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     Date : 19980818

     Dossier : IMM-171-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 18 AOÛT 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

     INEY PRIYANTHI FONSEKA

     RUWANTHI MANIK S. SEMBUGE DON FONSEKA,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

     La demande présentée par les demandeurs est accueillie. Le 29 mai 1998, le juge Campbell a accueilli une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire d"une décision rendue le 5 août 1997 par les agents d"immigration Lou Manieri et Monica Oporto de Citoyenneté et Immigration Canada.

     La décision du 5 août 1997 comporte le passage suivant:

         [TRADUCTION] " Objet : 3243-0750 " Parlé à Lou Manieri; il supprimera IMM-1000. Le dossier devrait être assigné à un agent aux fins d"examen.                 

     Cette décision est signée " Monica " (Oporto).

     Avec égards pour le juge Campbell, je n"ai trouvé aucune mesure ou décision prise ou signée par M. Lou Manieri. Néanmoins, c"est ce que le juge Campbell a accueilli le 29 mai 1998.

     Dans son ordonnance, le juge Campbell statue que le tribunal doit faire parvenir des copies de son dossier aux parties et au greffe de la Cour au plus tard le 19 juin 1998, à moins qu"il ne l"ait déjà fait.

     La preuve dont je dispose me donne à penser que le tribunal n"a, à ce jour (13 juillet 1998), fait parvenir de copies de son dossier ni aux parties ni au greffe.

     Je crois comprendre que le tribunal ne l"a pas fait parce qu"il est d"avis qu"aucune décision n"a été rendue qui soit susceptible de contrôle judiciaire.

     Avec égards, il n"appartient pas au tribunal de décider si une décision est ou non susceptible de contrôle judiciaire, mais à un juge de la Cour fédérale, et le juge Campbell a rendu cette décision le 29 mai 1998.

     La Cour ordonne par conséquent au tribunal de présenter aux parties et au greffe de la Cour fédérale tous les documents pertinents qui ont été pris en considération lors de la décision du 5 août 1997, qui, je le reproduis à nouveau, comporte le passage suivant:

         "Objet : 3243-0750" Parlé à Lou Manieri; il supprimera IMM-1000. Le dossier devrait être assigné à un agent aux fins d"examen.                 

     Dans le cas où les documents contiennent de l"information qui, selon l"intimé, devrait être retranchée en vertu des articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada , l"intimé présentera un affidavit à la Cour dans lequel il expliquera pourquoi certaines informations ou certains documents doivent être retranchés et la Cour décidera si l"information ou les documents devraient être remis aux demandeurs.

     Si l"information ou les documents demandés ont été remis aux demandeurs par le tribunal et que cela est affirmé dans un affidavit, il ne sera pas nécessaire que le tribunal transmette à nouveau l"information et les documents.

     Après que l"intimé aura fourni aux demandeurs les documents nécessaires, les demandeurs auront deux semaines pour signifier et déposer une réplique.

     Je crois aussi comprendre que l"audience prévue pour le 27 août 1998 n"aura pas lieu et que les parties, lorsqu"elles seront prêtes, présenteront une demande au Juge en chef adjoint pour qu"il fixe une date d"audition de la demande de contrôle judiciaire.

     La question des dépens relatifs à la présente demande sera tranchée par le juge qui statuera sur la demande de contrôle judiciaire.

     J"ai rendu oralement la présente décision, à quelques modifications près, lors de l"audience tenue le 13 juillet 1998.

     "Max M. Teitelbaum"

     ___________________________________________

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          IMM-171-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Iney Priyanthi Fonseka et autres
                                 c.
                                 M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :                      Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                      le 13 juillet 1998

ORDONNANCE ET

MOTIFS D"ORDONNANCE DU :              juge Teitelbaum
DATE :                              18 août 1998

ONT COMPARU :

M. T. Viresh Fernando                      pour les demandeurs
Mme Neeta Logsetty                          pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

M. T. Viresh Fernando                      pour les demandeurs

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                          pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada

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