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Date : 20191022


Dossier : IMM-3747-18

Référence : 2019 CF 1320

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2019

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

LOBSANG WANGCHUK

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision, en date du 26 juin 2018 [la décision], par laquelle la Section de la protection des réfugiés [SPR] a conclu qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Le demandeur craint d’être persécuté en Chine, son pays de citoyenneté. La décision de la SPR de rejeter sa demande d’asile reposait principalement sur la conclusion selon laquelle le demandeur, qui est né en Inde, n’avait pas fourni suffisamment de preuves de circonstances l’empêchant de demander ou d’obtenir la citoyenneté indienne.

[2]  Comme il sera expliqué plus en détail ci-dessous, la demande est accueillie parce que j’ai conclu que la SPR a manqué à ses obligations en matière d’équité procédurale en tirant une conclusion importante quant à la crédibilité sans donner d’abord au demandeur l’occasion de commenter la preuve qui a mené à cette conclusion.

II.  Contexte

[3]  Le demandeur, Lobsang Wangchuk, est un citoyen chinois né en Inde le 3 mai 1975 de parents nés au Tibet. Il est arrivé au Canada le 27 décembre 2012 et a demandé l’asile parce qu’il est membre du Tibet Youth Congress, une organisation qui milite pour un Tibet libre. Il craint, s’il retourne en Inde, d’être expulsé vers la Chine, où il sera persécuté pour ses activités politiques.

[4]  Dans une décision antérieure rendue le 4 avril 2013, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur, estimant qu’il était en mesure de demander la citoyenneté indienne en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la loi de 2003 sur la citoyenneté (version modifiée) de l’Inde (Indian Citizenship [Amendment] Act, 2003) [la Citizenship Act], parce qu’il était né en Inde. Dans la décision Wanchuk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 885 [Wanchuk], le juge O’Reilly a toutefois annulé cette décision et renvoyé la demande d’asile à la SPR. La Cour a jugé que la décision de la SPR était déraisonnable parce qu’elle ne tenait pas compte des obstacles à l’obtention de la citoyenneté indienne auxquels se bute le demandeur.

[5]  Devant le tribunal nouvellement constitué de la SPR, le demandeur a soutenu qu’il ne serait pas en mesure d’obtenir la citoyenneté indienne en vertu de la Citizenship Act, même s’il y avait droit selon la loi parce qu’il est né dans ce pays. Il a fait valoir que le gouvernement indien ne lui accorderait pas de passeport parce qu’il ne possédait pas les documents requis à l’appui d’une demande. À la suite d’une audience devant ce tribunal, la SPR a de nouveau rejeté la demande du demandeur dans la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[6]  La décision repose sur le principe selon lequel un demandeur d’asile ne peut se voir accorder l’asile lorsqu’il peut obtenir la citoyenneté d’un autre pays sûr et qu’il est en son pouvoir d’acquérir la citoyenneté de ce pays. La SPR a souligné que l’alinéa 3(1)a) de la Citizenship Act prévoit que toute personne née en Inde entre le 26 janvier 1950 et le 1er juillet 1987 est citoyenne de l’Inde par la naissance; toutefois, la SPR a reconnu que la jurisprudence applicable était divisée quant à savoir si les Tibétains nés en Inde entre ces dates ont droit à la citoyenneté indienne.

[7]  La SPR a examiné la première décision de la SPR, dans laquelle il a notamment été noté que le demandeur possède un certificat de naissance délivré par l’Administration centrale tibétaine [l’ACT] et que le gouvernement indien accepte ces certificats de naissance aux fins de délivrance de documents d’identité. Dans sa première décision, la SPR a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté de son fardeau d’établir qu’il ne pouvait obtenir la citoyenneté indienne.

[8]  La SPR a ensuite examiné la décision Wanchuk, où la Cour a conclu que l’obtention de la citoyenneté en Inde ne relevait pas de la volonté du demandeur, et que ce dernier n’avait par conséquent qu’une simple possibilité d’obtenir la citoyenneté, car : 

  1. l’ACT doit approuver sa demande de passeport avant que le gouvernement indien ne l’accorde, et l’ACT hésite à accorder cette approbation pour des raisons politiques;

  2. la décision Dolkar de la Haute Cour indienne à New Delhi (confirmant le droit d’un Tibétain à la citoyenneté en Inde) ne liait pas tous les tribunaux en Inde;

  3. il se peut fort bien que le demandeur doive plaider sa demande de citoyenneté devant les tribunaux.

