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Date : 20191126


Dossier : IMM‑880‑19

Référence : 2019 CF 1508

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2019

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

M.T.A.

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] en date du 18 janvier 2019, par laquelle la SAR a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse et a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle la demanderesse n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Faits

[3]  La demanderesse est une citoyenne de l’Éthiopie. Elle a formulé ses allégations dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [formulaire FDA] et les a précisées dans son témoignage pendant l’audience devant la SPR.

[4]  En résumé, la demanderesse allègue une crainte de persécution en Éthiopie en raison i) de ses opinions politiques et des manifestations auxquelles elle a participé contre les autorités éthiopiennes en Éthiopie et au Canada, ii) de son origine ethnique amharique, iii) de son état sérologique relativement au VIH.

[5]  La demanderesse prétend que sa famille et elle participent depuis longtemps à des manifestations contre le régime constitué majoritairement de Tigréens. Elle affirme que les autorités éthiopiennes ont commencé à s’intéresser à elle en 2002 lorsqu’elles se sont présentées à son domicile, à la recherche de son oncle. La police aurait alors agressé la demanderesse et sa mère, laquelle a été sauvagement battue et est décédée deux semaines plus tard. La demanderesse a alors été détenue pendant trois semaines, au cours desquelles elle a été violée et battue par ses gardiens, et a contracté le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Lorsqu’elle a été mise en liberté, elle affirme qu’on lui a dit qu’elle [traduction« le paierait » s’il s’avérait qu’elle participait à des activités antigouvernementales. Son oncle a été retrouvé sans vie trois mois plus tard.

[6]  La demanderesse soutient que [traduction« [c]e type de mauvais traitements et de violations des droits de la personne fait partie du quotidien pour le peuple d’Éthiopie, particulièrement les gens d’origine amharique, pour des raisons inconnues, les gens se font enlever et jeter en prison et tuer. Pour nous, c’est un génocide silencieux contre les Amharas et aussi les Oromos d’Éthiopie ».

[7]  La demanderesse allègue qu’elle a pris part à une manifestation à l’appui des résidents du Wolkayit en juillet 2016. Elle affirme que [traduction« les forces gouvernementales n’ont pas fait usage de la force pour disperser la foule, mais ont plutôt observé le tout sans rien dire, photographiant la manifestation et les manifestants ».

[8]  En août 2016, la demanderesse a pris part à une autre manifestation dans la même ville où s’était déroulée la première. Les autorités ont fait usage de la force pour disperser les manifestants, avec des tirs d’armes à feu qui ont fait des morts et des blessés, et ont procédé à de nombreuses arrestations. La demanderesse affirme que six autres personnes et elle ont échappé aux autorités et se sont cachées à l’intérieur d’une église à quelque cinq kilomètres de la ville tout en préparant leur fuite au Soudan. Elle soutient que les Forces spéciales ont par la suite effectué une descente dans l’église et capturé son amie. Elle prétend qu’elle a pu s’échapper.

[9]  La cousine de la demanderesse a trouvé différents endroits où celle‑ci a pu résider tout en s’employant à la faire sortir de l’Éthiopie. Après que sa cousine se fut procuré des faux documents pour lui obtenir un visa, la demanderesse a quitté l’Éthiopie en direction du Canada en mai 2017.

A.  La décision de la SPR

[10]  La SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse au motif que celle‑ci n’était pas crédible et n’avait pas fourni d’éléments de preuve crédibles à l’appui de sa demande.

[11]  La SPR a conclu que les prétendus événements de 2002 ayant entraîné le décès de la mère et de l’oncle de la demanderesse ne se sont pas produits à la lumière d’un certain nombre de contradictions relevées dans les éléments de preuve de la demanderesse.

[12]  De plus, la SPR a établi que le témoignage de la demanderesse au sujet de la descente effectuée par l’armée dans l’église n’était pas crédible. Dans le formulaire FDA, la demanderesse a affirmé que les autorités [traduction« avaient effectué une descente dans l’église pendant que nous nous y trouvions encore ». Toutefois, la demanderesse a affirmé, en réponse à une question au sujet de la façon dont elle avait pu s’échapper, qu’elle n’était pas dans l’église quand l’armée était arrivée, mais qu’elle se cachait dans une forêt à proximité de l’église.

[13]  La SPR a établi, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse n’avait pas pris part à des manifestations, étant donné que ses réponses aux questions qu’elle lui avait posées étaient vagues. Dans son formulaire FDA, la demanderesse a déclaré qu’elle était allée à deux manifestations en 2016. Elle a toutefois prétendu qu’elle avait participé à des manifestations tenues auparavant. À la question qui lui a été posée quant au nombre de manifestations auxquelles elle avait pris part, elle a répondu [traduction« Je ne peux pas m’en rappeler; il y en a tellement eu ». Invitée à fournir une estimation quant à ce nombre, elle n’a pas répondu du tout. La demanderesse ne se souvenait pas du moment où avait eu lieu la première manifestation à laquelle elle avait participé ou ce contre quoi elle protestait.

