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     Date : 19990430

     IMM-2093-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 30 AVRIL 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

E n t r e :

     YU Jie, gestionnaire de projet, résidant et domicilié à l'immeuble

     Haima no 3, app. 501, 23, chemin Haibin Dong,

     Shenzhen, province de Kouang-tong, République populaire de Chine,

     demandeur,

     - et -

     Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration,

     a/s du ministère de la Justice, Complexe Guy-Favreau,

     200, boul. René-Lévesque Ouest, Tour Est,

     5e étage, Montréal (Québec) H2Z 1X4,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle M. Daniel A. Vaughan, vice-consul au Consulat général du Canada à Hong-Kong, a, le 18 décembre 1997, conclu que le demandeur ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir immigrer au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants est rejetée.

                                                                  JUGE

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     Date : 19990430

     IMM-2093-98

E n t r e :

     YU Jie, gestionnaire de projet, résidant et domicilié à l'immeuble

     Haima no 3, app. 501, 23, chemin Haibin Dong,

     Shenzhen, province de Kouang-tong, République populaire de Chine,

     demandeur,

     - et -

     Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration,

     a/s du ministère de la Justice, Complexe Guy-Favreau,

     200, boul. René-Lévesque Ouest, Tour Est,

     5e étage, Montréal (Québec) H2Z 1X4,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle M. Daniel A. Vaughan, vice-consul au Consulat général du Canada à Hong-Kong, a, le 18 décembre 1997, conclu que le demandeur ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir immigrer au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants.

[2]      À l'audience que j'ai présidée, l'avocat du demandeur a essentiellement soutenu que l'agent des visas avait eu tort de tirer les conclusions suivantes :

         [TRADUCTION]                 
         J'ai également examiné votre demande à l'égard des professions d'interprète (3355-110 CCDP), de traducteur de textes scientifiques (3355-114 CCDP) et de traducteur (3355-122 CCDP). Suivant la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP), les personnes qui désirent exercer ces professions au Canada doivent normalement être titulaires d'un baccalauréat en traduction ou avoir suivi un cours à temps partiel pendant trois ou quatre ans dans ce domaine ou avoir acquis une formation en cours d'emploi pendant deux à trois ans. Or, vous n'êtes pas titulaire d'un diplôme de traduction et vous n'avez pas reçu la formation requise par la CCDP en interprétation ou en traduction.                 

[3]      La Classification canadienne descriptive des professions (CCDP) est le guide d'information dont se servent les agents d'immigration pour évaluer les personnes sollicitant la résidence permanente en vertu de l'article 8 du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172. Voici un extrait de la description que la CCDP donne du travail des traducteurs et des interprètes :

             NATURE DU TRAVAIL                 
         Ce chapitre groupe les personnes qui interprètent les discours et traduisent les textes d'une langue vers une autre. Fonctions du travailleur : analyser le sens, le sujet et le style d'un texte ou d'un discours et le traduire. Activités professionnelles : lire et étudier des textes, consulter des dictionnaires et d'autres documents de référence; écrire des traductions; et écouter un discours dans une langue pour en fournir une interprétation simultanée ou consécutive dans une autre langue.                 
         [...]                 
             APTITUDES ET COMPÉTENCE                 
         Les traducteurs et interprètes doivent avoir :                 
         -      la capacité de comprendre un grand nombre de concepts ou de termes culturels, politiques, commerciaux ou scientifiques, complexes ou abstraits, exprimés en deux langues ou plus et de les utiliser à bon escient, de faire des recherches et de se tenir au courant du vocabulaire d'usage et de la terminologie nouvelle;                 
         -      un vocabulaire suffisant pour comprendre le sens des idées et des mots qui les expriment, et en faire un usage convenable dans deux langues ou plus;                 
         -      le souci du détail pour discerner les traits pertinents dans un texte.                 
             FORMATION ET TITRES NÉCESSAIRES                 
         Les traducteurs et interprètes doivent avoir :                 
         -      un diplôme d'études secondaires, de préférence au niveau d'entrée à l'université;                 
         -      suivi un cours universitaire de trois ans conduisant au baccalauréat en traduction, et fait plusieurs années supplémentaires d'études pour se spécialiser; ou                 
         -      suivi un cours à temps partiel ou un cours du soir à l'université pendant trois ou quatre ans et avoir acquis une formation en cours d'emploi pendant deux à trois ans.                 
         Les traducteurs de documents scientifiques ou techniques doivent faire des études supplémentaires dans le domaine de leur spécialité, comme le droit, la technique ou les sciences.                 

[4]      La question de savoir si le demandeur possédait réellement les qualités requises pour exercer la profession de traducteur ou d'interprète au Canada était une pure question de fait dont la solution relevait entièrement du mandat de l'agent de visas (voir la décision Lim c. M.E.I., (1991), 12 Imm.L.R. (2d) 161, à la page 163).

[5]      Après avoir entendu les avocats des parties et après avoir examiné la preuve, j'estime que le demandeur n'a pas réussi à me convaincre que l'agent des visas a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait.

[6]      Comme il ressort à l'évidence de sa lettre de refus que l'agent des visas s'est penché sur la bonne question et que sa conclusion reposait sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, notamment les déclarations faites par le demandeur et les exigences de la CCDP, j'estime qu'il ne serait pas justifié, dans ces conditions, d'intervenir.

[7]      En conséquence, la demande est rejetée.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 30 avril 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-2093-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      YU JIE
                     et
                     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :      30 MARS 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Pinard le 30 avril 1999

ONT COMPARU :

Me P. Masson                      pour le demandeur
Me P. Deslauriers                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Pierre Masson                      pour le demandeur

Montréal (Québec)

Me Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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