DES DEMANDES

[17]      La Cour a entendu ces demandes ex parte le 22 novembre 1999, à Calgary (Alberta), même si un avis de celles-ci avait été signifié à l"avocat des défendeurs Crossroads. Je signale à ce stade que, bien que Crossroads Market Ltd. et Gerry Kendall soient, dans les avis de requête, appelés les " défendeurs Crossroads ", Gerry Kendall n"est défendeur dans aucune des actions sous-jacentes à ces demandes. Au cours de l"audition, j"ai exprimé le désir d"obtenir une preuve, autre que celle contenue dans les affidavits qui m"ont été présentés, établissant que les défenderesses avaient vigoureusement défendu leurs intérêts contre les défendeurs Crossroads. Il y a donc eu ajournement et, par la suite, le 14 janvier 2000, les demanderesses ont obtenu des jugements par défaut contre Crossroads Market Ltd.

ANALYSE

[18]      La question dont la présente Cour est saisie consiste à savoir si, bien que la preuve produite n"indique pas que les défendeurs Crossroads ont directement enfreint les injonctions précisées dans les ordonnances du juge Rothstein et du juge Hugessen, il est tout de même possible de leur ordonner de se justifier compte tenu de la preuve soumise à la Cour selon laquelle ils auraient aidé et incité les défendeurs vendeurs à contrevenir aux injonctions, alors qu"ils en avaient une connaissance directe, et compte tenu de la preuve selon laquelle ils auraient, par les actions qui leur sont reprochées, agi de façon à entraver la bonne administration de la justice et à porter atteinte à l"autorité et à la dignité de la Cour.

[19]      Je suis d"avis que les documents présentés à la Cour établissent prima facie que les défendeurs Crossroads ont commis l"outrage reproché et que chacun d"eux devraient faire l"objet d"une ordonnance de se justifier2.

[20]      Dans l"arrêt Baxter Travenol Laboratories of Canada Limited et autres. c. Cutter (Canada), Ltd.3, le juge Dickson, tel était alors son titre, écrit aux pages 396 et 397 :

     Les pouvoirs de la cour en matière d"outrage ont pour but général d"assurer le fonctionnement harmonieux du système judiciaire. L"outrage au tribunal va beaucoup plus loin que la violation des ordonnances de la cour. [...]

     [...] L"outrage relatif à des injonctions a toujours été de portée plus générale que la violation réelle d"une injonction. Le juge Cattanach le reconnaît en l"espèce. Thomas Maxwell est désigné dans l"ordonnance de justification comme auteur d"un outrage au tribunal à titre personnel bien qu"il ne soit pas partie à l"action. Il n"est pas personnellement lié par l"injonction et il ne pouvait donc pas être personnellement coupable de violation. Néanmoins, le juge Cattanach a reconnu qu"il pouvait quand même être déclaré coupable d"outrage, si en toute connaissance de l"existence de l"injonction, il a contrevenu à ses conditions. Bien qu"il ne s"agisse pas formellement de la violation d"une injonction, une telle conduite constitue un outrage au tribunal parce qu"elle tend à entraver le cours de la justice; [...]
     [omission des renvois à une version antérieure des Règles de la Cour fédérale et des références]

[21]      Dans l"arrêt Polo Ralph Lauren Corp. c. Cato4, le juge Reed écrit, à la page 556 :

Il est de jurisprudence constante qu"une personne qui n"est pas nommément désignée comme partie dans une ordonnance peut se rendre coupable d"outrage au tribunal si elle s"est faite le complice d"un refus d"obtempérer à cette ordonnance. Ce principe a été fermement établi dans l"arrêt Seaward v. Patterson [1897] 1 Ch. 545 (C.A.). La Cour d"appel a statué, à la page 554, que le pouvoir de condamner un tiers pour outrage au tribunal repose sur le principe que :
[TRADUCTION] Il est tenu, comme les autres citoyens, de ne pas entraver ou gêner le cours de la justice et ce dont on doit, le cas échéant, l"accuser, ce n"est pas d"avoir formellement violé l"injonction, qui n"a aucunement été prononcée contre lui, mais d"avoir aidé et incité d"autres personnes à défier la Cour et d"avoir délibérément incité autrui à considérer l"ordonnance de la Cour comme indigne d"attention.
Dans une remarque incidente, la Cour suprême du Canada a adopté, dans l"arrêt T Poje v . A. G. for British Columbia, [1953] 1 S.C.R. 516, aux pages 518 et 519, le raisonnement suivi dans l"arrêt Seaward . La Cour a signalé la différence qui existe, en matière d"outrage au tribunal, entre la désobéissance effective à une injonction et ce qui constitue entrave à la justice (voir également l"arrêt Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. et autres c. Cutter (Canada), Ltd., [...] pour une affaire dans laquelle une personne qui n"était pas liée par une injonction a été déclarée coupable d"outrage au tribunal parce qu"elle avait agit de façon à gêner la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à une ordonnance de la Cour. [...]      [références omises]

CONCLUSION

[22]      Des ordonnances de se justifier seront prononcées, dans les deux demandes, contre Crossroads Market Ltd. et Gerry Kendall. La Cour invite l"avocat des demanderesses à soumettre des projets d"ordonnance pour qu"elle puisse les examiner dans le cadre des audiences pour outrage qui auront lieu à Calgary, en Alberta. En soumettant ses projets d"ordonnance, l"avocat devra préciser à la Cour, du mieux qu"il peut, combien il faudra consacrer de temps à la tenue des audiences. Sur réception d"ordonnances dont elle jugera la forme satisfaisante, la Cour ajoutera les dates d"audiences dans les ordonnances, en tenant compte du fait que l"avocat des demanderesses préférerait que les audiences aient lieu au plus tôt deux mois après la date des ordonnances.

[23]      Pour le moment, la Cour ne prononce aucune ordonnance quant aux dépens. Il y a lieu de laisser cette question à l"appréciation du juge qui tiendra les audiences pour outrage.




                             ____________________________

                                 Juge




Ottawa (Ontario)

Le 25 février 2000

Traduction certifiée conforme


C. Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




NUMÉRO DE DOSSIER :              T-2359-92

INTITULÉ DE LA CAUSE :          HUGO BOSS A.G. et al. c. M. UNTEL et al.

LIEU DE L"AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :              LE 22 NOVEMBRE 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE GIBSON en date du 25 février 2000




ONT COMPARU :

Christopher Pibus                  POUR LES DEMANDERESSES

Personne n"a comparu              POUR LES DÉFENDEURS



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Gowling, Strathy & Henderson          POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)             

Personne n"a comparu              POUR LES DÉFENDEURS


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




NUMÉRO DE DOSSIER :              T-2360-92

INTITULÉ DE LA CAUSE :          POLO RALPH LAUREN CORPORATION et                          al.c. M. UNTEL et al.


LIEU DE L"AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :              LE 22 NOVEMBRE 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE GIBSON en date du 25 février 2000




ONT COMPARU :

Christopher Pibus                  POUR LES DEMANDERESSES

Personne n"a comparu              POUR LES DÉFENDEURS



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Gowling, Strathy & Henderson          POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)             

Personne n"a comparu              POUR LES DÉFENDEURS


__________________

1 DORS/98-106

2      Voir la règle 467(3).

3      [1983] 2 R.C.S. 388.

4      [1990] 3 C.F. 541 (C.F. 1re inst.).

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