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Date : 2000


Dossier :T-1859-98



ENTRE :


     GILLES LALIBERTÉ

     Demandeur


     - et -


     COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

    


- et -



PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

    


Défendeurs


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE LEMIEUX :

INTRODUCTION


[1]      Dans le cadre du présent dossier, le demandeur, détenu à l"établissement Drummond, demande à cette Cour de réviser une décision rendue le 4 septembre 1998 par le Commissaire adjoint, Développement organisationnel du Service correctionnel du Canada, suite au dépôt d"un grief de troisième palier. Dans sa décision, le Commissaire adjoint en arrive à la conclusion que le demandeur ne peut participer au programme des visites familiales privées tel que prévu à la Directive du Commissaire No. 770 ( ci-après: la Directive) datée du 24 janvier 1997.

FAITS

[2]      Le demandeur purge présentement une peine d"emprisonnement à perpétuité à l"établissement de Drummond situé à Drummondville, province de Québec. Il affirme être homosexuel et entretenir une relation affective avec un détenu, M. Philippe Mayer, depuis le ou vers le mois de septembre 1997; ce dernier partage la même cellule que lui depuis le mois de septembre 1997. En raison des règlements de pavillon concernant la simple et la double occupation régissant l"établissement, le demandeur ainsi que son co-détenu, M. Mayer ne peuvent avoir d"activités sexuelles sauf dans le contexte d"une visite familiale privée. Ainsi, en avril 1998, le demandeur fit une demande de participation au programme des visites familiales privées afin d"avoir la possibilité d"entretenir une relation intime avec M. Mayer.

[3]      Or, en mai 1998, le demandeur fut informé que sa demande de participation au programme de visites familiales privées lui était refusée; le 6 mai 1998, il logea un grief de premier palier devant le directeur de l"établissement Drummond afin de contester le refus de sa demande. En date du 15 mai 1998, le demandeur obtint la réponse suivante:

J"ai revu avec attention les faits entourant le dépôt de votre grief. Le détenu Mayer ne peut être considéré comme répondant aux critères d"admissibilité des visites familiales privées tels qu"ils sont définis à la Directive du Commissaire #770 aux paragraphes 22 et les suivants.
Pour ces motifs, votre grief est refusé.

[4]      Suite à cette décision du Directeur de l"établissement, le demandeur déposa le 22 mai 1998, un grief de deuxième palier devant le Sous-commissaire de la Région du Québec; la décision suivante fut rendue le 13 juin 1998:

...
À la lumière des informations obtenues et comme il vous l"a été mentionné au palier précédent, votre demande de visites familiales privées (VFP) avec M. Philippe Mayer ne peut être acceptée. En effet, M. Mayer ne répond pas aux critères pour être admissible aux VFP. Nous vous référons à ce sujet aux paragraphes 25, 27 et 28 de la directive du Commissaire 770. On y indique notamment les critères d"admissibilité des visiteurs.
En ce qui concerne le premier critère, nous n"avons aucune information nous permettant de croire que vous avez cohabité avec M. Mayer pendant une période de 6 mois avant le début de votre incarcération.
Relativement au deuxième critère, vous mentionnez dans votre grief que vous fréquentez M. Mayer depuis au moins un an. Toutefois, les paragraphes 27 et 28 de la directive du Commissaire 770 stipulent clairement que le visiteur doit être une personne de la collectivité pour que cette période d"un an soit prise en considération. Ceci n"est pas le cas en l"occurrence. [mes soulignés ]
...

[5]      En réaction à cette décision, le demandeur déposa un grief de troisième palier devant le Commissaire adjoint, Développement organisationnel du Service correctionnel du Canada le 21 juin 1998. Ce dernier rendit la décision suivante, le 4 septembre 1998:

Votre grief, concernant votre demande de visites familiales privées avec un codétenu a été examiné au troisième palier.
Suite à une étude attentive de votre grief, nous concluons que votre demande ne rencontre effectivement pas les critères d"admissibilité prévus dans la directive du Commissaire 770 concernant les visites. En effet, la personne avec qui vous désirez partager la VFP, soit le détenu Mayer, ne peut être considérée comme étant un visiteur dans le sens de la Loi. En effet, la LSCMLSC définit le mot "visiteur" comme étant "toute personne autre qu"un détenu ou qu"un agent". Le fait que nous soyons en présence d"une relation homosexuelle n"est pas à notre avis un argument valable. Si votre relation s"était établie alors que vous étiez à l"extérieur, vous et votre conjoint auriez alors été éligible aux VFP en vertu du paragraphe 25 de la DC770. Nous supportons donc la décision des autorités de Drummond de refuser votre demande à cette effet.
Nous notons également que le paragraphe 31 de la même directive permet au Directeur d"un établissement, après une étude de chaque cas, d"autoriser un détenu à s"y retirer pour être tranquille lorsqu"une unité de visites familiales privées n"est pas pleinement utilisée. Vous conviendrez que le but d"une "visite solitaire" est généralement d"accorder à un détenu l"intimité qui ne peut retrouver à travers une population générale. Les Directeurs utilisent à ce moment-là leur pouvoir discrétionnaire afin d"approuver ou non une telle demande.
Nous sommes toutefois d"avis qu"il existe une problématique pour les détenus de même sexe, incarcérés dans le même établissement et qui établissent une relation significative durant leur incarcération. Nous sommes également d"avis qu"une révision de la directive du Commissaire 770 et/ou la création de Lignes de conduite devrait être prise en considération par l"Administration centrale et ce, non seulement afin d"éviter des décisions administratives qui pourraient être effectuées et sembler arbitraires au niveau institutionnel, mais également afin d"établir des critères précis concernant l"admissibilité pour les détenus(es) de même sexe qui en font la demande.
Dans les circonstances, nous ne pouvons présentement acquiescer à votre demande. Cependant, soyez assuré que cette problématique sera soulevée et étudiée en conséquence.
Votre grief est donc refusé. [mes soulignés]

[6]      Finalement, le demandeur déposa devant cette Cour une demande de contrôle judiciaire en date du 25 septembre 1998 afin d"obtenir l"annulation de cette dernière. De plus, il est demandé à cette Cour qu"elle ordonne au Commissaire de réexaminer le grief de troisième palier du demandeur en ayant à l"esprit que ce dernier a droit d"avoir accès au programme des visites familiales privées.



LA QUESTION EN LITIGE

[7]      Puisqu"il est question ici d"une demande de contrôle judiciaire, une seule question se pose réellement:

     Le Commissaire adjoint a-t-il commis une erreur de droit en interprétant la Directive du Commissaire #770 dans le cadre de sa décision rendue suite au dépôt du grief de troisième palier fait par le demandeur?

LES DISPOSITIONS APPLICABLES

La Loi

[8]      La Loi sur le Système correctionnel et mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c.20 (ci-après: la Loi) prévoit à l"article 2, une définition de visiteur:


"_visiteur_" Toute personne autre qu'un détenu ou qu'un agent.

[mes soulignés]

"visitor" means any person other than an inmate or a staff member.

[emphasis mine]

[9]      L"article 70 de la Loi prévoit le respect à la dignité humaine et l"article 71 établit le droit des détenus d"entretenir des relations avec des personnes de la collectivité:


70. Le Service prend toutes mesures utiles pour que le milieu de vie et de travail des détenus et les conditions de travail des agents soient sains, sécuritaires et exempts de pratiques portant atteinte à la dignité humaine.

71. (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d'entretenir, dans la mesure du possible, des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d'autres personnes de l'extérieur du pénitencier.

(2) Dans chaque pénitencier, un avis donnant la liste des objets que les visiteurs peuvent garder avec eux au-delà du poste de vérification doit être placé bien en vue à ce poste.

                

(3) L'agent peut mettre fin à une visite ou la restreindre lorsque le visiteur est en possession, sans son autorisation ou celle d'un autre agent, d'un objet ne figurant pas dans la liste.

[mes soulignés]

70. The Service shall take all reasonable steps to ensure that penitentiaries, the penitentiary environment, the living and working conditions of inmates and the working conditions of staff members are safe, healthful and free of practices that undermine a person's sense of personal dignity

71. (1) In order to promote relationships between inmates and the community, an inmate is entitled to have reasonable contact, including visits and correspondence, with family, friends and other persons from outside the penitentiary, subject to such reasonable limits as are prescribed for protecting the security of the penitentiary or the safety of persons.

(2) At each penitentiary, a conspicuous notice shall be posted at the visitor control point, listing the items that a visitor may have in possession beyond the visitor control point.

(3) Where a visitor has in possession, beyond the visitor control point, an item not listed on the notice mentioned in subsection (2) without having previously obtained the permission of a staff member, a staff member may terminate or restrict the visit.

[emphasis mine]

[10]      Finalement, les articles 3 et 4 de la Loi définissent les grands principes sous-jacents:

3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité, d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d'autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.