[14]  La SPR a également tiré des inférences défavorables quant à la crédibilité de la méconnaissance de la part de la demanderesse de ses activités politiques, en soulignant ce qui suit :

[TRADUCTION]

Le tribunal est conscient de l’importance d’éviter de scruter à la loupe le témoignage de la demanderesse. Toutefois, le profil politique de la demandeure d’asile à la suite de sa participation à des manifestations contre le régime représente un élément essentiel de la demande d’asile. Pour cette raison, le tribunal s’attendrait à ce que la demandeure d’asile apporte des détails importants, spontanés et approfondis sur son parcours dans ce domaine et sur les activités de sa famille à ce chapitre. Les détails de ce genre faisaient défaut en l’espèce.

[15]  La SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas de crainte subjective de demeurer en Éthiopie parce qu’elle avait de façon déraisonnable tardé à quitter son pays de persécution.

B.  La décision de la SAR

[16]  La SAR a admis de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de l’appel, notamment des photographies de la demanderesse participant à un rassemblement au Canada le 12 décembre 2017, des lettres médicales selon lesquelles le médicament que prend actuellement la demanderesse n’était pas disponible en Éthiopie, et des articles provenant des organismes Amnesty International et Human Rights Watch au sujet de l’état d’urgence qui a été décrété en Éthiopie.

[17]  La demanderesse a soutenu devant la SAR que la SPR avait commis des erreurs : i) dans son évaluation du témoignage de la demanderesse au sujet de la descente effectuée dans l’église en septembre 2016, ii) dans son évaluation générale des éléments de preuve de la demanderesse concernant son profil politique et dans sa conclusion selon laquelle le profil politique de celle‑ci n’est pas suffisant, iii) dans son évaluation des éléments de preuve de la demanderesse concernant la persécution de sa famille découlant d’activités politiques, iv) dans son évaluation des activités politiques de la demanderesse au Canada et dans sa conclusion selon laquelle elles ne donnent pas lieu à une demande d’asile sur place, et v) dans sa conclusion selon laquelle la demanderesse ne serait pas persécutée en Éthiopie en tant que membre d’un groupe social, soit celui des femmes atteintes du VIH.

[18]  La SAR a conclu que les questions déterminantes en appel étaient la crédibilité de la demanderesse en ce qui concerne son profil politique et la question de savoir si son état sérologique relativement au VIH crée une situation où elle serait persécutée si elle devait retourner en Éthiopie.

[19]  Après avoir effectué une analyse indépendante du dossier, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans ses conclusions que la demanderesse n’était pas crédible. De plus, la SAR a conclu que la demanderesse ne serait pas exposée à une possibilité sérieuse d’être persécutée en raison de son état sérologique relativement au VIH.

[20]  La SAR a conclu que le témoignage de la demanderesse au sujet de la descente effectuée dans l’église en septembre 2016 n’était pas crédible. Elle a conclu que les éléments de preuve « manqu[ai]ent de cohérence et de logique internes ».

[21]  La SAR a convenu avec la SPR que la demanderesse avait été vague quant à son engagement politique, y compris les détails concernant la première manifestation à laquelle elle avait participé, le nombre approximatif de manifestations auxquelles elle avait participé et les détails concernant ce contre quoi elle protestait. Elle a affirmé qu’« [i]l serait raisonnable de s’attendre, à tout le moins, à ce qu’elle puisse fournir des détails concernant sa première manifestation, étant donné que cet événement aurait été un moment marquant dans sa vie et qu’il concernerait quelque chose qui serait important pour elle ». La SAR a aussi souligné que la contradiction entre la première fois où la demanderesse avait attiré l’attention des autorités éthiopiennes, en 2002 ou en 2016, était « particulièrement troublant[e], d’autant plus que, selon son formulaire FDA, elle a été violée lorsqu’elle a été capturée en 2002 et que c’est ainsi qu’elle a contracté le VIH ». La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle les allégations de la demanderesse au sujet de la participation politique de sa famille n’étaient pas crédibles.

[22]  La SAR a aussi conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son évaluation des documents de la demanderesse, concluant qu’ils ne suffisaient pas pour l’emporter sur les conclusions défavorables quant à la crédibilité qui avaient été tirées.

[23]  La SAR a conclu que les activités auxquelles a participé la demanderesse au Canada, comme en attestent les photographies montrant la demanderesse à des manifestations qui ont eu lieu en juin 2017 et en décembre 2017, n’attireraient pas l’attention des autorités éthiopiennes sur elle. La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son analyse et qu’une participation à une autre manifestation ne changeait en rien cette conclusion.

