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Date : 20191028


Dossier : T‑717‑18

Référence : 2019 CF 1350

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2019

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

JOHN CHRISTOPHER BEWSHER

demandeur/requérant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA,

GILLES CHIASSON ET

DR DONALD CAMPBELL

défendeurs/intimés

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’un appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision de rejet de la requête du demandeur visant la radiation de certains passages de la défense des défendeurs qui a été rendue par une protonotaire le 21 juin 2019.

[2]  Le demandeur reconnaît que la protonotaire a correctement défini le critère juridique à appliquer à une requête en radiation, à savoir la norme du caractère « évident et manifeste » décrite dans l’arrêt Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, aux pages 979 et 980, [1990] 1 WDCP (2d) 523].

[3]  Le critère qui s’applique au présent appel consiste, bien sûr, à déterminer si la Cour est convaincue que la décision de la protonotaire contient une erreur manifeste et dominante dans l’application du droit aux faits : voir l’arrêt South Yukon Forest Corp c La Reine, 2012 CAF 165, [2012] ACF no 669.

[4]  Le demandeur fait valoir qu’il est évident et manifeste que l’argument selon lequel les défendeurs invoquent le manquement à l’obligation de limiter ses dommages, une absence de causalité et l’applicabilité des limites de responsabilité énoncées à l’art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC, 1985, c C‑50, et au paragraphe 111(2) de la Loi sur les pensions, LRC, 1985, c P‑6, n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueilli. Ainsi, la protonotaire aurait commis une erreur manifeste et dominante en refusant de radier ces moyens de défense.

[5]  La décision de la protonotaire est le point de départ évident. Elle a traité les allégations de causalité et de limitation des dommages avancées par les défendeurs de la façon suivante :

[traduction]

[17]  Le demandeur fait valoir que la causalité n’est pas une question en litige, car soit il est établi que les défendeurs n’ont rien fait de mal et, par conséquent, l’action est rejetée, ou, s’il est établi qu’il y a eu manquement, les défendeurs ont admis qu’il a été renvoyé en grande partie en raison de ses affectations dans des postes isolés et parfois à risque élevé.

[18]  Les défendeurs soutiennent que la causalité ne devrait pas être déterminée à l’étape des actes de procédure, car il s’agit d’une conclusion fondée sur les faits et la preuve. Les défendeurs ne sont pas non plus d’accord avec l’évaluation du demandeur quant à la nature du manquement pertinent qui aurait causé le préjudice consécutif.

[19]  Je suis du même avis que les défendeurs. En l’espèce, il s’agit de déterminer (i) si les défendeurs avaient une obligation fiduciaire à l’égard du demandeur, (ii) s’il y a eu manquement à cette obligation, (iii) si ce manquement a à son tour causé un préjudice au demandeur et la nature de ce préjudice, et (iv) le montant des dommages‑intérêts à accorder au demandeur, selon le cas. Il est prématuré pour moi de conclure que la causalité a été établie, car cela exigerait de tirer des conclusions à l’avance quant à l’existence et à la nature de la relation fiduciaire et d’un manquement qui en résulte, les deux étant en litige. Quoi qu’il en soit, même si la Cour devait accepter l’existence de la relation fiduciaire et le manquement des défendeurs à leur obligation à l’égard du demandeur, il ne m’appartient pas, à l’étape des actes de procédures, d’empêcher le juge du procès de déterminer si ce manquement a causé un préjudice au demandeur.

[20]  Il se peut fort bien que la causalité soit établie relativement facilement si un manquement est prouvé, mais il n’est pas « évident et manifeste » que la causalité soit établie au vu des actes de procédure et que la défense de l’absence de causalité n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueillie.

[21]  Le demandeur prétend en outre que la deuxième phrase du paragraphe 26 devrait être radiée étant donné que, lorsque des manquements en equity sont allégués, le concept traditionnel de limitation des dommages ne s’applique généralement pas. Le demandeur soutient également qu’il est intenable d’imposer une obligation de limiter les dommages compte tenu du contexte des faits en l’espèce, en particulier vu le temps écoulé entre le moment où le manquement allégué aurait eu lieu et la manifestation de la perte.

[22]  Les défendeurs font valoir que la limitation des dommages demeure une question en litige. Ils soutiennent que les actes de procédure appuient l’argument selon lequel il aurait été loisible au demandeur de prendre certaines mesures pour limiter ses pertes alléguées et que, par conséquent, l’argument relatif à la limitation des dommages n’est pas voué à l’échec.