4. Le Service est guidé, dans l'exécution de ce mandat, par les principes qui suivent_:

a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l'application du processus correctionnel;

b) l'exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment des motifs et recommandations donnés par le juge qui l'a prononcée, des renseignements obtenus au cours du procès ou dans la détermination de la peine ou fournis par les victimes et les délinquants, ainsi que des directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;

c) il accroît son efficacité et sa transparence par l'échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d'orientation générale et programmes correctionnels tant aux délinquants et aux victimes qu'au grand public;

d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible;

e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

f) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;

g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

h) ses directives d'orientation générale, programmes et méthodes respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu'entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d'autres groupes particuliers;

i) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d'octroi des permissions de sortir, des placements à l'extérieur et des libérations conditionnelles ou d'office et qu'ils participent aux programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

j) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l'occasion de participer à l'élaboration des directives d'orientation générale et programmes correctionnels.

[mes soulignés]


3. The purpose of the federal correctional system is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by

(a) carrying out sentences imposed by courts through the safe and humane custody and supervision of offenders; and

(b) assisting the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens through the provision of programs in penitentiaries and in the community.


4. The principles that shall guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the corrections process;

(b) that the sentence be carried out having regard to all relevant available information, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, other information from the trial or sentencing process, the release policies of, and any comments from, the National Parole Board, and information obtained from victims and offenders;

(c) that the Service enhance its effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system, and through communication about its correctional policies and programs to offenders, victims and the public;

(d) that the Service use the least restrictive measures consistent with the protection of the public, staff members and offenders;

(e) that offenders retain the rights and privileges of all members of society, except those rights and privileges that are necessarily removed or restricted as a consequence of the sentence;

(f) that the Service facilitate the involvement of members of the public in matters relating to the operations of the Service;

(g) that correctional decisions be made in a forthright and fair manner, with access by the offender to an effective grievance procedure;

(h) that correctional policies, programs and practices respect gender, ethnic, cultural and linguistic differences and be responsive to the special needs of women and aboriginal peoples, as well as to the needs of other groups of offenders with special requirements;

(i) that offenders are expected to obey penitentiary rules and conditions governing temporary absence, work release, parole and statutory release, and to actively participate in programs designed to promote their rehabilitation and reintegration; and

(j) that staff members be properly selected and trained, and be given

(i) appropriate career development opportunities,

(ii) good working conditions, including a workplace environment that is free of practices that undermine a person's sense of personal dignity, and

(iii) opportunities to participate in the development of correctional policies and programs.

[emphasis mine]

Le Règlement

[11]      Le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (ci-après: le Règlement), aux articles 90 à 92, établit des principes visant à encadrer les visites faites aux détenus:

90. (1) Tout détenu doit, dans des limites raisonnables, avoir la possibilité de recevoir des visiteurs dans un endroit exempt de séparation qui empêche les contacts physiques, à moins que:

a) le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui n'ait des motifs raisonnables de croire que la séparation est nécessaire pour la sécurité du pénitencier ou de quiconque;

b) il n'existe aucune solution moins restrictive.

(2) Afin d'assurer la sécurité du pénitencier ou de quiconque, le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut autoriser une surveillance du secteur des visites, par un agent ou avec des moyens techniques, et cette surveillance doit se faire de la façon la moins gênante possible dans les circonstances.

(3) Le Service doit veiller à ce que chaque détenu puisse s'entretenir avec son avocat dans un local assurant à l'entrevue un caractère confidentiel.

91. (1) Sous réserve de l'article 93, le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut autoriser l'interdiction ou la suspension d'une visite au détenu lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire :

a) d'une part, que le détenu ou le visiteur risque, au cours de la visite :

(i) soit de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque,

(ii) soit de préparer ou de commettre un acte criminel;

b) d'autre part, que l'imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d'enrayer le risque.

(2) Lorsque l'interdiction ou la suspension a été autorisée en vertu du paragraphe (1) :

a) elle reste en vigueur tant que subsiste le risque visé à ce paragraphe;

b) le directeur du pénitencier ou l'agent doit informer promptement le détenu et le visiteur des motifs de cette mesure et leur fournir la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.

92. (1) Sous réserve de l'article 93, le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut autoriser la suspension complète des droits de visite de tous les détenus du pénitencier lorsque la sécurité de celui-ci est sérieusement menacée et qu'il n'existe aucune autre solution moins restrictive.

(2) La suspension des droits de visite visée au paragraphe (1) doit être revue :

a) dans les cinq jours d'application de cette mesure, par le responsable de la région;

b) dans les 14 jours d'application de cette mesure, par le commissaire.

