Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

        



Date : 19990913


Dossier : T-2993-90

ENTRE:

     CHANTAL PAPILLON et

     RÉJEAN PLAMONDON

     Demandeurs

     - et -



     MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES

     ET DU NORD CANADIEN et

     SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA

     Défendeurs



     - et -



     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Mis-en-cause




     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      La Cour est saisie d"une requête de la part des demandeurs de surseoir à l"audition prévue de la requête prévue pour les 20, 21 et 22 septembre 1999.

[2]      Il appert du dossier que l"honorable juge en chef adjoint James A. Jerome avait déjà ordonné l"audition de cette requête en date du 22 janvier 1998 pour le 3 novembre 1998.

[3]      Il appert du dossier que suite à une demande de remise par les demandeurs, l"honorable juge en chef adjoint John D. Richard a remis péremptoirement l"audition au 12, 13 et 14 avril 1999, suivant une ordonnance datée du 27 octobre 1998.

[4]      Suite à une nouvelle demande, celle-là de la part de l"avocat du ministère de la Justice; par une ordonnance datée du 16 février 1999, l"honorable juge en chef adjoint John D. Richard reportait l"audition de la requête au 20 septembre 1999.

[5]      Il s"agit donc de la troisième demande d"ajournement du présent dossier.

[6]      La Cour constate que c"est le 22 janvier 1998 que l"ordonnance fut rendue pour fixer l"audition la première fois, soit en novembre 1998.

[7]      Il appert donc que depuis janvier 1998 les parties savent que l"audition devait se tenir incessamment et devaient donc être prêts pour la dite audition, soit depuis plus d"un an et demi.

[8]      Force est de constater que les avocats Lavoie et Lepage ont manifesté peu de professionnalisme afin de s"assurer que le dossier soit transféré de façon efficace. Il est usuel que, lors du départ d"un avocat d"une firme donnée, les clients de cet avocat continuent de lui confier leur dossier, ce qui était d"ailleurs arrivé en 1991, lorsque Me Lavoie avait changé de bureau d"avocats.

[9]      Il est également important de remarquer que les demandeurs ont encore la possibilité d"être représentés par les mêmes procureurs qui les ont représentés depuis de nombreuses années et qu"ils n"ont soulevé aucune raison pour demander le remplacement de leurs avocats Lavoie et Lepage.

[10]      Tel qu"il appert d"une lettre de Me Linda Lavoie datée du 23 juin 1999, il semble que les demandeurs sont les clients de Me Lavoie depuis aussi loin que 1987 et que le dossier intenté contre le ministère des Affaires indiennes l"a été alors qu"elle faisait partie d"une autre firme d"avocats.

[11]      Les demandeurs sont tout à fait capables d"être représentés par leur avocat qui les a représentés depuis dix ans, soit Me Linda Lavoie.

[12]      Les demandeurs n"ont donné aucune raison valable pour changer d"avocat une semaine avant leur procès et ils ne semblent pas pressés de fixer leur choix sur un autre avocat.

[13]      Ce sont les demandeurs qui ont entrepris ce recours contre les défendeurs et c"est à leur demande qu"à deux reprises la présente Cour a retenu trois jours consécutifs pour entendre la requête en novembre 1998 et en avril 1999.

[14]      Ni la Cour ni la défenderesse n"ont à subir les contrecoups de la négligence des demandeurs.

[15]      Suivant l"affidavit de M. Réjean Plamondon, daté du 8 septembre 1999, il semble que Me Lavoie serait déjà prise par des causes aux dates prévues pour le procès, ce qui nous semble irréaliste dans les circonstances puisque Me Lavoie a fait plusieurs démarches depuis le mois de mai 1999 pour que le dossier lui soit transféré en sachant pertinemment que le dossier avait été fixé péremptoirement pour le 20, 21 et 22 septembre 1999.

[16]      Suivant l"affidavit de M. Réjean Plamondon daté du 8 septembre 1999, il semble que les demandeurs ont de la difficulté à communiquer avec leur avocat Me Lavoie, ce qui ne constitue pas encore une fois, une raison valable de reporter une audition.

[17]      Toujours suivant l"affidavit signé par M. Réjean Plamondon daté du 8 septembre 1999, la nécessité d"avoir un espace de temps raisonnable pour parvenir à un règlement à l"amiable m"apparaît tout à fait irréaliste, compte tenu des circonstances, alors que la présente procédure a été introduite il y près de neuf ans.

[18]      Pour toutes ces raisons, la présente requête est rejetée et l"audition de la présente demande fixée au 20, 21 et 22 septembre 1999, se tiendra telle que prévue.

[19]      Compte tenu des circonstances particulières de ce dossier, la Cour demande que le Registraire informe le plus tôt possible les parties par téléphone, si possible, de la présente décision en plus de la procédure de signification habituelle.



                         Pierre Blais

                         Juge




OTTAWA, ONTARIO

Le 13 septembre 1999

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.