[23]  Bien que l’argument relatif à la limitation des dommages puisse sembler faible à première vue, je ne peux pas conclure que l’argument relatif à la limitation des dommages avancé par les défendeurs est voué à l’échec compte tenu des faits exposés dans la défense. Les faits, considérés comme vrais, tendent à montrer que, malgré son exposition à des événements traumatisants, il n’a pas demandé d’aide pendant cette période. Le demandeur aurait‑il pu faire quelque chose à ce moment‑là, comme l’affirment les défendeurs, ou est‑il intenable d’affirmer qu’il atténue les pertes pendant une période durant laquelle aucune perte n’était encore survenue, comme le prétend le demandeur? Étant donné que les parties tirent des conclusions différentes des mêmes faits, je ne peux conclure qu’il est « évident et manifeste » que la défense relative à la limitation des dommages est vouée à l’échec.

[6]  L’analyse par la protonotaire de la viabilité des moyens de défense prévus par la loi mis de l’avant par les défendeurs était la suivante :

[traduction

29]  Le demandeur sollicite la radiation du paragraphe 28 et des parties du paragraphe 30 pour supprimer les renvois à l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (LRC 1985, c C‑50) [la Loi sur la responsabilité civile de l’État] et à la Loi sur les pensions, (LRC 1985, c P‑6) [la Loi sur les pensions].

[30]  En ce qui concerne l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État, le demandeur soutient que les défendeurs n’ont pas allégué les faits importants et le fondement de la pension reçue par le demandeur et que, même si ces faits avaient été plaidés, l’article 9 ne s’applique pas. Le demandeur soutient qu’il s’agit d’un cas de perte d’occasion et qu’il ne peut donc pas y avoir de chevauchement entre le montant demandé et la pension d’invalidité que le demandeur reçoit.

[31]  Les défendeurs répondent que le demandeur a formulé sa demande de manière à éviter l’application de l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État. Ils soutiennent que le demandeur cherche, à toutes fins utiles, à obtenir une plus grande indemnité par rapport à ce qu’il reçoit déjà en vertu de la Loi sur les pensions et que le même fondement factuel sous‑tend la pension du demandeur et sa demande de dommages‑intérêts en l’espèce.

[32]  Dans ses observations en réponse, le demandeur fait valoir que le diagnostic de trouble de stress post‑traumatique n’est pas pertinent puisque sa demande relative à l’occasion perdue découle de faits qui se sont produits uniquement avant les affectations pour lesquelles il reçoit une indemnité à la suite de son renvoi de la GRC pour des raisons médicales.

[33]  Les parties ont déployé beaucoup d’efforts pour essayer de convaincre la Cour que la défense fondée sur l’article 9 s’applique ou non et pourquoi. En tenant pour avérés les faits allégués, je ne peux conclure qu’il est « évident et manifeste » que le diagnostic du trouble de stress post‑traumatique est entièrement sans rapport avec les restrictions sur les moyens de défense que les défendeurs ont soulevées en invoquant la Loi sur la responsabilité de l’État et la Loi sur les pensions. Encore une fois, la question de savoir si ces moyens de défense s’appliquent ou non dépendra de l’évaluation de la responsabilité par le juge du procès. Il serait prématuré pour moi de tirer une telle conclusion à l’étape des actes de procédure.

[34]  Pour ces motifs, la demande du demandeur de radier le paragraphe 28 et une partie du paragraphe 30 est refusée.

[7]  Le demandeur soutient que les défendeurs n’ont pas le droit d’invoquer des moyens de défense qui ne répondent pas à ses allégations. Il s’agit toutefois d’une simplification exagérée du problème. Il n’est pas loisible à un demandeur de caractériser unilatéralement des faits pertinents d’une manière qui convient à sa thèse de l’affaire au détriment d’un défendeur qui souhaite caractériser ces événements d’une façon différente sur le plan juridique. Ce point a été abordé dans l’arrêt Canada c Prentice, 2005 CAF 395, aux paragraphes 69 et 70, [2006] 3 RCF 135 [Prentice] :

[69]  Le redressement recherché, ici, soit des dommages‑intérêts compensatoires, moraux et exemplaires, est typique des recours de droit commun en responsabilité et confirme la véritable nature du recours institué par l’intimé. Dépouillé des artifices dont la déclaration amendée s’est revêtue dans la foulée de l’arrêt Dumont‑Drolet – sans doute pour échapper à l’immunité de la Couronne entérinée par la Cour eu égard aux actions en responsabilité civile – le recours de l’intimé est en réalité une action intentée par un employé contre son employeur pour réclamer des dommages‑intérêts qu’il aurait subis dans le cadre de son emploi (voir Vaughan, au par. 11).