[mes soulignés]

90. (1) Every inmate shall have a reasonable opportunity to meet with a visitor without a physical barrier to personal contact unless

(a) the institutional head or a staff member designated by the institutional head believes on reasonable grounds that the barrier is necessary for the security of the penitentiary or the safety of any person; and

(b) no less restrictive measure is available.

(2) The institutional head or a staff member designated by the institutional head may, for the purpose of protecting the security of the penitentiary or the safety of any person, authorize the visual supervision of a visiting area by a staff member or a mechanical device, and the supervision shall be carried out in the least obtrusive manner necessary in the circumstances.

(3) The Service shall ensure that every inmate can meet with the inmate's legal counsel in private interview facilities.

91. (1) Subject to section 93, the institutional head or a staff member designated by the institutional head may authorize the refusal or suspension of a visit to an inmate where the institutional head or staff member believes on reasonable grounds

(a) that, during the course of the visit, the inmate or visitor would

(i) jeopardize the security of the penitentiary or the safety of any person, or

(ii) plan or commit a criminal offence; and

(b) that restrictions on the manner in which the visit takes place would not be adequate to control the risk.

(2) Where a refusal or suspension is authorized under subsection (1),

(a) the refusal or suspension may continue for as long as the risk referred to in that subsection continues; and

(b) the institutional head or staff member shall promptly inform the inmate and the visitor of the reasons for the refusal or suspension and shall give the inmate and the visitor an opportunity to make representations with respect thereto.

92. (1) Subject to section 93, the institutional head or a staff member designated by the institutional head may authorize a complete suspension of the visiting rights of all inmates in a penitentiary where the security of the penitentiary is significantly jeopardized and no less restrictive measure is available.

(2) Every complete suspension of visiting rights under subsection (1), shall be reviewed by

(a) the head of the region on or before the fifth day of the suspension; and

(b) by the Commissioner on or before the fourteenth day of the suspension.

[emphasis mine]

La Directive

[12]      La Directive prévoit:


ADMISSIBILITÉ DES VISITEURS

24. Le conjoint, le conjoint de fait, les enfants, le père et la mère, les parents nourriciers, les frères et soeurs, les grands-parents et les personnes avec lesquelles, selon le directeur, le détenu a un lien familial soutenu, sont admissibles à participer aux visites familiales privées.

    

25. On entend par conjoint de fait une personne qui, au moment où le détenu a été condamné, vivait avec lui depuis au moins six (6) mois, était considérée dans leur collectivité comme étant partenaire et manifestait l"intention de continuer à vivre en permanence avec lui, même s"ils n"étaient pas mariés. Il incombe au détenu ou au visiteur de prouver qu"ils vivaient en union de fait depuis au moins six mois avant l"incarcération.

27. Dans le cas de détenus admissibles pour lesquels il n"y a aucun visiteur satisfaisant aux critères décrits aux paragraphes 24 et 25, le directeur doit considérer d"autres personnes de la collectivité comme admissibles à prendre part aux visites familiales privées lorsqu"elles ont manifestement établi une relation importante avec le détenu pendant sa période d"incarcération courante. Cette décision doit s"appuyer sur une recommandation de l"agent responsable du cas, selon laquelle la relation est appropriée, stable et profitable aux deux parties.

28. L"agent responsable du cas doit tenir compte des renseignements contenus dans les enquêtes communautaires récentes, ou provenant d"autres sources, afin d"évaluer le bien-fondé, la stabilité et les bienfaits de la relation. Cela doit faire au moins un (1) an que la relation existe depuis que le détenu a commencé à purger sa peine, et il doit y avoir eu régulièrement des visites-contacts.

29. Le directeur peut refuser toute permission de visite familiale privée, même quant les conditions susmentionnées sont remplies, si les rapports établis par la gestion des cas montrent clairement que le visiteur ou le détenu devrait être considéré comme inadmissible en raison d"un danger éventuel pour le détenu ou le visiteur ou de toute autre circonstance exceptionnelle.

30. Quand une demande de participation à la visite familiale privée est refusée, le détenu et le visiteur doivent être rapidement informés par des motifs écrits de cette mesure et de la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Le titre de la personne à qui adresser ces observations devrait être indiqué. Les informations fournies doivent respecter les restrictions imposées par la Loi sur la protection des renseignements personnels, notamment pour éviter que des renseignements personnels soient communiqués à l"une ou l"autre des parties.

31. Quand une unité de visites familiales privées n"est pas pleinement utilisée, le directeur peut, après une étude de chaque cas, autoriser un détenu à s"y retirer pour être tranquille.

