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Date: 19980826

Dossier : T-1261-98

              ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

ENTRE :

              ANNACIS AUTO TERMINALS (1997) LTD.,

                                                 demanderesse,

                            - et -

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CALI » ,

                                                   défendeurs.

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN. A. HARGRAVE

1�    Par requête écrite en date du 14 août 1998, la demanderesse, Annacis Auto Terminals (1997) Ltd. ( « Annacis Auto » ) a, conformément à la règle 397, demandé le réexamen et, subsidiairement, la correction des fautes de transcription, des erreurs ou des omissions de mon ordonnance du 5 août 1998. Vu que l'ordonnance en question n'était pas étayée de motifs, le demandeur allègue au soutien de sa demande de réexamen qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement et, subsidiairement, que l'ordonnance comporte des fautes de transcription, des erreurs ou des omissions.

2�    Entre autres choses, l'ordonnance du 5 août 1998 accordait aux propriétaires de « Cali » jusqu'au 31 octobre 1998 pour disposer du navire par vente de gré à gré, faute de quoi et, sous réserve d'ordonnance subséquente contraire, le navire serait vendu par ordonnance judiciaire, suivant les conditions établies dans l'ordonnance de vente non signée et la commission annexées à l'ordonnance du 5 août.

3�    À l'audition de la requête, j'étais, de prime abord, d'avis d'accorder aux parties plusieurs mois afin qu'elles arrivent à se mettre d'accord sur les conditions de la vente par ordonnance judiciaire, en tenant compte du projet de document fourni par l'avocat d'Annacis Auto. Ce point de vue a soulevé quelques critiques et je doute que les parties parviennent à s'entendre sur les conditions de la vente. J'ai donc dit aux avocats que s'ils arrivaient à se mettre d'accord sur les conditions de la vente dans les prochains jours, le navire serait vendu suivant ces conditions. Dans la négative, la Cour établirait elle-même ces conditions dans un projet d'ordonnance et de commission qui serait signé en temps utile. J'ai adopté cette méthode dans le but d'éviter aux avocats les pertes de temps et d'argent associées à la nécessité de revenir devant la Cour pour faire fixer les conditions de la vente. Toutefois, j'ai expressément laissé subsister la possibilité que la Cour rende une nouvelle ordonnance se rapportant à ces conditions, ordonnance qui tiendrait compte de toute circonstance spéciale ou modification de circonstances qui pourrait raisonnablement commander soit une prorogation de délai permettant aux propriétaires de vendre, soit certaines modifications nécessaires de la forme de l'ordonnance de vente ou de la commission.

4�    L'avocat d'Annacis Auto est d'avis que l'ordonnance du 5 août 1998 aurait dû pourvoir à la désignation du shérif dans l'ordonnance non signée de vente et dans la commission non signée d'évaluation et de vente. Il prétend également que l'ordonnance du 5 août 1998 aurait dû prévoir qu'à la suite de la nomination du shérif, l'adresse d'affaire de celui-ci doit être ajoutée dans l'ordonnance de vente comme étant l'adresse où le shérif recevra les offres. En réalité, le projet d'ordonnance de vente, préparé par l'avocat d'Annacis Auto et annexé à sa demande du 22 juillet 1998, désigne au poste de shérif un huissier nommé par le procureur général de la Colombie-Britannique. Ce projet d'ordonnance énonce également l'adresse du shérif, aux soins d'un des services commerciaux de huissiers autorisés par le procureur général à agir en qualité de shérifs. Il prévoit en outre les dates de réception des offres, d'ouverture des offres et de dépôt des réclamations par les créanciers dans l'action réelle et par les détenteurs d'hypothèque.

5�    Les mentions du nom du shérif, de son adresse et des dates de présentation des offres, de dépôt des réclamations et d'ouverture des offres n'ont pas été omises par mégarde. À ce stade-ci de l'instance, il serait inapproprié de fixer de tels détails. Le shérif désigné peut, pour un grand nombre de raisons, ne pas vouloir ou ne pas être en mesure d'agir au moment de procéder à la vente ordonnée par la Cour. Au mois de novembre, l'échéancier établi à ce jour peut, compte tenu des circonstances, se révéler irréalisable. Il n'y a aucune raison pour laquelle ces détails devraient être fixés maintenant, et il existe de bonnes raisons pour lesquelles ils ne devraient pas l'être à ce stade-ci. La détermination du nom du shérif, de son adresse, des dates de réception des offres, de dépôt des réclamations et d'ouverture des offres est prématurée.

6�    Si le « Cali » n'est pas vendu de gré à gré dans le délai fixé ou prorogé pour des raisons valables par la Cour et que les parties ne réussissent pas à s'entendre sur le huissier qui a compétence ainsi que sur la personne qui devrait être nommée shérif, la Cour insérera, à sa discrétion, le nom et l'adresse du huissier devant faire office de shérif. À la suite d'une consultation informelle avec le shérif, le courtier maritime de celui-ci, les parties et les autres personnes ayant un droit sur le navire, la Cour établira également un échéancier raisonnable, en tenant compte des circonstances pertinentes, y compris l'état du marché des navires du même type que le « Cali » .

7�    L'avocat d'Annacis Auto demande que les propriétaires et le détenteur d'hypothèque, International Trust & Finance Corporation, soient condamnés au paiement des dépens sans délai et sous forme de montant forfaitaire. Toutefois, Annacis Auto n'a pas eu gain de cause dans sa demande de réexamen.

8�    L'avocat du propriétaire et celui du détenteur d'hypothèque sont d'avis que la présente demande est inutile et prématurée. L'avocat du créancier hypothécaire estime que son client et le propriétaire devraient avoir droit à leurs dépens afférents à la requête, payables sans délai. L'avocat du propriétaire prétend simplement que la Cour devraient condamner la demanderesse aux dépens.

9�    Conformément à la règle 401(2), si elle est convaincue qu'une requête n'aurait pas dû être présentée, la Cour peut ordonner que les dépens afférents à la requête soient payés sans délai. La présente requête constitue un cas-limite. Elle n'aurait en effet peut-être pas dû être présentée. D'ailleurs, l'avocat de la partie adverse a fait valoir cette opinion dans la correspondance précédant la requête. Toutefois, en l'espèce, j'accorderai le bénéfice du doute à Annacis Auto pour ce qui est du paiement sans délai. À la suite de la vente du navire, Annacis Auto


payera les dépens au propriétaire défendeur de même qu'au créancier hypothécaire quelle que soit l'issue de l'instance.

                                  (s.) « John A. Hargrave »

                                      Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 26 août 1998

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.L.


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE GREFFE :                T-1261-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :        Annacis Auto Terminals (1997) Ltd.

                                                               

                             c.

Les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire « Cali »

                                                               

LIEU DE L'AUDIENCE :        Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉE PAR M. LE PROTONOTAIRE JOHN HARGRAVE en date du 26 août 1998

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. John Bromley

Bromley, Chapelski pour International Trust & Finance Corp.

Mme Loreen Carroll

Analyste de crédit, Rivtow Marinepour Rivtow Marine and RVC Holdings Ltd.

M. Doug Morrison    pour les défendeurs

Bull, Housser & Tupper

M. Glenn Morgan              pour la demanderesse

Davis & Co.

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