Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision






Date : 19990531


Dossier : T-2221-97


ENTRE :


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     appelant,


     - et -


     YUI CHING FUNG,

     intimé.




     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE DUBÉ


[1]      Le ministre interjette appel de la décision du juge de la citoyenneté pour le motif que, durant les quatre années précédant la date de la demande de citoyenneté de l"intimé, celui-ci n"a pas rempli le critère de résidence conformément à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté (ci-après la Loi).




[2]      Dans son jugement, le juge de la citoyenneté a accepté mot pour mot la lettre soumise par Perfect Link Consultants Ltd. au nom de l"intimé. En soi, cela ne peut être interprété comme une erreur fatale, mais le juge de la citoyenneté aurait mieux fait de rédiger ses propres motifs pour appuyer sa décision.

[3]      L"audition du présent appel a été tenue en conformité avec les anciennes Règles, étant donné que l"avis d"appel a été déposé le 14 octobre 1997. Par conséquent, l"intimé a eu l"occasion de témoigner, et il a confirmé en grande partie les faits essentiels contenus dans la lettre de ses consultants.

[4]      L"intimé et sa femme sont arrivés au Canada le 20 octobre 1993. Le couple n"a pas d"enfant. Ils ont vendu leur maison à Hong Kong et ont acheté, à leur arrivée au Canada, une maison dans la ville de Markham, située dans la municipalité régionale de North York. Après des tentatives infructueuses de se trouver un emploi dans la région, il a constitué sa propre compagnie, soit Forthouse International Ltd., et a commencé à transiger avec l"Extrême-Orient, surtout à Hong Kong et en Chine, pour vendre du tabac canadien par l"intermédiaire de son client principal, soit Kirby House International Ltd. de Hong Kong.

[5]      La nature même de ses activités commerciales obligeait l"intimé et sa femme, une consultante en développement des marchés, à voyager énormément. Depuis 1996, ils font la promotion des produits du tabac de l"Ontario et maintiennent un contact avec la Commission ontarienne du tabac. Les parents, frère et soeurs de l"intimé sont tous citoyens canadiens. Ils vivent maintenant séparés de l"intimé et de sa femme, et ils ne sont pas associés à son entreprise.

[6]      L"intimé ne possède pas d"entrepôt et n"emploie pas de travailleurs à part lui-même et sa femme. Il dirige les opérations en partie de sa demeure, et il a également accès aux installations de Perfect Link Consultants Ltd. À Hong Kong, sa femme et lui demeurent dans un appartement payé par Kirby House. En Chine, le couple vit dans des hôtels et loue des appartements. Ils n"ont d"autre maison que celle de Markham, en Ontario. L"intimé s"est joint dans cette ville aux associations chinoises et participe aux activités communautaires des Chinois. Les deux possèdent des RÉER canadiens. Il paie des taxes foncières et a voté par anticipation aux élections municipales. Leur maison située à Markham n"est pas à louer durant leurs absences; elle est occupée exclusivement par le couple.

[7]      Le juge de la citoyenneté n"a pas fourni d"analyse détaillée des faits de l"affaire ni de la jurisprudence en la matière, mais a décidé ce qui suit :

[TRADUCTION] Malgré qu"il lui manque 829 jours pour remplir le critère minimum de trois années de résidence au Canada, l"intimé a fait la preuve, dans le cadre fixé par le juge Thurlow, qu"il a établi et maintenu un mode de vie centralisé au Canada.


[8]      Le " cadre fixé par le juge Thurlow " fait référence à cette décision bien connue du juge Thurlow, juge à la Cour d"appel, dans l"affaire Papadogiorgakis1, dans laquelle le juge en chef adjoint, tel était alors son titre, a jugé qu"une présence physique continue au Canada n"était pas un critère essentiel de résidence en vertu de la Loi, dans la mesure où le demandeur centralise son mode de vie au pays et le maintient ainsi.

[9]      En dépit du fait que la présente affaire est ce qu"on peut appeler un cas " limite ", la Cour ne peut conclure que le juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit. L"intimé a clairement établi sa résidence au Canada et l"a maintenue malgré ses voyages d"affaires obligatoires en Asie pour gagner son pain. Il n"a d"autre maison que celle de Markham, en Ontario, ville où vivent ses parents et vers laquelle il revient toujours au terme de ses voyages à l"étranger.

[10]      Par conséquent, l"appel du ministre est rejeté.

OTTAWA (ONTARIO)

31 mai 1999

    

Traduction certifiée conforme                                  Juge

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.





Date : 19990531

Dossier : T-2221-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 31 MAI 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

appelant,

- et -

YIU CHING FUNG,

intimé.

JUGEMENT

Le présent appel est rejeté.

                                    

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              T-2221-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration c.

                     Yui Ching Fung

LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :      25 mai 1999

MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS PAR LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU :              31 mai 1999

COMPARUTIONS

Leena Jaakkimainen          POUR L"APPELANT

Toronto (Ontario)

Robin Seligman              POUR L"INTIMÉ

Toronto (Ontario)

Peter K. Large              AMICUS CURIAE

Toronto (Ontario)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Ministère de la Justice          POUR L"APPELANT

Toronto (Ontario)

Robin Seligman              POUR L"INTIMÉ

Avocate

Toronto (Ontario)

Peter K. Large              AMICUS CURIAE

Toronto (Ontario)

__________________

1      [1978] 2 C.F. (1re inst.) 208.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.