[9]  La SPR a fait observer qu’à la suite de la décision Wanchuk, la Haute Cour de Delhi a ordonné au ministère des Affaires extérieures de reconnaître les Tibétains comme citoyens indiens s’ils répondent aux exigences de la Citizenship Act. La SPR a conclu qu’en dépit d’une certaine résistance dans le passé, les Hautes Cours de Delhi ont toujours jugé que les Tibétains nés au cours de la période visée ont le droit d’obtenir un passeport indien et qu’il était clair, d’après les conditions dans le pays, que des progrès très importants avaient été réalisés dans ce domaine.

[10]  En ce qui a trait à la division qui existe au sein de la jurisprudence canadienne, la SPR a relevé des affaires dans lesquelles la Cour a jugé que l’obtention de la citoyenneté en Inde par des Tibétains n’est pas automatique, et qu’elle ne relève pas non plus entièrement de la volonté du demandeur, comme c’était le cas dans l’affaire Wanchuk. Toutefois dans la décision Tretsetsang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 455 [Tretsetsang], conf. par 2016 CAF 175 [Tretsetsang CAF], la Cour a expressément refusé de suivre la décision Wanchuk. Dans la décision Tretsetsang, le juge Mosley a conclu que, bien qu’un litige puisse être nécessaire pour obtenir la citoyenneté, un droit qui est inscrit dans la loi et qui a été appliqué par les tribunaux indiens représente plus qu’une simple possibilité d’obtenir la citoyenneté. Dans sa décision, la SPR a suivi le raisonnement de la décision Tretsetsang et conclu qu’il incombe à l’intéressé de déployer des efforts raisonnables pour obtenir la citoyenneté s’il peut le faire, et que les obstacles et inconvénients sont insuffisants pour l’emporter sur cette obligation.

[11]  La SPR a ensuite examiné les tentatives du demandeur pour obtenir un passeport indien, mais a conclu que ces efforts étaient superficiels et visaient à démontrer qu’il ne pouvait obtenir les documents requis pour se voir accorder la citoyenneté. La SPR a souligné l’absence de preuves documentaires à l’appui de ses efforts et a conclu que ces efforts ne constituaient pas une preuve suffisante de tentatives raisonnables d’obtenir la citoyenneté indienne. Tout en faisant remarquer que le demandeur pourrait avoir à plaider sa cause devant les tribunaux pour surmonter les obstacles à l’obtention d’un passeport, la SPR a conclu que de tels recours n’étaient pas déraisonnables.

[12]  En ce qui concerne la prétention du demandeur selon laquelle toute tentative d’obtention d’un passeport indien était futile parce qu’il n’avait pas les documents justificatifs requis, la SPR a examiné les avis juridiques présentés par le demandeur et deux avocats indiens. La SPR a reconnu qu’un des avocats, Simarpal Singh Sawhney, avait des connaissances dans ce domaine. Toutefois, elle a accordé peu de poids à sa conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas les documents requis pour présenter une demande de passeport, au motif que M. Sawhney ne disposait pas de tous les faits concernant les documents en la possession du demandeur parce que ce dernier n’avait pas fourni à M. Sawhney son certificat de naissance délivré par l’ACT. La SPR a également fait remarquer que le demandeur est titulaire d’un permis de conduire, qui, selon M. Sawhney, est le type de document qui peut prouver la date de naissance du demandeur et appuyer une demande de passeport indien.

[13]  La SPR a conclu que le défaut du demandeur de divulguer son certificat de naissance délivré par l’ACT à M. Sawhney a miné sa crédibilité. Le demandeur a déclaré qu’on lui avait seulement demandé d’envoyer des documents délivrés par le gouvernement, mais la SPR a conclu qu’il était difficile de savoir si le certificat de naissance délivré par l’ACT aurait donné lieu à un avis différent de M. Sawhney. La SPR a également pris note du témoignage du demandeur selon lequel il n’avait aucun des documents secondaires requis pour obtenir un passeport mentionnés dans l’avis de M. Sawhney. La SPR a conclu que, compte tenu du fait que le demandeur n’avait pas divulgué d’autres documents qui étaient en sa possession, cette affirmation n’était ni fiable ni digne de foi.

