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Date : 20000810


Dossier : IMM-3655-99

TORONTO (ONTARIO), LE 10 AOÛT 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

ENTRE :

WASIEM SHEZAD

demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur




ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour qu'un autre agent des visas statue à son tour sur celle-ci, conformément aux présents motifs.


« Danièle Tremblay-Lamer »

                                         J.C.F.C.




Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.




Date : 20000810


Dossier : IMM-3655-99


ENTRE

WASIEM SHEZAD

demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur






MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE TREMBLAY-LAMER


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 7 juin 1999, dans laquelle l'agent des visas Gregory Chubak a rejeté la demande de résidence permanente au Canada que le demandeur avait présentée.

[2]      Le demandeur est un citoyen du Pakistan. Le 27 mars 1998 ou vers cette date, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants. Dans sa demande, il a mentionné qu'il avait une personne à charge, soit son épouse. Le demandeur a indiqué sur le formulaire qu'il avait l'intention d'exercer la profession d'agent du personnel et recruteur (CNP 1223).

[3]      Depuis 1993, le demandeur occupe un poste d'agent d'approvisionnement au sein de la Commission de l'énergie atomique du Pakistan. Ses fonctions consistent, entre autres, à s'occuper de la correspondance avec divers gouvernements et organisations non gouvernementales, mettre en oeuvre des échéanciers et établir des priorités, tenir des dossiers et superviser le classement des dossiers, et faire l'achat d'équipement, d'approvisionnement, de matériel, et de services, dont des services d'utilité publiques. De plus, le certificat faisant état de son expérience indique qu'il joue également le rôle de coordonnateur des ressources humaines1. À ce titre, ses fonctions consistent, entre autres, à faire et maintenir l'inventaire des ressources en main d'oeuvre, élaborer des plans et établir des procédures de sélection et d'embauche de membres du personnel et de préparer une formation pratique à court terme des employés2.

[4]      Après ses études secondaires, le demandeur a suivi un programme de deux ans d'études générales. Il a par la suite obtenu une maîtrise en langue anglaise et une autre maîtrise, en science politique. De plus, il a complété quatre sessions d'études dans le cadre du programme exécutif de maîtrise en administration des affaires de la University of Arid Agriculture, à Rawalpindi (Pakistan). Il n'est pas clair que le demandeur a complété le programme.

[5]      Le demandeur a eu une entrevue le 4 juin 1999.

[6]      Dans une lettre datée du 7 juin 1999, l'agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. Dans sa décision, l'agent des visas dit qu'il a apprécié le demandeur au regard des professions d'agent du personnel et recruteur (CNP 1223) et d'agent aux achats (CNP 1225). Cependant, l'agent des visas a conclu que le demandeur [TRADUCTION] « ne satisfaisait pas aux exigences professionnelles relatives à l'une et l'autre profession au Canada » . L'agent des visas a également apprécié le demandeur au regard de la profession de commis d'administration (CNP 1431). Cependant, comme le demandeur n'a obtenu que 57 des 70 points d'appréciation requis, l'agent des visas a rejeté sa demande.

[7]      Les exigences professionnelles de la CNP en ce qui concerne les professions que le demandeur entendait exercer prévoient qu'un diplôme universitaire dans un domaine particulier est habituellement exigé.

[8]      Dans Hara c. Canada (M.C.I.)3, Madame le juge Reed analyse l'interprétation qu'il convient de donner à l'expression « est habituellement exigé » :

[...] il est peut-être erroné de dire que l'expression « est habituellement exigé » signifie que l'exigence en matière d'éducation doit être remplie, sauf lorsque des facteurs importants convainquent l'agent des visas que les exigences professionnelles peuvent être surmontées. Il se peut qu'une telle interprétation soit trop stricte. Néanmoins, il doit y avoir une quelconque raison convaincante qui permette de penser que le demandeur sera capable de se trouver un emploi dans le domaine qu'il entend intégrer, malgré le fait qu'il ne possède pas les compétences "habituelles" en matière d'éducation4.

