Date : 20020212
Dossier : T-36-02
Référence neutre : 2002 CFPI 158
Montréal (Québec), le 12 février 2002
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
MERCK FROSST CANADA & CO.
demanderesse
(requérante)
et
LE MINISTRE DE SANTÉ CANADA
défendeur
(intimé)
Requête de la part de la partie demanderesse visant :
1. La suspension des procédures dans le présent dossier jusqu'à ce que jugement final soit rendu dans le dossier T-90-01 (Merck Frosst Canada & Co. v. The Minister of Health Canada);
2. À défaut d'accorder la suspension des présentes procédures jusqu'à ce que jugement final soit rendu dans le dossier T-90-01, une ordonnance conformément aux termes de l'ordonnance jointe à la requête à l'annexe A établissant un calendrier pour la poursuite des procédures de la présente affaire de la manière décrite ci-après :
a) dans les 90 jours du jugement à intervenir sur la présente requête, la requérante produira des affidavits supplémentaires sous pli confidentiel;
b) dans les 90 jours de la production des affidavits supplémentaires de la requérante, l'intimé produira des affidavits, y compris ceux sous pli confidentiel;
c) dans les 45 jours de la production des affidavits de l'intimé, la requérante produira ses affidavits confidentiels en réponse au matériel soumis par l'intimé;
d) dans les 15 jours de la production des affidavits-réponse par la requérante, l'intimé produira ses affidavits-réponse confidentiels, le cas échéant, si de nouveaux faits et éléments sont soulevés dans les affidavits-réponse de la requérante;
e) toutes les parties devront avoir complété leurs interrogatoires au plus tard 60 jours après l'expiration du délai prévu au sous-paragraphe d) ci-haut pour la production des affidavits-réponse de l'intimé;
3. Une ordonnance visant la confidentialité des documents, informations et transcriptions à être produits par les parties dans le cadre de la présente affaire, conformément aux termes de l'ordonnance de confidentialité jointe à la requête à l'annexe A;
4. Toute autre ordonnance que cette Cour jugera juste et utile de rendre dans les circonstances.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Quant à la demande de suspension des procédures formulée par la demanderesse, il m'apparaît qu'il y a lieu de rejeter cette partie de la requête, avec frais à suivre, puisque la demanderesse ne m'a pas convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice de l'ordonner. Bien que l'on puisse admettre que la demanderesse devra pour mettre en état le présent dossier s'adonner en partie au même travail que celui effectué dans le dossier T-90-01, il ne m'apparaît pas que ces difficultés de travail et de frais additionnels soient telles qu'elles doivent entraîner la suspension des procédures dans un dossier qui doit de par la loi être mû de façon sommaire.
[2] Les autres aspects de la requête sont remis au lundi, 18 février 2002; les parties dans l'intervalle sont appelées à s'entendre sur ces aspects restants de la requête.
Richard Morneau
protonotaire
Cour fédérale du Canada
Section de premièe instance
Date : 20020212
Dossier : T-36-02
Entre :
MERCK FROSST CANADA & CO.
demanderesse
(requérante)
et
LE MINISTRE DE SANTÉ CANADA
défendeur
(intimé)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-36-02
MERCK FROSST CANADA & CO.
demanderesse (requérante)
et
LE MINISTRE DE SANTÉ CANADA
défendeur (intimé)
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :le 11 février 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :12 février 2002
ONT COMPARU:
Me Karl Delwaide |
pour la demanderesse (requérante) |
|
Me Marie Crowley |
pour le défendeur (intimé) |
|
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Fasken Martineau DuMoulin Montréal (Québec) |
pour la demanderesse (requérante) |
|
Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur (intimé) |