[mes soulignés]

ELIGIBILITY-VISITORS

24. Persons eligible to participate in private family visiting shall include spouse, common-law partner, children, parents, foster parents, siblings, grandparents, and persons with whom, in the opinion of the institutional head, the inmate has a close familial bond.

25. Common-law partner means a person who, at the time of the inmate"s conviction, lived with the inmate for at least six (6) months, was considered as the inmate"s partner in the community in which they lived, and who manifested an intention of continuing to live with the inmate permanently even though they were not married. The burden of proving that the above condition existed for six months prior to the inmate"s incarceration rests with the inmates and/or their visitors.

27. For eligible inmates for whom visitors do not meet the criteria outlined in paragraphs 24 and 25 above, the institutional head shall consider other persons from the community as eligible to participate in private family visiting where there is evidence that a significant relationship has developed during the inmate"s current period of incarceration. This consideration shall be based on the recommendation of the responsible case manager that the relationship is suitable, stable, and beneficial to both parties.

28. The responsible case manager shall consider information reported in a recent community assessment, or from other sources, in order to evaluate the suitability, stability and benefit of the relationship. The relationship should have existed for one (1) year during the inmate"s current period of incarceration and be characterized by regular on-going contact visits.

29. The institutional head may refine to permit a private family visit, even if the above conditions are fulfilled on the basis of case management reports which clearly indicate that a visitor or inmate should be considered ineligible to participate in private family visiting due to a potential for harm to the inmate or the visitor(s), or for any other exceptional circumstance.

30. When an inmate"s application for a private family visit is refused, the inmate and the visitor shall promptly be provided, in writing, with the reasons for the refusal or suspension and shall be given an opportunity to make representations with respect thereto. The title of the person to whom they should address their representations should be indicated. The extent of the information shared should take into consideration limitations of the Privacy Act, namely to avoid the disclosure of any personal information to either party.

31. When a private family visiting unit is not being fully utilized for private family visits, the institutional head may authorize its use for quiet time by an inmate on a case by case basis.

[emphasis mine]

ARGUMENTS DES PARTIES

Le demandeur

[13]      Le demandeur soutient, se référant au paragraphe 27 de la Directive, qu"il a le droit d"avoir accès au programme des visites familiales privées afin d"entretenir une relation intime et significative avec un être cher puisque ce droit ne lui a pas été retiré par la Loi et qu"il est, en fait, reconnu par la Directive.

[14]      De plus, le demandeur souligne qu"en vertu du paragraphe 31 de la Directive, le Directeur d"un pénitencier peut permettre, de façon discrétionnaire, à un détenu de se retirer dans une des unités mises à la disposition du programme des visites familiales privées, afin d"y être tranquille, dans les circonstances où il y en aurait une disponible. Outre cette possibilité, le demandeur souligne qu"il existe une pratique dans le milieu carcéral, non prévue par une directive du Commissaire, afin de permettre à certains détenus de recevoir la visite de leur conjoint, du sexe opposé, incarcéré dans un autre pénitencier.

[15]      Finalement, le demandeur maintient que le refus du Directeur de lui donner accès au programme des visites familiales privées afin d"entretenir une relation significative dans sa vie, porte atteinte à sa dignité humaine et ce, en contravention avec l"article 70 de la Loi. Au surplus, le demandeur soulève également que ce refus constitue une discrimination fondée sur l"orientation sexuelle et contrevient ainsi à l"article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après: la Charte).

Le défendeur

[16]      Le défendeur soumet que compte tenu de la définition de visiteur prévue à l"article 2 de la Loi et de l"article 71 de la Loi, il appert clairement que le but de cette dernière est d"encourager les détenus à entretenir des relations avec des membres de leur famille et de la collectivité; ceci exclu donc les détenus incarcérés dans le même pénitencier qu"eux.

[17]      En ce qui concerne les allégations de discrimination fondées sur le sexe, le défendeur soumet que ces dernières sont mal-fondées puisque la raison du rejet réside dans le fait que M. Mayer ne peut être considéré comme un visiteur (donc comme une personne de l"extérieur au sens de la Loi et de la Directive). En outre, M. Mayer ne peut pas non plus être considéré comme conjoint de fait au sens du paragraphe 24 de la Directive puisqu"il ne rencontre pas les exigences de la définition de conjoint de fait prévues au paragraphe 25.

[18]      De plus, compte tenu de la définition de conjoint de fait, le défendeur soutient, en réponse à l"argument avancé par le demandeur, qu"il est tout à fait raisonnable de conclure que le directeur d"un pénitencier est autorisé de permettre les visites familiales privées entre couples rencontrant la définition de conjoint ou de conjoint de fait, purgeant chacun une peine dans deux pénitenciers différents.

