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Date : 19990325


Dossier : IMM-1978-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 25 MARS 1999.

EN PRÉSENCE DE L"HONORABLE MARC NADON, JUGE

ENTRE :


LOKONGA KAPAYA,


demanderesse,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


" MARC NADON "

                                             JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 19990325


Dossier : IMM-1978-98

ENTRE :


LOKONGA KAPAYA,


demanderesse,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      La demanderesse cherche à obtenir l"annulation d"une décision, datée du 3 avril 1998, par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la revendication du statut de réfugiée qu"elle avait déposée.

[2]      La demanderesse, une citoyenne du Zaïre, est arrivée au Canada le 28 novembre 1996; elle a revendiqué le statut de réfugiée au motif qu"elle était considérée comme une Tutsi du Rwanda et qu"elle risquait donc d"être persécutée par la population locale. La demanderesse soutient que le gouvernement ne peut ni ne veut la protéger.

[3]      La Commission a conclu que la demanderesse n"était pas crédible et elle a, par conséquent, rejeté sa revendication. En particulier, la Commission n"était pas convaincue que la demanderesse avait effectivement vécu au Zaïre de novembre 1994 à novembre 1996; pays que la demanderesse prétend avoir quitté le 24 novembre 1996.

[4]      La Commission a reproché à la demanderesse d"avoir omis de mentionner dans son formulaire de renseignements personnels (F.R.P.) qu"elle s"était rendue en Belgique en septembre 1994. Lorsque de l'information selon laquelle elle avait déposé une demande en Belgique en vue d"y étudier, lui a été soumise à l'audition, elle a répondu qu"elle s"y était rendue en septembre 1994, et qu"elle avait quitté ce pays pour le Zaïre, à la fin de novembre. Invitée à dire pourquoi elle n"avait pas mentionné son voyage en Belgique dans son F.R.P., la demanderesse a dit qu"elle ne croyait pas que cela était nécessaire, étant donné qu"il ne s"agissait pas d"un " vrai voyage ". Le passeport de la demanderesse contient deux timbres d"entrée apposés à Bruxelles, l"un daté du 21 septembre 1994 et l"autre, du 28 novembre 1994, ce qui pourrait indiquer que la demanderesse est arrivée en Belgique le 28 septembre et qu"elle a quitté le pays le 28 novembre 1994. La demanderesse a témoigné qu"elle a quitté la Belgique et qu"elle est retournée au Zaïre, où elle est demeurée jusqu"en novembre 1996. Outre le témoignage de la demanderesse, aucun élément de preuve n"établit que celle-ci a résidé au Zaïre pendant deux ans.

[5]      Ayant des doutes en ce qui concerne la crédibilité de la demanderesse, la Commission n"a pas été convaincue par les éléments de preuve produits relativement au lieu de résidence de celle-ci entre 1994 et 1996. En conséquence, la Commission a conclu que la demanderesse n"avait pas établi avoir vécu au Zaïre pendant les deux années qui ont précédé la date de son départ, soit le 24 novembre 1996.

[6]      À mon avis, compte tenu de la preuve, la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse manquait de crédibilité est très raisonnable. La Commission pouvait donc exiger que la demanderesse produise de meilleurs éléments de preuve concernant son lieu de résidence entre 1994 et 1996. Or, de tels éléments de preuve n"ayant pas été produits, la Commission pouvait, à mon avis, conclure que la demanderesse n"avait pas établi qu"elle risquait d"être persécutée si elle retournait dans son pays.

[7]      Par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


" MARC NADON "

                                             JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 mars 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-1978-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LOKONGA KAPAYA c. MCI

LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 12 mars 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE NADON

EN DATE DU :              25 mars 1999

ONT COMPARU :

Michael Crane                          POUR LA DEMANDERESSE

Ian Hicks                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane                          POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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