[70]  Dans la mesure où ce recours est une forme déguisée d’action en responsabilité civile contre la Couronne, il est interdit par les articles 8 et 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.

[8]  Le demandeur a présenté sa cause d’action comme un manquement à l’obligation fiduciaire et il demande une indemnité pour son « occasion perdue » de terminer sa carrière à la Gendarmerie royale du Canada [GRC]. On peut présumer que cette occasion perdue se mesure au salaire perdu après la fin de son emploi.

[9]  L’argument du demandeur selon lequel les moyens de défense fondés sur la causalité et la limitation des dommages ne sont effectivement pas accessibles aux défendeurs repose en grande partie sur la décision rendue dans l’arrêt Canson Enterprises Ltd c Boughton & Co, [1991] 3 RCS 534, 85 DLR (4th) 129. Le demandeur, toutefois, accorde beaucoup plus de poids à cette décision qu’elle n’en a. Cette affaire portait sur un manquement manifeste à une obligation fiduciaire et elle appuie la thèse selon laquelle toute réclamation d’indemnisation qui en résulte ne doit pas être limitée par l’absence de prévisibilité. La décision n’appuie pas un argument selon lequel, en cas de manquement à une obligation fiduciaire, les questions de lien de causalité et de limitation des dommages sont également exclues de l’examen. En réalité, il y a de nombreuses références dans les deux opinions exprimées par la Cour à l’effet contraire.

[10]  La juge Beverley McLachlin (tel était son titre à l’époque) a déclaré que l’obligation de limitation des dommages demeure dans les cas de manquement fiduciaire où la perte d’un demandeur résulte de ses propres « actions déraisonnables » (voir la page 553). Dans de telles circonstances « il n’est plus raisonnable de dire que les pertes qui ont résulté ont été causées par le manquement de la personne à qui il faisait confiance » (voir la page 554). Selon la juge McLachlin, dans les situations d’occasion manquée, la « question est de savoir si, selon une conception normale du lien de causalité, les autres pertes subies [...] peuvent être considérées comme ayant résulté du manquement à l’obligation fiduciaire » (voir la page 556).

[11]  L’opinion du juge La Forest est tout aussi circonspecte, comme en témoignent les passages suivants :

  L’expression « manquement à une obligation fiduciaire » en est venue à englober tant de types différents de responsabilité qu’il n’est plus possible de déterminer le redressement approprié en définissant la faute comme un simple « manquement à une obligation fiduciaire ». Plutôt que de se borner à la qualifier de « manquement à une obligation fiduciaire », il faut rechercher la nature véritable de la faute pour ensuite déterminer le redressement. C’est à la nature de la faute et à la nature de la perte, et non pas à la nature de la cause d’action, que tiendra la portée du redressement. [à la page 563]

[…]

  Dans l’affaire Cory, ainsi que dans l’affaire Laskin, la Cour était en outre disposée à appliquer le concept de la limitation du dommage. La limitation du dommage en equity a également été jugée applicable dans l’affaire Lemesurier c Andrus (1986), 54 O.R. (2d) 1 (C.A.), et c’est ce qui semble ressortir implicitement de notre arrêt Asamera Oil Corp. c Sea Oil & General Corp., [1979] 1 RCS, 633, aux pages 667 et 668. Voilà qui est compatible avec le fait que l’equity repose sur l’équité et la justice. À vrai dire, en l’absence de considérations de principe différentes qui sous‑tendent l’une ou l’autre action, je ne vois aucune raison pour laquelle essentiellement la même demande, qu’il s’agisse d’une action en common law ou en equity, devrait donner lieu à différents niveaux de redressement. [à la page 581]

[…]

  Mais, comme le souligne cette jurisprudence, l’equity ne saurait s’appliquer rigidement. Ses principes doivent être adaptés à différentes circonstances. Il est bien évident que toutes les obligations fiduciaires ne sont pas identiques. Il ne conviendrait pas du tout de donner aux principes d’equity une interprétation à ce point formaliste qu’elle écarterait des règles de common law qui assurent un degré considérable de justice dans des domaines qui relèvent des deux systèmes, laquelle interprétation entraînerait ainsi des résultats à la fois durs et inéquitables. Je rejette catégoriquement la notion avancée par les appelantes, selon laquelle la Cour d’appel a commis [TRADUCTION] « une erreur en insistant à tort sur les concepts du bon sens et du caractère raisonnable ». J’aurais cru en fait que ces préoccupations se trouvent au cœur même de la common law et de l’equity. [aux pages 588 et 589]