[19]      Quant à la question constitutionnelle soulevée par le demandeur, le défendeur soumet que l"atteinte à la dignité humaine doit s"observer selon les critères de l"article 12 de la Charte, soit les critères permettant de déterminer s"il s"agit d"une peine cruelle et inusitée. Or, dans ce cas, il appert clairement qu"il ne s"agit pas d"une peine cruelle et inusitée.

L"ANALYSE

La norme de contrôle applicable

[20]      Je me suis très récemment attardé à définir qu"elle était la norme de contrôle applicable dans le cadre d"un contrôle judiciaire d"une décision rendue par le Commissaire du Service correctionnel canadien dans Tehrankari v. Canada (Correctional Service of Canada), (Dossier no. T-1662-98, rendu le13 avril, 2000) en vertu de la Loi et de la procédure de règlement de griefs prévue à l"article 90 de celle-ci.

[21]      En effet, ayant appliqué les quatre facteurs établis par la Cour suprême du Canada dans Baker c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l"immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, afin de déterminer la norme de contrôle appropriée, (1) la présence ou l'absence d'une clause privative, (2) l'expertise du décideur, (3) l'objet de la disposition en particulier, et de la Loi dans son ensemble et finalement, (4) la nature du problème en question, particulièrement s'il s'agit d"une question de droit ou de faits, j"en venais à la conclusion que dans le cas où une pure question d"interprétation d"une règle de droit venait à être soulevée devant moi, c"est la norme de contrôle de la décision correcte qui doit trouver application. Toutefois, dans le cas où il serait question d"une décision contenant à la fois l"interprétation d"une règle de droit et l"application de faits en l"espèce, la norme de contrôle appropriée serait celle de la décision raisonnable simpliciter . Finalement, dans le cas où il serait question d"une pure analyse des faits en l"espèce, la norme de contrôle serait celle de la décision manifestement déraisonnable .

[22]      Dans le présent cas, il est question d"une demande de révision judiciaire fondée sur une erreur d"interprétation des règles de droit applicables; c"est donc la norme de la décision correcte qui trouve application.

Les principes d"interprétation des lois

[23]      La Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Iacobucci, résumait récemment les principes d"interprétation des lois dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) , [1998] 1 R.C.S. 27 aux pages 40-41:

Bien que l'interprétation législative ait fait couler beaucoup d'encre (voir par ex. Ruth Sullivan, Statutory Interpretation (1997); Ruth Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994) (ci-après "Construction of Statutes"); Pierre-André Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990)), Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l'interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi. À la p. 87, il dit:

[TRADUCTION] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution: il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.
...
Je m'appuie également sur l'art. 10 de la Loi d'interprétation, L.R.O. 1980, ch. 219, qui prévoit que les lois "sont réputées apporter une solution de droit" et doivent "s'interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leurs sens, intention et esprit véritables".


Application des principes d"interprétation au présent dossier

[24]      L"analyse de la jurisprudence de cette Cour nous indique qu"à quelques reprises, cette dernière s"est penchée sur des contrôles judiciaires de décisions ayant appliqué la Directive en cause. Néanmoins, la portée exacte de cette dernière ne fut jamais clairement définie.

[25]      Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, je n"entends pas faire une analyse exhaustive de la portée exacte des droits afférents au programme des visites familiales privées tel que mis en place par la Directive. Cette analyse va se limiter à déterminer si un détenu du même pénitencier que celui formulant une demande d"accès au programme des visites familiales privées peut être considéré comme un visiteur au sens de cette Directive.

     Le droit de visite

[26]      Dans un premier temps, l"ensemble des dispositions législatives et réglementaires précitées font toutes référence au même concept, soit celui du droit de visite. N"ayant pas déterminé le sens du mot visite, le législateur a toutefois déterminé le sens du mot visiteur à l"article 2 comme excluant les autres détenus ainsi que les agents. Puisque cette définition est comprise dans la Loi, il va donc de soi, par hiérarchie législative, que cette même définition s"applique dans le cas des règlements adoptés en vertu du pouvoir conféré par l"entremise de l"article 96 de la Loi et également dans le cas des directives administratives visant la gestion interne des pénitenciers.

[27]      Ainsi, il est inévitable de conclure que M. Mayer ne peut être considéré comme étant un visiteur au sens de la Loi étant donné sa situation de détenu. Donc, pour des motifs de cohérence interne, M. Mayer ne peut, non plus, être considéré comme visiteur au sens de la Directive.

