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     T-1981-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 28 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     WAI PANG RAPHAEL CHAN,

     appelant.

     JUGEMENT

         L'appel est accueilli.

                             "P. ROULEAU"

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     T-1981-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     WAI PANG RAPHAEL CHAN,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

         Appel est interjeté de la décision par laquelle un juge de la citoyenneté a, le 7 mai 1996, refusé à l'appelant la citoyenneté canadienne. Il a été conclu que M. Chan ne remplissait pas la condition de résidence posée par l'alinéa 5(1)c) de la Loi, qui exige qu'un candidat à la citoyenneté canadienne ait résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout dans les quatre ans qui ont précédé sa demande. Le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant s'était physiquement trouvé au Canada pendant seulement 328 jours, il lui manquait 767 jours des 1 095 jours requis pour satisfaire à la condition de résidence.

Le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant ne remplissait pas les conditions prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. En particulier, le juge de la citoyenneté a conclu qu'immédiatement après l'établissement de l'appelant, il n'avait pas établi sa résidence au Canada au moyen d'un mode de vie qui y est centralisé. Même si le juge de la citoyenneté a établi que l'appelant avait quelques liens avec le Canada au cours de ses absences, elle n'a pas conclu que le Canada était l'endroit où l'appelant avait une [TRADUCTION] "routine établie de vie" ou où il [TRADUCTION] "vivait régulièrement, normalement ou habituellement". En dernier lieu, en application du paragraphe 15(1) de la Loi , le juge de la citoyenneté n'a pas trouvé de motifs sous le régime des paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi pour recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel.

         Puisque les appels devant la Cour fédérale sous le régime du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté sont des procès de novo, le juge est autorisé à examiner tous les éléments de preuve, dont le témoignage de l'appelant et celui de tout autre témoin.

         Dans son avis d'appel, l'appelant allègue ce qui suit :

         [TRADUCTION]
         1. Le juge a commis une erreur de droit en exigeant la présence physique au Canada conformément à la décision Papadorgiakis et à la jurisprudence suivant ce raisonnement.

         L'appelant est né à Hong Kong le 3 mars 1973. Il est entré au Canada le 22 décembre 1991, accompagné de ses parents et de sa soeur. Le 4 janvier 1992, l'appelant est retourné en Angleterre pour terminer ses études à Etham College, où il étudiait depuis 1990. Après avoir obtenu son diplôme, au printemps 1992, il est brièvement retourné au Canada pour regagner ensuite le R.-U. afin de fréquenter l'University of Manchester (Angleterre), où la durée du programme d'ordinatique qu'il désirait suivre était de trois ans. L'appelant s'attendait à obtenir son diplôme dans ce programme le 2 juillet 1996; ses dossiers scolaires ont été versés dans ce dossier. L'appelant a dit qu'après avoir obtenu le diplôme, il chercherait du travail au Canada.

         Alors qu'il était absent pour faire des études, l'appelant a maintenu un permis valable de conduire de la province de la C.-B., déposé des déclarations de revenus personnels et versé des cotisations au régime de santé provincial au moyen de la couverture de ses parents. Il a également maintenu un compte bancaire avec une moyenne de solde inférieur de six chiffres à la Hong Kong Bank of Canada en C.-B. depuis le 20 avril 1992. Il vit également chez ses parents lorsqu'il ne fréquente pas l'école, et la plupart de ses effets personnels y sont conservés.

         L'appelant a comparu devant moi à Toronto, le 23 octobre 1997. Il avait fréquenté l'école pendant un an et demi au R.-U. jusqu'en décembre 1991. Pendant les vacances de Noël, il est allé à Hong Kong pour rejoindre ses parents qui allaient émigrer au Canada. Son père a immigré au Canada dans la catégorie des investisseurs. Il a envoyé ses effets personnels avec les meubles de son père à Richmond (C.-B.), où le père avait acheté une maison. En janvier 1992, il est retourné en Angleterre pour achever son semestre au collège qu'il fréquentait; lorsque le trimestre scolaire a pris fin en mai 1992, il est très brièvement retourné au Canada et il a regagné le R.-U. puisqu'il avait, quelque temps à l'automne 1991, fait une demande d'admission à l'école de médecine. À son retour au R.-U., il s'est porté volontaire dans une maison de soins infirmiers, prévoyant qu'il serait admis à l'école de médecine; il a été refusé en août 1992. Il s'est donc mis en rapport avec certains de ses amis au Canada et désirait s'inscrire dans un cours d'ordinatique de trois ans. Son ami lui a dit qu'il n'en existait aucun. Il a alors passé une série d'entrevues au R.-U. tout en continuant son travail bénévole, et il a en fin de compte été admis dans une institution de très bonne réputation dans le domaine de l'ordinatique, Manchester University, où il a obtenu son diplôme au printemps 1996 après trois ans. Pendant qu'il faisait des études au R.-U., il vivait avec des parents jusqu'à son inscription au Manchester University où il a vécu dans une résidence sur le campus.

         Au cours de ses années au R.-U., il est toujours retourné au Canada à Noël, à Pâques et pendant les vacances d'été.

         Après avoir fini ses études au printemps 1996, il s'est inscrit à un programme de maîtrise à la même université et il a obtenu son diplôme en 1997. Il est retourné au Canada avec ses effets personnels et il est maintenant à la recherche d'un travail dans ce pays.

         Au début, dans ce pays, il a demandé et obtenu un permis de conduire, une carte de santé et d'autres documents nécessaires indiquant que sa résidence était le Canada.

         Lorsqu'il a quitté Hong Kong avec ses parents, son père a vendu la maison familiale; il n'a pas d'autre pied-à-terre ni foyer, ni résidence dans le monde sauf au Canada. Lorsqu'il a été interrogé par l'amicus curiae, il a dit que, pendant ses études à l'étranger, il était toujours déterminé à retourner au Canada pour gagner sa vie, et il s'y trouve actuellement, cherchant du travail.

         La jurisprudence de la Cour à l'égard des étudiants semble laisser entendre que si on doit être convaincu que l'appelant demeure une personne à charge de ses parents au Canada, que ceux-ci ont payé ses études, qu'il y est retourné pendant l'été et d'autres types de vacances, qu'il avait toujours l'intention d'y retourner, l'appelant à l'instance satisfait à ces conditions. Il a toujours eu l'intention de revenir au Canada; ses motifs ne sont pas contestés et sa résidence ne devrait pas être considérée comme ayant été interrompue. Il cherche maintenant du travail au Canada et, en fait, il n'a pas d'autre résidence ni foyer sauf dans ce pays. Avec l'accord de l'amicus curiae, j'accueille le présent appel.

                         "P. ROULEAU"

                                 JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 28 octobre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-1981-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté c. Wai
                             Pang Raphael Chan
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 23 octobre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU                      28 octobre 1997

ONT COMPARU :

Mary Lam                          pour l'appelant

Peter Large                      pour l'amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Mary Lam

Duncan Mills (Ontario)              pour l'appelant

Peter Large                      pour l'amicus curiae

Toronto (Ontario)

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