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     Date : 19971127

     Dossier : T-1551-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 27 NOVEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

ENTRE :

     GLAXO WELLCOME PLC,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             W.P. McKeown

                             Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     Date : 19971127

     Dossier : T-1551-97

ENTRE :

     GLAXO WELLCOME PLC,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]      La requérante demande un contrôle judiciaire en vue d'infirmer la décision, prise par l'intimé le 11 juillet 1997 en application du paragraphe 108(1) de la Loi sur les douanes, de ne pas dévoiler l'identité des importateurs de certaines expéditions de la drogue appelée chlorhydrate de ranitidine au Canada au cours des années 1995 et 1996. La requérante cherche également à obtenir une ordonnance prescrivant à l'intimé de révéler l'identité des importateurs de cette drogue au Canada dans les années 1995, 1996 et 1997.

[2]      Il s'agit de savoir si le Ministre a entravé son pouvoir discrétionnaire, s'est appuyé sur des considérations et des conclusions de fait erronées et n'a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents.

[3]      La requérante allègue que le Ministre s'est fondé sur ses propres directives sans étudier le cas d'espèce qui lui était soumis. Elle soutient, en outre, qu'il a mal interprété le susdit article 108 en raison de quoi il n'a pu exercer une discrétion quelconque.

[4]      Je suis d'avis que le Ministre n'a pas entravé son pouvoir discrétionnaire. Il a suivi les directives et les a invoquées comme sa raison première pour refuser la demande d'identification des importateurs. Comme l'a dit le juge Tallis dans l'affaire Sebastian v. Saskatchewan (Workers' Compensation Board) (1994), 119 D.L.R. (4th) 528, p. 548 (C.A. Sask.) :

         [TRADUCTION]                 
         Il est généralement reconnu que les décisions administratives comportent un volet politique. Un office ou un tribunal a le droit d'établir des directives pour appliquer des dispositions législatives, ce qui favorise la cohérence et permet à ceux que la loi régit de savoir quels éléments peuvent influer sur une revendication. Une politique ne peut retirer à l'office la faculté de décider; si elle préjuge d'une question sans donner l'occasion d'en examiner le bien-fondé, l'office se met hors d'état d'exercer le pouvoir de décision dont il est investi par la loi...                 

L'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été refusée en 1995.

[5]      Dans le présent cas d'espèce, les fonctionnaires du Ministre ont donné suite aux questions soulevées dans la demande de la requérante et aux observations y afférentes des avocats. La requérante a eu pleinement l'occasion de faire valoir ses arguments touchant la communication des renseignements voulus. Des représentants des deux parties ont discuté ensemble de ladite demande, après quoi on s'est employé à établir l'exactitude des renseignements de Statistique Canada obtenus par la requérante. Celle-ci avait mentionné que les quantités non retracées de chlorhydrate de ranitidine importées pouvaient nuire à la santé des Canadiens et elle a immédiatement fait part de ses préoccupations à Santé Canada. Pour étudier la demande de la requérante, l'intimé a requis, à titre d'aide supplémentaire, que les porteurs de licence de la requérante fassent l'objet d'une vérification indépendante, mais la requérante n'a pas coopéré à cet égard. L'intimé s'est adressé à elle pour obtenir un complément d'information au sujet de [TRADUCTION] "nouveaux renseignements" qu'elle disait détenir. Il a également demandé des avis juridiques sur des points de droit soulevés dans la demande de la requérante. Il est clair que l'intimé n'a pas aveuglément suivi une ligne de conduite, mais qu'il a consacré beaucoup de temps et d'efforts à l'examen du bien-fondé de la demande.

[6]      Il est vrai que M. J. Shearer, dans sa lettre du 25 mars 1997 et M. G. Calow, dans la sienne du 24 mars 1997, ont tous deux mal interprété l'effet de l'article 108. Cependant, le destinataire des notes de service, le sous-ministre adjoint M. Allan J. Cocksedge, a refusé d'envoyer la lettre proposée par M. Shearer, mais a fait le nécessaire pour donner suite aux préoccupations de la requérante. Par conséquent, le sous-ministre adjoint n'a pas fait sienne l'interprétation donnée à l'article 108.

[7]      Comme énoncé dans les causes Comeau's Sea Foods Ltd. c. Canada (ministre des Pêches et Océans), [1997] 1 R.C.S. 12 et Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et ministre du Développement économique, [1982] 2 R.C.S. 2, la discrétion du Ministre ne doit pas s'exercer de mauvaise foi ou au mépris de la justice naturelle, ce qui n'est pas le cas ici.

