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Date : 20191113


Dossier : IMM-1701-19

Référence : 2019 CF 1416

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2019

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

FENGYU ZHANG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Le présent contrôle judiciaire concerne le rejet de la demande d’asile de la demanderesse sur le fondement des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a fondé sa décision sur 11 conclusions relatives à la crédibilité.

II.  Le contexte

[2]  La demanderesse, une citoyenne chinoise, a affirmé être une adepte du Falun Gong ayant quitté la Chine avec l’aide d’un passeur après que le Bureau de la sécurité publique a effectué une descente dans son groupe. Elle s’est enfuie à Hong Kong, puis aux États-Unis et enfin au Canada.

[3]  Lorsqu’elle a rejeté la demande d’asile de la demanderesse, la SPR a tiré 11 conclusions défavorables quant à la crédibilité. Aucune n’a été reconnue comme étant déterminante, mais prises dans leur ensemble, ces conclusions ont porté préjudice à la demande d’asile.

[4]  Il n’est pas nécessaire de décrire chacune de ces conclusions. Toutefois, la SPR a fondé une partie de ses conclusions défavorables sur les incohérences entre le fondement de la demande, la preuve orale et les documents soumis. D’autres conclusions défavorables étaient fondées sur la preuve relative aux conditions dans le pays et sur la similitude avec d’autres récits de descentes et de fuites que la Cour a rejetés dans des cas où elle a confirmé certaines conclusions défavorables quant à la crédibilité.

III.  Analyse

[5]  La seule question en litige dans la présente affaire concerne le caractère raisonnable de la décision.

[6]  La demanderesse demande essentiellement à la Cour de soupeser à nouveau la preuve et d’arriver à une conclusion différente sur le fond. Cela n’entre toutefois pas dans les attributions de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[7]  Bien que certaines des conclusions puissent être erronées ou douteuses, aucune n’est si inadéquate qu’elle mine l’évaluation de base selon laquelle la décision contestée est, dans son ensemble, raisonnable.

[8]  Quelques-unes des conclusions sont fondées sur la compréhension, par la SPR, du témoignage de la demanderesse, mais il était loisible à la SPR de les tirer. D’autres sont fondées sur des conclusions quant à la vraisemblance, dont bon nombre étaient rationnelles et faisaient partie des conclusions que la SPR était en droit de tirer.

Cependant, la conclusion relative à la façon dont la demanderesse est entrée au Canada par le parc Peace Bridge était déraisonnable étant donné l’ensemble de la preuve concernant les traversées illégales à ce point d’entrée et ailleurs.

[9]  Cette conclusion et les conclusions concernant certains aspects de la pratique du Falun Gong par la demanderesse peuvent être suspectes. D’autres conclusions importantes, comme son ignorance du fait que le Falun Gong était illégal, ses connaissances limitées des principes du Falun Gong et l’imprécision de ses réponses à certaines questions importantes, servent de fondement raisonnable et suffisant à la décision de la SPR.

IV.  Conclusion

[10]  Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1701-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour de novembre 2019

Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1701-19

 

INTITULÉ :

FENGYU ZHANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 OCTOBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS:

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 NOVEMBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Adam Wawrzkiewicz

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Gordon Lee

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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