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     Date: 20000622

     Dossier: IMM-4415-99


ENTRE :


KUMUD CHANDRA KAR

     demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Sarasa Nair (l'agente des visas) a refusé, le 21 juillet 1999, la demande que Kumud Chandra Kar (le demandeur) avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.

[2]      Le 22 avril 1997, la Section de l'immigration du Haut-commissariat du Canada, à New Delhi, a reçu la demande que le demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada. M. Kar avait présenté sa demande dans la catégorie des travailleurs qualifiés et avait indiqué que la profession envisagée était celle de « vérificateur de la quantité » .

[3]      Le 21 juillet 1999, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente. Dans sa lettre de refus, elle a indiqué ce qui suit :

     [TRADUCTION]
     Au cours de l'entrevue, il a été déterminé que vous ne remplissiez pas les fonctions exercées par un vérificateur de la quantité, telles qu'elles sont décrites dans la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP 1179-180) et dans la Classification nationale des professions (CNP 2234). Je n'ai donc pas été en mesure d'approuver votre demande à l'égard de cette profession.
     Compte tenu des renseignements que vous avez fournis lors de l'entrevue, j'ai conclu que les fonctions que vous exerciez sont semblables à celles d'un technicien en génie civil (CCDP 2165-222 et CNP 2231.2). Je vous ai donc apprécié par rapport aux conditions d'accès à cette profession. Le nombre de points d'appréciation qui vous ont été attribués pour chacun des critères de sélection est ci-après indiqué :
                     CCDP 2165-222          CNP1421.0
     Âge          10          10
     Facteur professionnel      01          01
     Préparation professionnelle spécifique /     
     EF          11          15
     Expérience      06          06
     ER          00          00
     Facteur démographique      08          08
     Études          13          13
     Anglais          02          02
     Français          00          00
     Personnalité      04          04
     TOTAL          55          59

La demande de résidence permanente a été refusée étant donné que le demandeur n'avait pas obtenu les 70 points nécessaires pour immigrer au Canada.

[4]      Le demandeur a d'abord soutenu que l'agente des visas avait commis une erreur en concluant qu'il n'avait pas l'expérience voulue dans la profession envisagée parce qu'il n'exerçait pas toutes les fonctions énoncées dans la Classification canadienne descriptive des professions (la CCDP) et dans la Classification nationale des professions (la CNP).

[5]      J'ai minutieusement examiné tous les documents et je ne puis conclure que l'agent des visas a commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas l'expérience voulue pour exercer la profession de vérificateur de la quantité et la profession équivalente, selon la CNP, d'estimateur en construction.

[6]      Le demandeur avait de l'expérience en ce qui concerne les éléments de la description de la profession envisagée, par exemple en matière de soumissions et de calcul des coûts, mais j'estime qu'il n'avait pas l'expérience requise lorsqu'il s'agissait d'effectuer une analyse détaillée et de prévoir les coûts, tâches associées à la profession de vérificateur de la quantité et à la profession équivalente, dans la CNP, d'estimateur en construction.

[7]      Je citerai en outre le paragraphe 13 de l'affidavit, où l'agente des visas a déclaré que les fonctions du demandeur [TRADUCTION] « en ce qui concerne l'administration financière et les conseils donnés quant aux coûts en matière de construction étaient limitées à la recherche des coûts, au calcul des coûts, aux coûts cotés dans les soumissions et à la présentation de soumissions ainsi qu'à la facturation des comptes courants » . En outre, à la suite de l'entrevue, l'agente des visas a conclu que [TRADUCTION] « les fonctions qu'il exerçait ne constituaient qu'une partie minime de ses fonctions et ne se rattachaient que d'une façon accessoire à la majeure partie des fonctions exercées, qui consistaient à assurer la supervision des travaux de construction » . L'agente des visas a noté que [TRADUCTION] « la tâche principale du vérificateur de la quantité consiste à donner des conseils quant aux coûts en matière de construction et à offrir des services d'administration financière » .

[8]      J'ai examiné tous les documents qui ont été soumis et j'estime que cette conclusion est raisonnable.

[9]      Le demandeur a également soutenu que l'agente des visas ne l'avait pas apprécié à titre d'estimateur en construction (CNP 2234). Toutefois, je dois faire remarquer que, dans la lettre de refus, il est expressément dit que le demandeur a été apprécié à l'égard de la profession décrite au numéro 2234 de la CNP. Dans son affidavit, l'agente des visas a déclaré que le demandeur avait été apprécié à titre d'estimateur en construction, selon la CNP. La profession d'estimateur en construction est décrite au no 2234 de la CNP. Je ne puis donc pas conclure que l'agente des visas n'a pas apprécié le demandeur à titre d'estimateur en construction.

[10]      Enfin, le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en lui attribuant deux points seulement à l'égard de ses capacités linguistiques lorsqu'elle l'a apprécié à titre de technicien en génie civil. Compte tenu des documents mis à ma disposition, je ne puis conclure que l'agente des visas a commis une erreur en appréciant les capacités linguistiques du demandeur.

[11]      Par conséquent, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[12]      Les avocats des parties disposeront d'un délai de sept jours à compter de la réception de ces motifs pour soumettre une question aux fins de la certification.

                  « E. Heneghan »

                     J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 22 juin 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-4415-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      KUMUD CHANDRA KAR

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :      LE MERCREDI 26 AVRIL 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Heneghan en date du jeudi 22 juin 2000


ONT COMPARU :

Max Chaudhary          pour le demandeur

David Tyndale          pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet d'avocats Chaudhary

18, promenade Wynford

Bureau 708

North York (Ontario)

M3C 3S2          pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     Date: 20000622
     Dossier: IMM-4415-99

ENTRE :
KUMUD CHANDRA KAR
     demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
     défendeur










MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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