[8]      Je ne suis pas d'avis que la lettre du 11 juillet 1997 s'appuie strictement sur les directives. Il y est fait mention de l'intérêt de Glaxo Wellcome de remédier à la situation par ses propres moyens. Comme on l'a noté précédemment, le Ministre a manifestement donné suite aux points soulevés par la requérante et il n'est pas tenu de détailler toutes les raisons qui l'ont conduit à exercer son pouvoir discrétionnaire, tant que les observations de la requérante sont toutes prises en compte.

[9]      Le Ministre a suggéré à la requérante diverses voies de recours parmi lesquelles, celle, citée plus haut, d'une vérification indépendante des livres des porteurs de licence pour déceler tout manque à déclarer. Elle a été informée de son droit de porter plainte en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. On lui a aussi proposé de retenir les services d'un enquêteur privé. Elle a répondu qu'aucune de ces solutions ne serait faisable ni efficace. J'estime, avec la requérante, que la proposition de l'intimé à l'effet d'obtenir les renseignements voulus par le biais du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité) n'est pas une option viable.

[10]      À mon avis, l'interprétation erronée de l'article 108 par deux fonctionnaires ministériels non décideurs ne constitue pas une erreur entraînant l'annulation de la décision du Ministre. Il est clair que celui-ci ne s'est pas strictement limité aux directives. Si ces dernières manquaient de souplesse, pourquoi aurait-il passé trois mois et demi à enquêter sur les préoccupations de la requérante. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un cas où le Ministre a formé d'avance une opinion, comme l'allègue la requérante. Une note sommaire de M. Calow en date du 30 juin 1997 indique nettement que la position de la requérante a été examinée et prise en considération. Les mesures requises par M. Cocksedge sont résumées à la page 4 de cette note. De plus, au lieu d'une politique de non-divulgation d'application générale, la note conclut ainsi : [TRADUCTION] "... le droit des compagnies privées au maintien par Revenu Canada de la confidentialité des renseignements qu'elles lui fournissent l'emporte sur celui de Glaxo de ne pas s'efforcer d'obtenir les renseignements disponibles par ses propres moyens en s'adressant au secteur privé."

[11]      Il n'est pas surprenant que la requérante soit mécontente que le Ministre n'ait pas retenu ses arguments. Toutefois, c'est le pouvoir discrétionnaire du Ministre que le Parlement a sanctionné par une loi et il n'appartient pas à la Cour de donner préférence à son point de vue sur la façon dont ce pouvoir devrait s'exercer une fois que le Ministre n'a pas tiré des conclusions de fait arbitraires ou abusives, qu'il n'a pas commis des erreurs de droit justifiant une annulation et qu'il a tenu compte des preuves pertinentes. Quant à savoir si la requérante disposait d'autres moyens pour connaître les noms des importateurs, les deux parties ont, à ce sujet, des opinions divergentes. À mon avis, le Ministre n'a pas agi illogiquement en proposant quelques-unes des voies de recours que j'ai évoquées dans mes motifs, pour refuser l'interrogatoire préalable. À mon sens, en veillant à ce que justice soit faite, il n'a pas négligé l'intérêt public. Le troisième paragraphe de la lettre de l'intimé faisant part de sa décision, le 11 juillet 1997, expose l'opinion du Ministre et ses droits en tant qu'intimé, en ces termes :

         [TRADUCTION]                 
         Les renseignements fournis à Revenu Canada dans le cadre de la législation sur les douanes doivent, de par la loi, être tenus par le Ministère pour confidentiels. Revenu Canada ne peut se départir de la responsabilité qui lui incombe d'assurer la confidentialité des renseignements obtenus des importateurs. Le Ministère ne peut mettre en péril les liens de confidentialité tissés avec le secteur de l'importation pour prêter main-forte à une société privée dans une poursuite civile. La propriété intellectuelle est d'ordre privé et sa protection incombe pleinement au détenteur du droit. Glaxo dispose des moyens et des lois lui permettant de poursuivre les porteurs de licence, ou quiconque d'autre, pour contrefaçon de brevet sans nécessairement compromettre les dispositions de la Loi sur les douanes relatives à la confidentialité.                 

[12]      Le Ministre examine aussi bien les préoccupations du Ministère que celles de l'intimé. Bien que la seconde phrase ait un caractère plus absolu que ne l'exige la loi, il faut l'interpréter dans le contexte du paragraphe tout entier. La demande est rejetée.

                             W.P. McKeown

                             Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 27 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1551-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      GLAXO WELLCOME PLC c.
                     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :      12 NOVEMBRE 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE MCKEOWN

EN DATE DU :              27 NOVEMBRE 1997

ONT COMPARU :

SIMON V. POTTER,              POUR LA REQUÉRANTE

CHRISTOPHER RUPAR,              POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

OGILVIE RENAULT              POUR LA REQUÉRANTE

OTTAWA (ONTARIO)

GEORGE THOMSON              POUR L'INTIMÉ

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

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