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                                                                                                                     T-202-96

 

 

 

 

                       DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur la Citoyenneté,

                                            L.R.C. (1985), chap. C-29

 

 

                        ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

                                           d'un juge de la Citoyenneté

 

 

                                          ET DANS L'AFFAIRE DE

 

 

                                              Anna Rita La Carruba,

 

 

                                                                                                                   Appelante

 

 

 

                                           MOTIFS DE JUGEMENT

 

 

 

LE JUGE ROULEAU

 

                        L'appelante en appelle de la décision du juge de citoyenneté rendue le 6 décembre 1995 lui refusant la citoyenneté canadienne au motif qu'elle n'avait pas fait preuve d'une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, tel que prévu à l'alinéa 5(1)(e) de la Loi sur la citoyenneté.  Le juge de citoyenneté a déterminé qu'il n'y avait pas lieu de recommander au Ministre, en application du paragraphe 15(1) de la Loi, d'exercer son pouvoir discrétionnaire aux termes des paragraphes 5(3) et (4) afin d'attribuer la citoyenneté pour des raisons d'ordre humanitaire ou en raison d'une situation particulière de détresse.

 

                        Devant le juge de citoyenneté, l'appelante n'a pu répondre aux questions suivantes:

 

Qui est le Gouverneur général du Canada?  Qui peut voter aux élections fédérales?  Quel âge doit-on avoir pour voter?  Pourquoi y a-t-il un recensement?  M. Chrétien est le chef de quel parti politique?  M. parizeau est chef de quel parti politique?  Quant célèbre-t-on la fête du Canada?  Quant a eu lieu la Confédération canadienne?  Dans quelle province est situé Ottawa?

 

 

                        Dans son avis d'appel, l'appelante soumet qu'elle est mère de trois enfants et que depuis son arrivée au Canada en 1985, elle est toujours demeurée à la maison pour s'occuper de sa famille.  Son mari est citoyen canadien depuis plus de 24 ans.  Elle semble soumettre que le juge de la Citoyenneté aurait dû recommander au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 5(4) de la Loi pour des raisons d'ordre humanitaire.

 

                        Puisque les appels produits devant devant la Cour fédérale en vertu de l'article 14(5) de la Loi sur la citoyenneté sont des appels de novo, je peux considéré toute la preuve devant moi dont le témoignage de l'appelante ainsi que de tout autre témoin.

 

                        L'appelante est née à Genk en Belgique le 8 novembre 1959; peu après sa naissance sa famille s'est établie en Italie.  Le 23 octobre 1984, elle épousait dans ce pays un citoyen canadien par naturalisation.  Elle est arrivée au Canada le 9 février 1985.  Elle a par la suite donné naissance à trois enfants, un premier en mai 1986, un second en juin 1987 et un troisième en décembre 1992.

 

                        Mme La Carruba a comparu devant moi à Montréal le 13 mai 1997.  Elle a expliqué qu'elle ne possède que deux années de scolarité.  Malgré ses capacités intellectuelles limitées, il est évident qu'elle a consacré un grand effort à se familiariser avec le matériel qui est distribué aux postulants à la citoyenneté.  Elle a réussi à nommer le premier ministre du Québec ainsi que le parti qu'il représente et savait que la fête nationale du Canada est célébrée le 1er juillet.  Lorsque questionnée par l'amicus curiae relativement aux privilèges conférés par la citoyenneté, Mme LaCarruba a répondu qu'un citoyen canadien avait le droit de vote et pouvait obtenir un passeport lui permettant de voyager à l'étranger.

 

                        Du fait que l'appelante est au Canada depuis un grand nombre d'années, que son mari et ses enfants sont tous citoyens canadiens et qu'il est évident qu'elle a acquis les connaissances requises depuis sa comparution devant le juge de citoyenneté, j'accueille donc son appel.

 

 

 

 

 

JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 20 août 1997

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