[9]      En l'espèce, l'agent des visas a conclu que les études du demandeur ne satisfaisaient pas aux exigences professionnelles minimales que la CNP prévoit en ce qui concerne les professions qu'il entendait exercer. Plus particulièrement, l'agent des visas a mentionné dans ses notes CAIPS que le demandeur n'avait pas la formation (éducation) nécessaire pour exercer ces professions :

[TRADUCTION] Dans son emploi actuel, le demandeur remplit suffisamment de tâches et responsabilités prévues à CNP 1225. Cependant, comme on l'a dit, il n'a pas la formation et les exigences voulues pour exercer cette profession. Il exerce un certain nombre de fonctions relatives au personnel qui, dans une certaine mesure, complètent celles prévues à CNP 1223. Encore une fois, cependant, comme on l'a déjà dit, le demandeur n'a pas la formation et les exigences voulues pour exercer cette profession5.

[10]      Il ressort de l'affidavit de l'agent des visas que ce dernier n'estimait pas que d'importants facteurs permettaient de passer outre aux exigences professionnelles et d'ainsi suivre l'analyse du volume 1 de la Classification nationale des professions en ce qui concerne la façon dont il convient d'interpréter l'expression « habituellement exigé » . En fait, l'agent des visas a souligné que le demandeur n'avait pas établi qu'il était en mesure de travailler en tant qu'agent du personnel ou agent d'approvisionnement au Canada en obtenant une formation ou des connaissances accessoires dans ces domaines.

[11]      Je suis d'avis que, compte tenu des fonctions que le demandeur remplit en tant que coordonnateur des ressources humaines au sein de la Commission de l'énergie atomique du Pakistan depuis 1993, et compte tenu des cours qu'il a suivis dans le cadre d'une maîtrise en administration des affaires, l'appréciation que l'agent des visas a faite des antécédents professionnels et des études du demandeur était déraisonnable. En effet, l'agent des visas a dit dans ses notes CAIPS susmentionnées que le demandeur [TRADUCTION] « remplit suffisamment de tâches et responsabilités » d'un agent d'approvisionnement et qu'il [TRADUCTION] « exerce un certain nombre de fonctions relatives au personnel qui, dans une certaine mesure, complètent » les professions d'agent du personnel et d'agent d'approvisionnement. J'estime donc qu'il est difficile de concilier la conclusion de l'agent des visas que le demandeur n'a pas établi qu'il était en mesure de travailler en tant qu'agent du personnel ou agent d'approvisionnement au Canada en obtenant une formation ou des connaissances accessoires dans ces domaines et ses notes CAIPS, dans lesquelles il a reconnu les antécédents professionnels du demandeur à relativement aux professions qu'il entendait exercer. Dans de telles circonstances, je suis convaincue que l'agent des visas a fait une appréciation déraisonnable des exigences professionnelles du demandeur.

LA CONCLUSION

[12]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour qu'un autre agent des visas statue à son tour sur celle-ci, conformément aux présents motifs.

                             « Danièle Tremblay-Lamer »

                                     J.C.F.C.

TORONTO (ONTARIO)

Le 10 août 2000.


Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier


NO DU GREFFE :              IMM-3655-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          WASIEM SHEZAD

demandeur

                     et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                          L'IMMIGRATION


défendeur


DATE DE L'AUDIENCE :          LE MERCREDI 9 AOÛT 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :              JEUDI 10 AOÛT 2000


ONT COMPARU :             

M. Harvey Savage                          POUR LE DEMANDEUR

Mme Andrea Horton                          POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Harvey Savage

Barrister & Solicitor

393, avenue University, pièce 2000

Toronto (Ontario) M5G 1E6                      POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Dossier certifié du tribunal, à la p. 17.

2      Id.

3      (1999) 173 F.T.R. 308.

4      Ibid., au par. 6.

5      Notes CAIPS, à la p. 3, dossier certifié du tribunal.

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