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Date : 19990408


Dossier : IMM-3252-98

Ottawa (Ontario), le 8 avril 1999.

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :


DALBIR SINGH DHESI,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


Karen R. Sharlow

                                         juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 19990408


Dossier : IMM-3252-98

ENTRE :


DALBIR SINGH DHESI,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE SHARLOW

[1]      Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié (la SSR) selon laquelle il n"est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Le demandeur est un citoyen de l"Inde qui est arrivé au Canada en mai 1996. Il vient de Raipur Pharala, un village indien qui se trouve dans le district de Jalandhar, au Panjab. À l"époque où il est arrivé au Canada, la plupart des membres de sa famille vivaient toujours dans ce village ou dans d"autres villages des environs. Au début des années 1990, le village du demandeur a été le théâtre d"activités menées par des militants sikhs et d"interventions policières. En 1993, il a été arrêté en compagnie de tous les autres hommes de son village et il a été interrogé par les autorités policières après des heurts armés qui ont opposé ces dernières et des militants. En octobre 1995, des militants ont laissé une motocyclette appartenant aux autorités policières à la ferme du cousin du demandeur, Makhan Singh, qui vivait non loin, à Chachowal. Par la suite, Makhan Singh et d"autres membres de sa famille élargie qui vivaient dans les environs ont été détenus et torturés par les autorités policières.

[3]      Makhan Singh s"est enfui de l"Inde en novembre 1995. En janvier 1996, le demandeur a été arrêté par des policiers qui cherchaient Makhan Singh. Il a été détenu pendant toute une journée, au cours de laquelle il a été beaucoup maltraité. Il a été libéré après que le " panchayat " est intervenu et que son père a versé un pot-de-vin.

[4]      Après avoir été libéré, le demandeur a quitté son village et il s"est rendu à la ferme de son oncle maternel, dans l"Uttar Pradesh. Il a travaillé sur la ferme de son oncle pendant environ quatre mois. Un jour, alors que lui et son oncle étaient absents, des policiers se sont rendus à la ferme pour le chercher et ils ont menacé d"arrêter les membres de sa famille s"il s"y trouvait effectivement. Le demandeur a quitté la ferme de son oncle et a vécu avec divers membres de sa famille élargie pendant de courtes périodes, le temps que des dispositions soient prises en vue de sa fuite au Canada.

[5]      Il a plus tard appris de son épouse que des policiers s"étaient périodiquement rendus au village à des intervalles de quatre à six semaines pour le chercher et qu"à une occasion, elle a été maltraitée par ceux-ci. Cependant, les policiers sont partis après que quelques personnes les eurent réprimandés.

[6]      La SSR a conclu qu"il existe plus qu"un simple possibilité que les autorités policières persécuteraient le demandeur s"il retournait dans son village. Cependant, la SSR a rejeté la revendication du demandeur vu qu"une possibilité de refuge intérieur s"offrait à lui à Delhi ou Bombay.

[7]      Il ressort des motifs de décision qu"en examinant la question de la possibilité d"un refuge intérieur, la SSR a appliqué les deux critères énoncés dans l"arrêt Rasaratnam c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration, [1992] 1 C.F. 706 (C.A.F.). Le premier critère est de savoir si le demandeur risquerait grandement d"être persécuté à l"endroit où une possibilité de refuge intérieur s"offre à lui. Le deuxième critère est de savoir si, compte tenu de la situation dans son ensemble, y compris de la situation particulière du demandeur, celui-ci n"agirait pas de façon déraisonnable en s"installant là.

[8]      L"avocat du demandeur a soutenu que la SSR avait commis une erreur en appréciant la preuve en fonction de ces deux critères et qu"à certains égards, elle avait même omis de tenir compte de l"ensemble de la preuve. L"avocat du ministre a soutenu pour sa part que la SSR avait tenu compte de tous les éléments de preuve et qu"il incombait exclusivement à celle-ci d"en déterminer le poids relatif.

[9]      En ce qui concerne la possibilité que le demandeur soit persécuté à Delhi ou Bombay, la SSR a tenu compte d"éléments de preuve documentaire indiquant que les seules personnes qui risquaient d"être persécutées par des policiers à l"extérieur du Panjab étaient des militants, des collaborateurs de ceux-ci, des activistes et des défenseurs des droits de la personne bien connus et possiblement des personnes qui ont été arrêtées au début des années 1990 et qui font actuellement partie d"une liste policière de suspects recherchés. Selon la SSR, il ressortait du témoignage du demandeur et des éléments de preuve documentaire qu"il a fournis qu"il n"appartenait pas à l"un ou l"autre de ces groupes et qu"il ne risquerait probablement pas d"être persécuté à Bombay ou Delhi.

[10]      Pour étayer cette conclusion, la SSR a cité plusieurs faits : le niveau d"intérêt relativement peu élevé des autorités policières à l"égard du demandeur, la courte durée de sa détention, l"intimidation apparente des policiers après que des voisins du demandeur les eurent réprimandés pour avoir maltraité l"épouse du demandeur, la facilité avec laquelle le demandeur a voyagé dans le pays en empruntant le transport en commun après sa libération, et la facilité avec laquelle il a quitté le pays malgré le fait que le passeport qu"il utilisait à l"époque comprenait une photographie de lui portant le turban et la barbe propres aux Sikhs.

[11]      En ce qui concerne le deuxième critère, les membres de la SSR ont conclu qu"aucune circonstance n"établissait que le demandeur agirait de façon déraisonnable en s"installant à Delhi ou Bombay. Bien qu"ils aient tenu compte de la preuve documentaire établissant que les Sikhs vivant à l"extérieur du Panjab faisaient l"objet de discrimination jusqu"à un certain point, ils ont conclu que cela n"équivalait pas à de la persécution. Ils ont dit qu"en tant que travailleur agricole, le demandeur pourrait se trouver un travail non spécialisé dans l"une ou l"autre ville. Ils ont souligné que bien que le demandeur ne parle pas l"hindi, cette langue est semblable à sa langue, le panjabi, et qu"en conséquence, cette barrière des langues n"était pas insurmontable au point de l"empêcher de s"installer dans l"une ou l"autre de ces villes.

[12]      Les conclusions que la SSR a tirées sur la question de la possibilité d"un refuge intérieur étaient raisonnablement étayées, compte tenu de la preuve dont elle disposait. Rien ne permet de conclure qu"elle a mal compris ni qu"elle a omis de considérer un élément de preuve pertinent.

[13]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée. À mon avis, la présente affaire ne soulève pas de question grave de portée générale.


" Karen R. Sharlow "

JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 8 avril 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                      IMM-3252-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              DALBIR SINGH DHESI

                             - c. -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET                              DE L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :                  CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE 25 MARS 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE SHARLOW

EN DATE DU :                      8 AVRIL 1999

ONT COMPARU :

BIRJINDER P.S. MANGAT

                                     POUR LE DEMANDEUR

BRAD HARDSTAFF

                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

BIRJINDER P.S. MANGAT

CALGARY (ALBERTA)

                                     POUR LE DEMANDEUR

MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                     POUR LE DÉFENDEUR

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