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Date : 19990817


Dossier : IMM-4455-98


MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 17 AOÛT 1999

EN PRÉSENCE DE Mme LE JUGE TREMBLAY-LAMER


ENTRE :

     MD. SHAHJAHAN BHUIYAN

     SUMI MALEK FAWNAZ,

     demandeurs,

     et

     LE MINISTRE,

     défendeur.



     O R D O N N A N C E



     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.





Danièle Tremblay-Lamer

JUGE



Traduction certifiée conforme


Jacques Deschênes





Date : 19990817


Dossier : IMM-4455-98


ENTRE :

     MD. SHAHJAHAN BHUIYAN

     SUMI MALEK FAWNAZ,

     demandeurs,

     et

     LE MINISTRE,

     défendeur.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE TREMBLAY-LAMER :


[1]      Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié (SSR) en date du 12 août 1998, par laquelle M. Bhuiyan (le demandeur) et son épouse Sumi Malek Fawnaz (la demanderesse) se sont vu refuser le statut de réfugié au sens de la Convention.

[2]      Les demandeurs sont des citoyens du Bangladesh, qui soutiennent craindre avec raison d'être persécutés dans leur pays. La crainte du demandeur est fondée sur ses opinions politiques, telles révélées par ses activités politiques au sein du Bangladesh Nationalist Party (BNP). La demanderesse fonde sa revendication sur les opinions politiques qu'on lui attribue par présomption en raison des activités de son mari et sur son appartenance à un groupe social, savoir les jeunes femmes qui refusent les demandes en mariage au Bangladesh.

[3]      Dans son FRP, le demandeur fait état d'une activité politique intensive depuis 1984, alors qu'il rejoignait l'aile étudiante du BNP. Il raconte en détail au moins huit incidents à l'occasion desquels il a été battu ou a subi des blessures par suite de ses activités politiques, une de ces occasions se soldant par des blessures " graves " qui ont exigé sept jours d'hospitalisation.

[4]      Il semble que le chef d'un des partis politiques opposés, M. Hogue, ait proposé le mariage à la demanderesse et que sa famille ait refusé. Elle a en fait épousé le demandeur. Les demandeurs soutiennent qu'ils sont en conséquence devenus la cible d'un harcèlement constant et de sévices physiques de la part de M. Hogue et d'autres voyous de la Ligue Awami (LA).

[5]      La SSR a conclu que les demandeurs n'étaient pas crédibles, par suite de plusieurs omissions et contradictions dans leur témoignage. La SSR a reconnu qu'il y a eu quatre inexactitudes dans la traduction simultanée, mais elle a conclu qu'il s'agissait de divergences mineures qui n'affectaient pas l'évaluation globale du témoignage des demandeurs par la Commission.

[6]      Les demandeurs soutiennent surtout que l'interprète a commis une erreur importante dans une partie clé de leur témoignage. Cette interprétation douteuse étant utilisée dans plusieurs parties importantes de la décision, les demandeurs soutiennent que l'erreur a pour conséquence de rendre la décision déraisonnable.

[7]      À mon avis, les demandeurs n'ont pas vu leur droit à l'équité procédurale enfreint par suite de la mauvaise qualité de l'interprétation. Premièrement, je note que la question de la mauvaise qualité de l'interprétation n'a pas été soulevée par les demandeurs à l'audience, nonobstant le fait que le demandeur comprenne assez bien l'anglais. Néanmoins, à la suite de la lettre de leur avocat, M. Block, les demandeurs ont sollicité un examen de l'enregistrement par M. Addul Jaffar, ce dernier fournissant un affidavit quant aux erreurs. La Commission a examiné les erreurs et a conclu qu'il ne s'agissait que de divergences mineures n'ayant pas d'impact sur la décision. Ce n'est qu'au moment de la demande de contrôle judiciaire que les demandeurs ont présenté un deuxième affidavit, portant sur une autre erreur d'interprétation. Cette information n'avait donc pas été soumise à la Commission au moment de la décision. Je trouve qu'il est difficile de conclure dans de telles circonstances à une infraction à l'équité procédurale. De toute façon, compte tenu du grand nombre de contradictions et d'omissions liées les unes aux autres dans le témoignage des demandeurs, la décision de la Commission est raisonnable et il ne s'y trouve aucun motif justifiant l'intervention de la Cour.

[8]      En définitive, la Commission a conclu que les difficultés des demandeurs trouvaient leur source dans une vendetta personnelle menée par le prétendant que la demanderesse avait rejeté, plutôt que dans les activités politiques du demandeur. Elle a donc conclu qu'il n'y avait aucun lien entre la crainte des demandeurs face au prétendant évincé et la définition de réfugié au sens de la Convention.

[9]      Comme je l'ai dit dans Marincas c. M.E.I.1 : " la crainte d'une vengeance personnelle ne constitue pas la crainte de persécution ".

[10]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.




     Danièle Tremblay-Lamer

                                     JUGE


MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 17 août 1999




Traduction certifiée conforme


Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              IMM-4455-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MD. SHAHJAHAN BHUIYAN

                     SUMI MALEK FAWNAZ,

     demandeurs,

                     ET

                     LE MINISTRE,

     défendeur.


LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 16 août 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :              17 août 1999


ONT COMPARU :

Mme Barbara Leiter                      pour les demandeurs

Mme Thi My Dung Tran                  pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Barbara Leiter

Montréal (Québec)                      pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)                      pour le défendeur


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date : 19990817


Dossier : IMM-4455-98



ENTRE :

     MD. SHAHJAHAN BHUIYAN

     SUMI MALEK FAWNAZ,

     demandeurs,


     ET

     LE MINISTRE,

     défendeur.





    



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


    

__________________

1      (23 août 1994), IMM-5737-93 (C.F. 1re inst.).

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