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Date : 20000718


Dossier : IMM-3757-99


Toronto (Ontario), le mardi 18 juillet 2000

EN PRÉSENCE DE      Madame le juge Reed


ENTRE :


     ASTER WAKERO KELBORO


demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE

     LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



     ORDONNANCE


     Pour les motifs prononcés aujourd'hui, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée.



                                         « B. Reed »

                                

                                         J.C.F.C.


Traduction certifiée conforme



Kathleen Larochelle, LL.B.






Date : 20000718


Dossier : IMM-3757-99


ENTRE :

     ASTER WAKERO KELBORO

demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE

     LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

     le mardi 18 juillet 2000)


LE JUGE REED

[1]      Je suis prête à rendre ma décision.

[2]      Je ne peux conclure que la qualité de la traduction était si inadéquate que cela a eu l'effet de rendre l'audition de la cause de la demanderesse inéquitable.

[3]      Il est normal dans des cas semblables à celui-ci, où la qualité de la traduction (ou plutôt la mauvaise qualité) est alléguée à titre de fondement d'une demande d'ordonnance annulant la décision, d'effectuer une comparaison exhaustive entre ce qui a effectivement été dit par la demanderesse et ce qui a été dit par l'interprète. Une telle comparaison permet à la Cour d'évaluer la qualité de la traduction et de savoir si la demanderesse a subi un quelconque préjudice en raison de la traduction inadéquate.

[4]      Des allégations générales de la part de la demanderesse et d'autres membres de sa famille selon lesquelles la traduction était de mauvaise qualité ne constituent pas une preuve convaincante, à moins que ces allégations soient étayées par une analyse précise et détaillée des enregistrements de l'audition et comparée à la transcription de l'audition.

[5]      En l'espèce, il est clair que la demanderesse a été incapable d'obtenir de la preuve indépendante (d'un traducteur) certifiant que la qualité de la traduction avait été inadéquate. La seule partie de la transcription dont la Cour a été saisie, partie qui était annexée à un affidavit du gendre de la demanderesse, est un paragraphe qui paraît avoir été omis à la page 260 du dossier. Le contenu du paragraphe est cependant repris dans le dossier, en réponse à des questions qui sont posées dans la partie subséquente du dossier. Le paragraphe ne traite pas d'une question déterminante quant à la demande de la demanderesse; la Commission n'y fait pas référence dans sa décision.

[6]      En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'absence d'un interprète durant la première partie de l'audition l'aurait rendu inéquitable, aucune preuve n'établit qu'une quelconque confusion ou un quelconque malentendu ait résulté de l'absence d'un traducteur. La demanderesse connaissait suffisamment bien l'anglais, étant donné qu'elle a étudié deux ans en Angleterre.

[7]      Il incombe à la demanderesse de démontrer soit que la Commission ne l'a pas comprise convenablement, soit qu'elle n'a pas compris les questions qu'on lui a posées, à savoir, que la mauvaise communication avait engendré de la confusion et des erreurs. Il n'y a aucune parcelle de preuve en ce sens dans la présente demande.

[8]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 « B. Reed »

                        

                                 J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 18 juillet 2000





Traduction certifiée conforme




Kathleen Larochelle, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier


NO DU GREFFE :              IMM-3757-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ASTER WAKERO KELBORO

                     - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :          LE MARDI 18 JUILLET 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      LE JUGE REED

PRONONCÉS À TORONTO (ONTARIO), LE MARDI 17 JUILLET 2000


ONT COMPARU :              Tom Leousis

                             Pour la demanderesse

                     Susan Nucci

                             Pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      A. Tom Leousis

                         Avocats

                         528, avenue Upper Sherman

                         Hamilton (Ontario)

                         L8V 3M1

                             Pour la demanderesse

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                             Pour le défendeur


                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20000718

Dossier : IMM-3757-99

                     ENTRE :

                     ASTER WAKERO KELBORO

demanderesse

                     - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L'IMMIGRATION


défendeur







                    

    

                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


                    

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