[14]  La SPR a examiné brièvement l’avis juridique du deuxième avocat, Kamar Ahmed, mais lui a accordé aussi peu de poids, car il n’a pas indiqué quelle était son expertise ou quelles sont ses connaissances en matière d’obtention de la citoyenneté en Inde. La SPR a également examiné des lettres dans lesquelles il était question de demandes de passeport faites par d’autres Tibétains ayant été refusées. Toutefois, tout en admettant que certains Tibétains puissent avoir de la difficulté à présenter une demande de passeport, la SPR a conclu que ces difficultés n’invalident pas l’obligation pour un demandeur d’asile de demander la citoyenneté lorsqu’il est possible pour lui de l’obtenir.

[15]  En conclusion, la SPR a jugé que la consultation d’un avocat par le demandeur ne constituait pas une tentative de se prévaloir de la citoyenneté indienne et que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment de preuves concernant les circonstances qui l’avaient empêché ou l’empêcheraient d’obtenir la citoyenneté. La SPR a noté que, dans l’affaire Tretsetsang, le demandeur d’asile ne possédait pas de certificat de naissance indien, mais disposait d’autres documents délivrés par le gouvernement qui établissaient sa date et son lieu de naissance. Dans l’affaire Tretsetsang, la Cour a jugé qu’il était raisonnable de la part de la SPR de conclure que de telles circonstances n’empêcheraient pas le demandeur d’exercer ses droits de citoyenneté indienne, et la SPR a souscrit à cette conclusion pour la présente affaire.

IV.  Analyse

[16]  Bien que le mémoire des faits et du droit du demandeur dresse la liste des questions à soumettre à l’examen de la Cour, les arguments écrits et oraux du demandeur n’ont pas particulièrement suivi ces questions. Toutefois, l’un des arguments qu’il avance par écrit et oralement, et sur lequel se fonde ma décision, est que la SPR a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable quant à la crédibilité en s’appuyant sur l’omission du demandeur de divulguer qu’il détenait un permis de conduire. Le demandeur soutient que les principes d’équité procédurale exigeaient que la SPR soulève cette question devant lui et lui donne l’occasion d’y répondre, avant de s’y fier pour mettre en doute sa fiabilité. Les questions entourant l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[17]  Il semble que le demandeur n’ait pas présenté à la SPR, à l’appui de sa demande d’asile le permis de conduire auquel la SPR fait référence dans sa décision. La SPR a plutôt obtenu le permis de conduire par l’intermédiaire de l’Agence des services frontaliers du Canada. Il faisait partie des documents fournis par le demandeur lorsqu’il est entré au Canada. À l’appui de son argument concernant l’équité procédurale, le demandeur déclare dans l’affidavit déposé dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire que le permis de conduire n’est pas authentique. Il affirme qu’il n’a pas fourni le permis à M. Sawhney aux fins d’évaluation de ses chances d’obtenir un passeport parce qu’il supposait que les autorités indiennes détermineraient qu’il s’agit d’un faux document. La SPR ne lui a pas posé de questions sur le permis de conduire au cours de l’audience ou avant de s’en servir pour fonder sa décision.

[18]  Le défendeur soutient qu’il incombait au demandeur de prouver les obstacles à l’exercice de son droit à la citoyenneté indienne et les efforts raisonnables, mais vains, qu’il avait déployés pour les surmonter. Pour reprendre les mots de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Tretsetang CAF, au paragraphe 72 :

[72]  [...] le demandeur qui invoque un obstacle à l’exercice de son droit à la citoyenneté dans un pays donné doit établir selon la prépondérance des probabilités :

a)  qu’il existe un obstacle important dont on pourrait raisonnablement croire qu’il l’empêche d’exercer son droit à la protection de l’État que lui confère la citoyenneté dans le pays dont il a la nationalité;

b)  qu’il a fait des efforts raisonnables pour surmonter l’obstacle, mais que ces efforts ont été vains et qu’il n’a pu obtenir la protection de l’État.