[24]  La SAR a reconnu que la demanderesse avait contracté le VIH, mais a souligné que, outre le fait de mentionner qu’elle avait contracté le VIH après avoir été violée en 2002, « l’appelante ne mentionne pas la persécution en Éthiopie en raison de son état sérologique relativement au VIH » et qu’elle « a vécu avec le VIH en Éthiopie, et y a même reçu un traitement, pendant 15 ans, jusqu’en 2017, soit le moment où elle a quitté le pays ». Compte tenu de l’absence d’éléments de preuve et d’allégations de la part de la demanderesse concernant la discrimination systémique dont elle a fait l’objet en raison de son état sérologique relativement au VIH, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son analyse et sa conclusion selon laquelle la demanderesse ne ferait pas l’objet de discrimination atteignant le niveau de la persécution en raison de son problème de santé.

[25]  La SAR a souligné que, bien que le nouveau médicament qui avait été prescrit à la demanderesse n’était pas inclus dans les lignes directrices actuelles de traitement du VIH‑SIDA de l’Éthiopie ou n’était pas disponible au pays, le manque de disponibilité ne découlait pas d’actes de persécution.

[26]  La SAR a aussi conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que seules les personnes d’origine ethnique amharique ayant un profil politique seraient exposées à une possibilité sérieuse d’être persécutées et que la demanderesse n’était pas exposée à une possibilité sérieuse d’être persécutée parce qu’elle n’avait pas un tel profil politique.

III.  Questions à trancher

[27]  La demanderesse affirme que la SAR a commis une erreur en confirmant l’évaluation défavorable de la SPR quant à la crédibilité et les conclusions de la SPR selon lesquelles la demanderesse ne serait pas exposée à la persécution en tant que personne infectée par le VIH et qu’elle n’était pas une réfugiée sur place.

IV.  Norme de contrôle

[28]  La norme de contrôle applicable aux conclusions tirées par la SAR est celle de la décision raisonnable. La Cour doit établir si la décision de la SAR est justifiée, transparente et intelligible – et si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des éléments de preuve dont disposait la SAR et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 aux par. 47 et 48).

V.  Analyse

A.  La SAR a‑t‑elle commis une erreur en confirmant l’évaluation défavorable de la SPR quant à la crédibilité?

[29]  La demanderesse soutient que la SAR a scruté à la loupe sa demande d’asile, ce qui n’était pas de mise. Je ne suis pas d’accord. La demanderesse a avancé ce même argument en appel, et la SAR l’a rejeté. L’argument formulé par la demanderesse signifie simplement que celle‑ci ne souscrit pas aux conclusions tirées par la SAR.

[30]  J’estime que les conclusions de la SAR sont raisonnables à la lumière d’un certain nombre de lacunes dans les éléments de preuve de la demanderesse, dont une preuve incohérente, un témoignage changeant et l’absence d’éléments de preuve documentaire corroborants.

[31]  Par exemple, dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA, la demanderesse a prétendu que six autres personnes et elle s’étaient cachées dans une église à l’extérieur de la ville afin de préparer leur fuite au Soudan. Elle a affirmé que les Forces spéciales avaient alors « effectué une descente dans l’église pendant que nous nous y trouvions encore ». À l’audience, toutefois, elle a déclaré qu’elle était dans une forêt près de l’église lorsque l’armée avait effectué sa descente et qu’elle n’était pas visible. Elle n’a pas mentionné la forêt dans son exposé circonstancié.

[32]  Les préoccupations de la SAR ne se limitaient pas au fait que la demanderesse n’avait pas mentionné des détails qui étaient liés à la trame de son récit. Elles se rapportaient plutôt au fait que le témoignage de la demanderesse voulant qu’elle fût dans la forêt près de l’église contredisait sa déclaration écrite et avait changé au fil des questions posées par la SPR pendant l’audience. Il était raisonnable que la SAR conclue que la descente comptait pour une part importante de la raison pour laquelle la demanderesse demandait l’asile au Canada et s’attende à ce qu’elle fournisse des éléments de preuve cohérents à l’égard de cet événement important. La SAR n’a commis aucune erreur à mon avis en concluant que les éléments de preuve de la demanderesse manquaient de cohérence interne.

[33]  Il en va de même pour l’engagement politique passé de la demanderesse. Il était loisible à la SAR de mettre en doute l’engagement politique passé de la demanderesse lorsque celle‑ci n’avait pas pu donner de détails quant à la première manifestation à laquelle elle avait participé, quant au nombre de manifestations auxquelles elle avait pris part ou quant à ce contre quoi elle protestait.

[34]  Les décisions rendues par la SPR et la SAR reposent sur des conclusions générales quant à la crédibilité. Les conclusions de fait et les conclusions quant à la crédibilité sont au cœur même de l’expertise de ces tribunaux, et en raison des connaissances spécialisées et de l’expérience particulière de ceux‑ci, leurs décisions quant à la crédibilité méritent une retenue considérable.