[28]      Ceci étant, et bien que, somme toute, cette conclusion suffirait en soi à rejeter cette demande de contrôle judiciaire puisque l"ensemble de cette Directive vise les visites, je vais toutefois examiner chacun des paragraphes pertinents.

     Définition de conjoint de fait selon la Directive

[29]      Pour ce qui est de la possibilité de considérer M. Mayer comme le conjoint de fait du demandeur, il est évident que compte tenu de la définition de ce mot prévue au paragraphe 24 de la Directive que M. Mayer ne peut être considéré comme tel; la preuve démontre clairement que ce dernier ne vivait pas avec le demandeur depuis au moins 6 mois avant l"incarcération de ce dernier, leur relation ayant pris naissance à l"intérieur même du pénitencier.

    


     Application de l"exception prévue au paragraphe 27 de la Directive

[30]      Tel qu"indiqué ci-haut, le paragraphe 27 de la Directive s"applique dans tous les autres cas où une personne de la collectivité, invitée à participer au programme des visites familiales privées, ne satisfait pas aux critères décrits aux paragraphes 24 et 25, s"il ne peut être considéré comme: un conjoint, un conjoint de fait, un enfant, le père, la mère, les parents nourriciers, un frère, une soeur, un grand-parent ou une personne ayant un lien familial soutenu.

[31]      Outre le fait que M. Mayer ne puisse être considéré comme un conjoint de fait au sens du paragraphe 25, je conclus également que ce dernier doit être exclu du sens donné à l"expression "personne ayant un lien familial soutenu" puisqu"il ne possède aucun lien familial avec le demandeur.

[32]      Après une lecture attentive du paragraphe 27 de la Directive, on constate qu"il est prévu que le Directeur de l"établissement puisse considérer comme étant admissible au programme de visites familiales privées "d"autres personnes de la collectivité ... lorsqu"elles ont manifestement établi une relation importante avec le détenu pendant sa période d"incarcération courante". Ainsi, le mot collectivité et en langue anglaise,community se définissent comme suit:


["]      Ensemble d"individus groupés naturellement ou pour atteindre un but commun. (Le Petit Robert )

["]      Groupe, généralement assez étendu, d"individus que réunit un intérêt commun: subordonner ses intérêts à ceux de la collectivité . // Collectivités publiques, nom générique recouvrant l"État, les collectivités locales, les établissements publics. (Le Larousse en Couleur )

["]      1. Ensemble de personnes liées par une organisation commune, des intérêts communs ... b. Partie du territoire d"un état jouissant d"une certaine autonomie (État fédéré). (Le Petit Larousse Illustré )

["]      A body of individuals; An organized political, municipal, or social body; a body of people living in the same locality; a body of people having religion, profession, etc., in common; a body of nations unified by common interests ... (The New Shorter Oxford English Dictionary )

["]      1) a group of people living together in one place, especially one practising common ownership. 2) a group of people having a religion, race, profession, or other particular characteristic in common. 3) the condition of sharing or having certain attitudes and interests in common... (The New Oxford Dictionary of English )


[1]      Ainsi, compte tenu du sens ordinaire de ce mot, de l"objet, du contexte et de l"esprit des dispositions législatives et réglementaires, je me dois de conclure que le mot collectivité doit s"interpréter comme faisant référence à l"ensemble des personnes à l"extérieur des pénitenciers, excluant nécessairement les détenus qui, pour des raisons de sécurité et de protection de la société, se voient limités dans leurs droits et privilèges reconnus à tout autre citoyen et ce, tel que le prescrit l"article 4 de la Loi.

[2]      D"ailleurs, la Cour suprême du Canada dans Weatherall c. Canada (Procureur général) , [1993] 2 R.C.S. 872 rappelle les circonstances particulières du milieu carcéral et bien entendu, la limitation intrinsèque des droits et libertés généralement reconnu au citoyen à la page 877:

L'emprisonnement implique nécessairement de la surveillance, des fouilles et des vérifications. On s'attend à ce que l'intérieur d'une cellule de prison soit visible et requière une surveillance. Dans un pénitencier, la fouille par palpation, le dénombrement et la ronde éclair sont tous des pratiques nécessaires pour assurer la sécurité de l'établissement, du public et, en fait, des détenus eux-mêmes. L'intimité dont jouit le détenu dans ce contexte est considérablement réduite et il ne peut donc s'attendre raisonnablement à ce que sa vie privée soit respectée dans le cadre de ces pratiques.


[3]      Il appert donc que M. Mayer ne peut être reconnu comme étant une personne de la collectivité, la définition de ce mot excluant les détenus.

[4]      On a plaidé lors de l"audition qu"en vertu du paragraphe 27, le Directeur d"un pénitencier s"est déjà arrogé le pouvoir d"accorder le droit aux visites familiales privées à un détenu dont le conjoint de fait était, lui-même détenu dans un autre pénitencier.

[5]      Il ne relève pas de ma compétence de me pencher sur des situations de faits antérieures et extérieures au dossier devant moi. Compte tenu des termes mêmes du paragraphe 27, je conclus que bien que ce paragraphe accorde un pouvoir discrétionnaire au directeur d"un pénitencier, il demeure que ce dernier est tenu de respecter les termes et limites de ce pouvoir.

[6]      Dans le présent cas, je me dois de conclure que c"est à bon droit que le Directeur a refusé l"accès au programme des visites familiales privées au demandeur. Malgré le fait que le paragraphe 27 de la Directive permette la visite d"une personne ayant établi une relation importante avec le détenu durant la période d"incarcération courante de ce dernier, il demeure que le visiteur en question doit correspondre soit à la définition de visiteur au sens de la Loi, soit à celle de conjoint de fait au sens de la Directive ou soit à celle "d"autre personne de la collectivité" au sens de la Directive. Or, dans le cadre du présent dossier, M. Mayer ne correspondait à aucune de ces définitions.

[7]      Par ailleurs, je profite de l"occasion pour souligner que c"est le sens du mot "visiteur", tel que défini par la Loi qui doit être considéré en premier lieu lors de la détermination des personnes de la collectivité éligibles au programme de visites familiales privées et non le sens du mot conjoint de fait qui, selon la hiérarchie législative, vient en dernier.

     Application de l"exception prévue au paragraphe 31 de la Directive


[8]      La demandeur a plaidé devant moi que le directeur d"un pénitencier pourrait, par l"entremise du pouvoir discrétionnaire qui lui a été conféré par le paragraphe 31 de la Directive, lui donner accès à une unité de visites familiales privées, lorsqu"une de celles-ci n"est pas pleinement utilisée, afin qu"il puisse entretenir sa relation affective avec M. Mayer.

[9]      Une fois de plus, je me dois de souligner que ce pouvoir discrétionnaire du directeur se doit d"être exercé dans les limites prévues au texte conférant ledit pouvoir. Or, selon le libellé même du paragraphe 31, il est question de permettre à un détenu d"avoir accès à une des dites unités afin qu"il puisse s"y retirer seul . En les circonstances, il est clair que le directeur doit alors exercer sa discrétion que dans les cas où un détenu demande à avoir accès à une de ces unités afin d"y être seul. Dans tous les autres cas de demande d"accès, ce sont les autres dispositions qui trouveront application. Ainsi, le paragraphe 31 ne donne aucune ouverture à la demande d"accès formulée par le demandeur.

     La question constitutionnelle soulevée

[10]      Une question constitutionnelle fut soulevée par le demandeur, celle de déterminer si la décision du commissaire adjoint, faisant l"objet du présent contrôle judiciaire, constitue une discrimination au sens de l"article 15 de la Charte.

[11]      La Cour d"appel fédérale a clairement indiqué dans l"arrêt Veysey c. Canada (Service correctionnel) (1998), 109 N.R. 300 que dans le cas des visites familiales privées, la définition de conjoint de fait incluait nécessairement les conjoints de fait de même sexe. Cette question ayant été réglée, je ne vois nullement la nécessité d"y revenir.

[12]      Dans les faits, il appert que la décision de refuser au demandeur l"accès au programme des visites familiales privées ne comporte aucune discrimination fondée sur le sexe; tel que je l"ai indiqué ci-haut, M. Mayer ne pouvait d"aucune façon correspondre à l"une ou l"autre des définitions de personnes admissibles et donc, il ne pouvait être éligible à l"application de cette Directive.

[13]      Je note que le commissaire adjoint mentionne dans sa décision, le fait que la Directive comporterait une certaine "problématique" dans le cas de détenus du même sexe ayant développé une relation significative lors de leur incarcération. Toutefois et tel que réitéré par la Cour suprême du Canada à de nombreuses reprises, il n"appartient pas à une cour de justice de réécrire les textes législatifs et réglementaires adoptés par le Parlement ou par une législature provinciale. Ainsi, il ne relève pas de ma compétence de me pencher sur une telle question.

CONCLUSION

[14]      Ainsi, dans les circonstances, je me dois de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

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     Juge


Ottawa (Ontario)

Le 27 avril 2000

    

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