Date : 20030630
Dossier : IMM-3459-02
Référence : 2003 CFPI 791
Toronto (Ontario), le 30 juin 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON
ENTRE :
JUSAIAPPU GABRIEL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire (la demande) d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 8 juillet 2002 dans laquelle la Commission a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention (la décision).
[2] Le demandeur est un homme d'affaires tamoul qui parle l'anglais et le singhalais. Selon son témoignage, son travail, qui consiste à transporter du riz, nécessitait qu'il fasse l'aller-retour entre sa résidence, située à Batticaloa dans une section tamoule de l'Est du Sri Lanka, et Colombo.
[3] L'avocat du demandeur a avancé que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il était invraisemblable que le demandeur ait fait des allers-retours entre les territoires des Tigres tamouls et de l'armée sri-lankaise pendant une période de trois mois sans avoir de documents de voyage ou de pièce d'identité officiels. De plus, vu le fait que sa carte d'identité nationale (CIN) la plus récente donnait Colombo comme étant sa résidence permanente, la Commission a rejeté les éléments de preuve selon lesquels il habitait Batticaloa ainsi que son explication selon laquelle son propriétaire à Colombo l'avait aidé à se procurer une fausse CIN qui donnait Colombo et non Batticaloa comme étant son adresse permanente. La Commission a tiré la conclusion que la CIN donnait l'information juste et, qu'en fait, c'est à Colombo qu'il résidait. Je ne trouve pas d'erreur susceptible de contrôle dans ce raisonnement.
[4] La Commission a également conclu que le demandeur n'avait pas voyagé à Batticaloa sur une base régulière. À ce sujet, le demandeur avance que la Commission a commis une erreur en n'appréciant pas le fondement objectif de sa crainte de persécution en tant qu'homme d'affaires tamoul de 57 ans vivant à Colombo qui, jusqu'en 1997, avait une CIN indiquant qu'il était originaire d'une région tamoule de l'Est du Sri Lanka.
[5] Toutefois, je ne puis accepter cette représentation parce que, à la page 3 de la décision, la Commission a dit ce qui suit :
Il existe une preuve documentaire à l'appui de la crainte fondée de persécution pour certains Tamouls sri-lankais. Cependant, la preuve documentaire ne permet pas de conclure que chaque Tamoul qui se trouve à être né dans l'Est du Sri Lanka fait face à une possibilité sérieuse d'être persécuté au Sri Lanka pour des motifs de la Convention sur le statut du réfugié. Le profil du revendicateur, un homme de 57 ans, ne correspond pas à celui d'un Tamoul qui fait face à une sérieuse possibilité de persécution, c'est-à-dire les jeunes Tamouls ayant récemment résidé dans le Nord ou l'Est du Sri Lanka. Par conséquent, le revendicateur n'a pas le profil des personnes ciblées par les autorités.
[6] De plus, la Commission s'est arrêtée à la situation particulière du demandeur lorsqu'elle a dit ce qui suit, aux pages 6 et 7 de la décision :
Le tribunal reconnaît que le revendicateur a été victime à deux occasions d'actes graves de harcèlement et de voies de fait aux mains de l'armée du Sri Lanka et de la police de Colombo en 2001. Cependant, le tribunal détermine que ces deux incidents ne satisfont pas à la définition de la persécution soit, entre autres, « une succession de mesures prises systématiquement et sans répit pour punir » . Le revendicateur a lui-même indiqué dans son témoignage que sa CIN portant une adresse à Colombo lui assurait, en règle générale, la sécurité et que lorsqu'il était arrêté aux postes de contrôle, sa CIN lui était utile. Le tribunal détermine qu'il n'existe pas plus qu'une simple possibilité que le revendicateur soit victime de persécution s'il devait retourner à Colombo.
ORDONNANCE
Pour tous ces motifs, je ne suis pas convaincue, que ce soit par la documentation au dossier ou par les arguments présentés oralement par l'avocat à Toronto, le mardi 24 juin 2003, que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle. Par conséquent, et puisque aucune question n'a été soulevée pour certification, la demande est par les présentes rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3459-02
INTITULÉ : JUSAIAPPU GABRIEL
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 JUIN 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS : LE 30 JUIN 2003
COMPARUTIONS:
Lani Gozlan POUR LE DEMANDEUR
Mary Matthews POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Max Berger & Associés POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030630
Dossier : IMM-3459-02
ENTRE :
JUSAIAPPU GABRIEL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE