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Date : 20191104


Dossier : IMM-1754-19

Référence : 2019 CF 1382

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 4 novembre 2019

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

PINKI DUGGAL

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente demande concerne un appel interjeté contre le rejet par un agent des visas de la demande de parrainage présentée par la demanderesse. Le 31 janvier 2019, la Section d’appel de l’immigration (la SAI) a rejeté l’appel de la demanderesse relativement au parrainage de sa mère, de son père et de trois de ses frères et sœurs. Une question déterminante dans le cadre de l’appel était de savoir s’il convenait d’appliquer le sous-alinéa 133(1)j)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de 2011 (le Règlement de 2011) ou la division 133(1)j)(i)(B) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de 2014 (le Règlement de 2014).

[2]  Devant la SAI, la demanderesse était représentée par un consultant en immigration. Le consultant a préparé et déposé des observations datées du 17 octobre 2017 à l’appui de l’application du Règlement de 2011 :

[traduction]

On nous a donné à entendre que les modifications réglementaires [concernant le sous-alinéa 132(1)b)(iv) du RIPR] étaient entrées en vigueur le 1er janvier 2014. Les demandes de parrainage de PGP reçues avant l’imposition du moratoire (le 5 novembre 2011) devaient être évaluées en fonction des dispositions réglementaires qui étaient en vigueur à ce moment-là. Les demandes de parrainage de PGP reçues à partir du 2 janvier 2014 devaient être évaluées en fonction des dispositions réglementaires modifiées. La présente demande a été reçue au bureau du CTD-Mississauga avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions exigeant des répondants qu’ils aient atteint le seuil de revenu requis durant trois ans avant de pouvoir présenter une demande de parrainage.

[Dossier certifié du tribunal, à la page 185]

[3]  Les transcriptions de l’audience devant la SAI contiennent la première question du commissaire et les réponses fournies :

[traduction]

Commissaire : ...Alors, il y a quelques points que je veux aborder en premier lieu. En 2014, le 1er janvier, l’alinéa 133(1)j) du Règlement a été modifié afin d’y inclure la division (B) – ou les divisions (A) et (B), en réalité.

Les deux avocats conviennent-ils que c’est sur cette disposition réglementaire que je devrais m’appuyer aujourd’hui pour trancher le présent appel?

Conseil du ministre : Oui.

Commissaire : Donc, conseil, vous avez levé la main et hoché la tête, mais vous devez me répondre verbalement.

Conseil : Oui.

Commissaire : D’accord, parfait.

Conseil : Mes excuses.

Commissaire : D’accord, merci beaucoup.

[Dossier certifié du tribunal, aux pages 509 et 510]

[4]  Donc, lorsqu’il a été interrogé par la SAI, le consultant a inexplicablement consenti à l’application du Règlement de 2014, allant apparemment à l’encontre de l’intérêt de sa cliente.

[5]  Lors du contrôle judiciaire, la demanderesse s’est opposée à l’application par la SAI du Règlement de 2014, puisque le seuil de revenu établi dans celui-ci pour le parrainage était plus élevé que le seuil qui était établi dans le Règlement de 2011.

[6]  En outre, les points suivants sont contestés : la SAI n’a pas expliqué pourquoi elle avait choisi le Règlement de 2014; elle n’a pas expliqué pourquoi elle avait sollicité le consentement des parties quant à l’application du Règlement de 2014; elle a décidé d’appliquer le Règlement de 2014 sans se pencher sur l’argument concernant le Règlement de 2011; elle n’a pas expliqué pourquoi elle n’a pas tenu compte du Règlement de 2011.

[7]  Dans l’arrêt Dunsmuir, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a déclaré que « [l]e caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » (au par. 47).

[8]  Appliquant l’arrêt Dunsmuir à la présente affaire, j’estime que la SAI devait répondre aux questions et fournir les renseignements demandés au paragraphe 6 des présents motifs pour garantir la transparence de sa décision. Étant donné qu’elle ne l’a pas fait, je juge que la décision n’est pas transparente. Par conséquent, je conclus que la décision est déraisonnable.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1754-19

LA COUR STATUE que la décision faisant l’objet du contrôle est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour qu’il rende une nouvelle décision conformément aux directives suivantes :

Directives

Tenir compte de l’argument concernant le Règlement de 2011 et expliquer de façon claire pourquoi ce Règlement a ou n’a pas été choisi.

Aucune question à certifier n’a été proposée.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 14e jour de novembre 2019.

Caroline Tardif, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-1754-19

 

INTITULÉ :

PINKI DUGGAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 OCTOBRE 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

 

LE 4 NOVEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

Napinderpal Singh Masaun

POUR LA DEMANDERESSE

Modupe Oluyomi

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

WeExcel Lawyers LLP

Avocats

Brampton (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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