[…]

  À mon avis, un tribunal d’equity, qui applique les principes d’équité, n’irait pas, ni ne devrait aller, jusqu’à sommer la personne soumise à une obligation fiduciaire de procéder à l’indemnisation des pertes résultant de la négligence imprévue des ingénieurs et de l’entreprise de battage de pieux. La personne soumise à une obligation fiduciaire n’avait nullement participé à leur sélection ou à leur surveillance et elle était en outre étrangère à leurs obligations en matière de contrat ou de cautionnement. Il s’ensuit que je suis d’accord avec le juge de première instance et la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique pour dire que ces pertes sont trop indirectes, non pas en ce sens qu’elles ne satisfont pas au critère du « n’eût été », mais du fait qu’elles sont si éloignées et indépendantes qu’elles ne devraient pas, en toute justice, être attribuées au manquement par le défendeur à son obligation. [à la page 563]

[12]  Compte tenu de ce qui précède, l’argument selon lequel le demandeur peut, en plaidant habilement, refuser aux défendeurs la possibilité de soulever des moyens de défense fondés sur le lien de causalité et la limitation des dommages est, comme la protonotaire l’a conclu, une question qui doit être tranchée au procès.

[13]  Les mêmes problèmes se posent en ce qui concerne le fait que les défendeurs se fient aux limites de responsabilité légale invoquées. Un certain nombre de décisions faisant autorité ont appliqué ces dispositions dans des cas semblables, malgré les tentatives d’échapper à leur portée : voir Prentice, précité; Lebrasseur c Canada, 2007 CAF 330, [2007] ACF no 1365 (QL); Sherbanowski c Canada, 2011 ONSC 177, [2011] OJ no 55; O’Farrell et al c Attorney General of Canada et al, 2017 ONSC 931, 276 ACWS (3d) 263; Kift c Canada, [2002] OJ no 5448, 2003 CanLII 11719 (ONSC); et Barry c AG of Canada, 2017 NBQB 121, 280 ACWS (3d) 865 [Barry]. Dans l’affaire Barry, la Cour a traité de l’applicabilité de l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif dans des circonstances semblables. Elle a statué que l’objet de cette disposition est d’éviter le double recouvrement pour la même situation factuelle et que la façon dont l’action est formulée sur le plan juridique n’est pas pertinente (voir le paragraphe 25).

[14]  Bien que le demandeur affirme qu’il y a une question temporelle dans son affaire qui se distingue de ces décisions faisant autorité, il s’agit d’une question de preuve à trancher au procès.

[15]  Je rejette également l’argument du demandeur selon lequel la protonotaire a commis une erreur en accordant l’autorisation de modifier le paragraphe 29 de la défense ou, subsidiairement que la Cour radie le paragraphe modifié. Il est présomptueux d’affirmer qu’il ne pourrait jamais y avoir un ensemble de faits importants qui pourraient sauver la défense de recours de rechange. Il s’agit d’une question fondée sur des éléments de preuve qui ne peut et ne doit pas être résolue au moyen d’une requête comme celle‑ci. C’est aussi une question qui doit être tranchée au procès.

[16]  Pour les motifs qui précèdent et pour les motifs exposés par la protonotaire, auxquels je souscris, le présent appel est rejeté avec dépens au montant de 750 $ payables aux défendeurs.


ORDONNANCE dans le dossier no T‑717‑18

LA COUR STATUE que la présente requête est rejetée avec dépens au montant de 750 $ payables aux défendeurs.

« R.L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour de novembre 2019.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑717‑18

INTITULÉ :

JOHN CHRISTOPHER BEWSHER c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, GILLES CHIASSON ET DR DONALD CAMPBELL

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 septembre 2019

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE BARNES

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

Le 28 octobre 2019

COMPARUTIONS :

Julien Matte

POUR LE DEMANDEUR/REQUÉRANT

 

Sarah Drodge

POUR LES DÉFENDEURS/INTIMÉS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

North End Law

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

POUR LE DEMANDEUR/REQUÉRANT

 

Procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

POUR LES DÉFENDEURS/INTIMÉS

 

 

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