[35]  La demanderesse n’a pas établi que la conclusion de la SAR selon laquelle elle n’était pas crédible était déraisonnable. Elle peut ne pas être d’accord avec les conclusions de la SAR, mais elle n’a pas fait ressortir d’erreur qu’aurait commise celle‑ci dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire relativement à l’appréciation de la crédibilité.

B.  La SAR a‑t‑elle commis une erreur en confirmant que la demanderesse n’était pas exposée à la persécution en tant que personne infectée par le VIH?

[36]  La demanderesse prétend que la SAR a commis une erreur en établissant qu’elle n’était pas exposée à la persécution en raison de son statut de personne vivant avec le VIH‑SIDA. Elle soutient que des éléments de preuve objectifs et subjectifs établissent qu’elle a une crainte fondée de persécution en Éthiopie en raison de son statut de personne vivant avec le VIH. Elle déclare que le fait qu’elle n’a pas mentionné explicitement qu’elle serait exposée à la persécution pour ce motif lorsque sa demande d’asile a été entendue ne dispense pas la SAR de prendre en considération ce risque lorsque celui‑ci est soulevé dans le cadre d’un appel. Cet argument n’a pas le moindre fondement.

[37]  La SAR siégeait en appel d’une décision de la SPR. En dépit du fait que la SAR doit effectuer sa propre évaluation des éléments de preuve, en l’absence de nouveaux éléments de preuve relatifs à une question, elle ne peut pas prendre en compte un nouvel argument, qui est avancé pour la première fois dans le cadre d’un appel. La demanderesse a affirmé pendant l’audience devant la SPR qu’elle avait contracté le VIH après avoir été violée en 2002, mais elle n’a pas mentionné la persécution en Éthiopie en raison de son problème de santé. La SAR a effectué la seule évaluation qu’elle était autorisée à effectuer en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, c’est‑à‑dire évaluer l’argument avancé par la demanderesse sur la foi des éléments de preuve et des observations qui ont été soumis à la SPR. Après avoir pris en compte les observations et les éléments de preuve de la demanderesse ainsi que les nouveaux éléments de preuve qui ont été admis dans le cadre de l’appel, la SAR a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré la moindre discrimination atteignant le niveau de la persécution. La demanderesse n’a pas réussi à établir une erreur susceptible de révision à l’égard de cette conclusion.

[38]  La conclusion de la SAR selon laquelle le manque de disponibilité de médicaments ou de traitements ne constitue ni de la persécution ni un motif prévu dans la Convention est aussi fondée (Chalita Gonzalez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1059 aux par. 41 à 43).

C.  La SAR a‑t‑elle commis une erreur en confirmant que la demanderesse n’est pas une réfugiée sur place?

[39]  La demanderesse soutient que son engagement politique au Canada pouvait avoir été porté à l’attention des autorités éthiopiennes, et qu’elle est exposée à une possibilité raisonnable de persécution dans l’éventualité d’un retour en Éthiopie.

[40]  La SAR a convenu avec la SPR que les éléments de preuve fournis par la demanderesse ne montraient pas que son engagement politique avait attiré l’attention des autorités éthiopiennes sur elle. La demanderesse n’a pas établi que la SAR avait commis une erreur en tirant cette conclusion.

[41]  La demanderesse a fourni des photographies de sa participation à des manifestations tenues au Canada et a émis l’hypothèse que les autorités éthiopiennes pourraient être au courant de sa présence aux manifestations. La SPR a jugé que les activités menées par la demanderesse au Canada étaient minimales et que son profil était tel qu’elle ne saurait intéresser les autorités éthiopiennes. Il était raisonnablement loisible à la SPR de tirer une telle conclusion sur la foi de la preuve produite devant elle. Les photographies, en soi, ne démontrent pas ou ne suffisent pas pour démontrer que la participation de la demanderesse à ces manifestations était susceptible d’être portée à la connaissance des autorités éthiopiennes, élément essentiel pour qu’elle puisse établir son statut de réfugiée sur place (Gebremedhin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 497 aux par. 23 à 29; Ye c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 647 au par. 24). J’estime que la SAR a évalué de façon raisonnable la conclusion tirée par la SPR.

VI.  Conclusion

[42]  Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAR datée du 18 janvier 2019 est rejetée.

[43]  Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑880‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Roger R. Lafrenière »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 5e jour de décembre 2019.

Isabelle Mathieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑880‑19

INTITULÉ :

M.T.A. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 NOVEMBRE 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :

LE 26 NOVEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

Daniel Tilahun Kebede

POUR LA DEMANDERESSE

Leanne Briscoe

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

The Law Office of Daniel Kebede

Avocat, et notaire public

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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