[19]  Sur le plan juridique, je suis d’accord avec les observations du défendeur, mais je ne considère pas qu’elles l’aident à répondre à l’argument d’équité procédurale invoqué par le demandeur. En rejetant la demande d’asile du demandeur, la SPR a conclu que ce dernier n’était pas crédible lorsqu’il a indiqué dans son témoignage qu’il n’avait aucun des documents secondaires qui, selon M. Sawhney, pouvaient être utilisés pour soutenir une demande de passeport. La SPR a fondé, du moins en partie, cette conclusion sur le fait que le demandeur n’avait pas révélé qu’il était titulaire d’un permis de conduire. La conclusion quant à la crédibilité était importante pour le raisonnement de la SPR, puisqu’elle s’appuyait sur l’arrêt Tretsetsang pour affirmer qu’une personne qui ne possède pas de certificat de naissance, mais qui possède d’autres documents délivrés par le gouvernement établissant sa date et son lieu de naissance, n’a pas établi qu’elle n’était pas en mesure d’acquérir la citoyenneté indienne. La SPR a clairement considéré, en se fondant sur sa conclusion défavorable quant à la crédibilité, que le demandeur pourrait être en possession d’autres documents délivrés par le gouvernement, qu’il n’avait pas divulgués, et sur lesquels il pouvait s’appuyer pour obtenir un passeport.

[20]  Bien que la SPR ne fasse pas expressément mention de l’arrêt Tretsetang CAF, j’interprète son analyse comme appliquant le critère prescrit par la Cour d’appel fédérale dans cette affaire. En ce qui concerne le premier élément du critère, le défendeur a raison de dire que la SPR a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté de son fardeau de la preuve, mais cette conclusion reposait sur la conclusion quant à la crédibilité. À mon avis, la SPR a manqué à ses obligations en matière d’équité procédurale en rendant cette conclusion sans donner au demandeur l’occasion de répondre à sa préoccupation concernant le fait qu’il avait omis de divulguer qu’il possédait un permis de conduire (voir, par exemple, Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 5, par. 19).

[21]  Comme le critère établi dans l’arrêt Tretsetang CAF est conjonctif, l’iniquité procédurale ayant une incidence sur la conclusion de la SPR au sujet du premier élément ne constituerait pas une erreur susceptible de révision si la conclusion de la SPR concernant le deuxième élément n’était pas touchée de la même manière. Toutefois, la SPR a conclu que la consultation d’un avocat par le demandeur ne constituait pas une tentative de se prévaloir de la citoyenneté indienne. Tel qu’il est indiqué au paragraphe 73 de l’arrêt Tretsetang CAF, ce qui constitue des efforts raisonnables pour surmonter un obstacle à la citoyenneté dans une situation particulière ne peut être déterminé qu’au cas par cas; un demandeur ne sera pas tenu de faire des efforts pour surmonter un tel obstacle s’il est établi qu’il ne serait pas raisonnable d’exiger un tel effort. En appliquant ce principe, la juge MacTavish a expliqué dans Namgyal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1060, que la SPR doit déterminer s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne prenne des mesures supplémentaires après avoir obtenu un avis juridique selon lequel elle ne pourrait obtenir la citoyenneté indienne (par. 38). En l’espèce, la conclusion défavorable de la SPR quant à la crédibilité, qui découlait d’une iniquité procédurale, a influé sur son analyse de l’avis juridique de M. Sawhney et donc sur la question de savoir s’il était raisonnable que le demandeur se fonde sur cet avis. Par conséquent, je conclus que l’iniquité procédurale sous-jacente à la conclusion quant à la crédibilité a influé sur l’analyse requise en vertu du deuxième élément du critère établi dans l’arrêt Tretsetang CAF.

[22]  Pour les motifs exposés ci-dessus, je conclus que la décision comporte une erreur susceptible de révision et que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune question ne sera énoncée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3747-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 20e jour de novembre 2019

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3747-19

INTITULÉ :

LOBSANG WANGCHUK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 SEPTEMBRE 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 22 OCTOBRE 2019

COMPARUTIONS :

Ronald Poulton

POUR LE DEMANDEUR

Alexis Singer

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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