Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     T-482-96


OTTAWA, LE VENDREDI 29 AOÛT 1997


EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

     OYEN WIGGS GREEN & MUTALA,

         partie appelante,

     et

     PAUMA PACIFIC INC. et

     LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

         intimés.

     JUGEMENT

     Vu l'action qui a été entendue devant la Cour à Ottawa (Ontario) le 20 mars 1997 dans le cadre d'une vidéoconférence tenue avec les avocats à Vancouver et à Toronto, la Cour, après avoir entendu la preuve ainsi que les arguments des avocats et reporté sa décision, statue comme suit conformément aux motifs déposés aujourd'hui :

     l'appel est rejeté avec dépens.

                             James A. Jerome

                                     Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme             

                                 Martine Guay, LL.L.

     T-482-96

ENTRE :

     OYEN WIGGS GREEN & MUTALA,

     appelants,

     et

     PAUMA PACIFIC INC. et

     LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

     intimés.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE JEROME, JUGE EN CHEF ADJOINT

     Il s'agit d'un appel d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce a confirmé l'enregistrement de la marque de commerce canadienne de Pauma Pacific Inc. no 184 386 à l'égard d'un mélange à préparation instantanée de biscuits.

     La marque de commerce en question, SNACKERY KRUSTEAZ, a été enregistrée le 14 juillet 1972 pour être utilisée en liaison avec les mélanges à préparation instantanée de crêpes, de muffins, de biscuits, de pâte et de friture. Le 23 mars 1993, à la demande de la partie appelante, le registraire des marques de commerce a fait parvenir un avis fondé sur l'article 45 à l'intimée Pauma Pacific Inc., le titulaire inscrit de la marque de commerce. En réponse, Pauma Pacific Inc. a déposé l'affidavit de Ian Strachan, son président, et l'affidavit de Jeff Schoo, un des représentants de son titulaire de licence, la Compagnie Quaker Oats du Canada Limitée.

     Dans une décision en date du 29 décembre 1995, le registraire a conclu que la marque de commerce n'avait pas été employée au cours de la période de deux ans précédant la date de l'avis fondé sur l'article 45 en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement, sauf le mélange à préparation de biscuits.

     De l'avis du registraire, Pauma Pacific Inc. avait pris des mesures actives avant la date de l'avis pour recommencer à employer la marque de commerce en liaison avec le mélange à préparation de biscuits. Voici comment il s'exprime aux pages 8 et 9 de sa décision :

     [TRADUCTION] À mon avis, il appert de la preuve que le déposant a pris des mesures actives avant la date de l'avis pour recommencer à employer la marque de commerce en liaison avec le mélange à préparation de biscuits. De plus, la preuve indique que des ventes dans le cours normal du commerce ont été faites un mois après la date de l'avis.         
     À mon avis, il s'agit de facteurs importants dont il faut tenir compte lors de l'examen des circonstances spéciales, notamment lorsque l'absence d'emploi correspond à une période de moins de trois ans. Par conséquent, je suis convaincu qu'à la date de l'avis, la marque de commerce n'était pas stagnante dans le cas du "mélange à préparation de biscuits". J'en suis arrivé à cette conclusion en me rappelant l'objet de l'article 45.         
     En ce qui a trait aux autres marchandises, je suis d'avis que l'intention du déposant de recommencer à utiliser la marque en liaison avec elles n'a pas été établie par les faits. Il n'y a aucun élément indiquant clairement que des mesures ont été prises avant la date de l'avis pour présenter à nouveau sur le marché ces produits à l'aide de la marque de commerce. En ce qui a trait à l'allégation de l'affidavit de Strachan selon lequel, le 23 mars 1993, Pauma Pacific fabriquait et emballait régulièrement des mélanges à préparation instantanée de crêpes, de pâte et de friture pour Quaker Oats, aucun élément de la preuve n'indique clairement que ces activités ont été poursuivies en liaison avec la marque de commerce SNACKERY KRUSTEAZ. Compte tenu de ce que M. Schoo a déclaré au paragraphe 14 de son affidavit, soit qu'un emballage est actuellement en cours d'élaboration (l'affidavit est en date du 25 octobre 1993) pour toute la gamme de produits SNACKERY KRUSTEAZ, je présume que tel n'était pas le cas.         
     Eu égard à la preuve présentée, j'estime que la marque de commerce n'a pas été employée au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises enregistrées, mais qu'il existe des circonstances spéciales excusant l'absence d'emploi de la marque de commerce en liaison avec le mélange à préparation instantanée de biscuits. Par conséquent, l'enregistrement de la marque de commerce sera modifié par la radiation des marchandises "mélanges à préparation instantanée de crêpes, de muffins, de pâte et de friture".         

     La partie appelante demande une ordonnance annulant cette décision et radiant l'enregistrement no 184 386 du registre. Elle soutient essentiellement que le registraire a commis une erreur lorsqu'il a accepté les affidavits de MM. Schoo et Strachan et que certaines parties des affidavits en question sont délibérément trompeuses et ambiguës. Selon elle, lorsque l'avis fondé sur l'article 45 a été reçu vers la fin de mars 1993, le titulaire de licence de l'intimée, Quaker Oats, s'est hâté de recommencer à employer de la marque et a ajouté KRUSTEAZ à une commande précédente de réimpression d'étiquettes relatives au mélange à préparation de biscuits SNACKERY. De l'avis de la partie appelante, cette mesure visait à protéger l'enregistrement de la marque de commerce.

     Cependant, après avoir examiné la preuve, je suis convaincu, tout comme l'était le registraire des marques de commerce, que l'intimée et son titulaire de licence avaient formé l'intention de recommencer à employer la marque de commerce avant la délivrance de l'avis fondé sur l'article 45. Il est évident que des mesures avaient été prises en vue de modifier la conception de l'emballage des produits SNACKERY KRUSTEAZ et qu'une commande avait été passée en vue d'obtenir des étiquettes portant la marque de commerce. Tous ces événements ont eu lieu avant la délivrance de l'avis. Peu après l'avis, l'intimée et son titulaire de licence ont emballé et expédié le mélange à préparation instantanée de biscuits dans un emballage portant la marque de commerce dans le cours normal de leurs activités.     

     Aucun élément de la preuve ne permet de dire, contrairement à ce que la partie appelante soutient, que la Cour devrait rejeter certaines parties des affidavits déposés par l'intimée parce qu'elles seraient fausses ou délibérément trompeuses. Un examen équitable de la preuve indique clairement que les conclusions de fait du registraire sont bien fondées.

     Je ne puis donc en arriver à la conclusion que le registraire a mal évalué la preuve ou qu'il a mal interprété les faits dont il était saisi.

     Par ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.

                             James A. Jerome

                                     Juge en chef adjoint

OTTAWA

Le 29 août 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-482-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          OUEN WIGGS GREEN & MATULA c. PAUMA PACIFIC INC. ET AL

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          20 mars 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE JEROME, JUGE EN CHEF ADJOINT

EN DATE DU :              29 août 1997

ONT COMPARU :

Me Bruce M. Green              pour la partie appelante

Me Anthony Prenol              pour l'intimée Pauma Pacific Inc.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Oyen Wiggs Green & Mutala      pour la partie appelante

Vancouver (C.-B.)

Blake, Cassels & Graydon      pour l'intimée Pauma Pacific Inc.

Toronto (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.