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     Date : 20000711

     Dossier : IMM-2310-99



OTTAWA (Ontario), le mardi 11 juillet 2000

EN PRÉSENCE DE :      madame le juge Heneghan

ENTRE :

     SURENDRA NATH TRIPATHI

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


ORDONNANCE

     LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

     ET LA COUR ORDONNE que la question suivante qu'a soumise l'appelant soit certifiée :

         Le tribunal commet-il une erreur de droit en ajournant une affaire de façon péremptoire au détriment d'une partie quand celle-ci n'a aucunement retardé les procédures?

                             « E. Heneghan »
                         _____________________________
                                 J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme



Julie Boulanger, LL.M.



     Date : 20000710

     Dossier : IMM-2310-99




ENTRE :

     SURENDRA NATH TRIPATHI

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]          Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, conformément à l'autorisation accordée par ordonnance de la Cour le 10 avril 2000, d'une décision que la section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la section d'appel) a rendue le 26 février 1999. Dans sa décision, la section d'appel a rejeté l'appel que l'appelant a interjeté de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente de la conjointe du demandeur.

[2]          Le 31 octobre 1997, I. Butt, Premier secrétaire, Immigration, au Haut-Commissariat du Canada à New Delhi, Inde, a rejeté la demande de résidence permanente au Canada de l'épouse du demandeur à titre de parent. M. Butt a conclu qu'elle n'était pas un parent au sens du paragraphe 4(3) du Règlement sur l'immigration parce qu'elle s'était mariée principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada à titre de parent et non pas dans l'intention de vivre en permanence avec son conjoint.

[3]          En appel, l'appelant a allégué que la section d'appel avait contrevenu aux règles de justice naturelle en refusant de lui accorder un ajournement afin de permettre la comparution de deux témoins.

[4]          L'audition de l'appel était initialement prévue pour le 16 novembre 1998. L'audience n'a pas eu lieu à cette date compte tenu de problèmes d'horaire de la section d'appel. L'appelant n'avait rien à voir avec ce retard et était prêt à procéder, ainsi que les deux témoins. La section d'appel a fixé la nouvelle audience de façon péremptoire, après consultation des avocats des parties. L'audience a été fixée au 12 février 1999.

[5]          Le 27 janvier 1999, le représentant de l'appelant a écrit à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, l'informant que M. Gupta, qui devait comparaître comme témoin le 12 février, n'était pas disponible. Le représentant a indiqué que l'appelant était disposé à commencer l'audience le 12 février et a sollicité un ajournement partiel afin que M. Gupta puisse comparaître.

[6]          Le 12 février, au début de l'audition de l'appel, l'appelant a informé la Cour que son deuxième témoin, Abdool Shamir Khan, n'était également pas disponible pour témoigner ce jour-là. L'appelant a réitéré sa demande de remise.

                            

[7]          La section d'appel a refusé la demande de remise et s'est référée au fait que l'audience avait été fixée de façon péremptoire après consultation des parties.

[8]          La décision de faire droit à une demande de remise ou de la refuser relève du pouvoir discrétionnaire de la section d'appel; voir la règle 13 des Règles de la section d'appel de l'immigration. La règle 13(4) prévoit plusieurs facteurs que la section d'appel doit prendre en considération lorsqu'une demande de remise est présentée :

13(4) The Appeal Division, in determining whether a hearing shall be postponed or adjourned, may take into consideration, where applicable,

(a) whether the postponement or adjournment would unreasonably impede the proceeding;

(b) the efforts made by the parties to proceed expeditiously;

(c) the nature and complexity of the issues relevant to the proceeding;

(d) the nature of the evidence to be presented, and the likelihood of causing an injustice to any party by proceeding in the absence of that evidence;


(e) counsel's knowledge of, and experience with, similar proceedings;

(f) the amount of time already afforded the parties for preparation of the case;

(g) the efforts made by the parties to be present at the hearing;

(h) the efforts made by the parties to make an application for a postponement or adjournment of the hearing at the earliest opportunity;

(i) the number of, and reasons for, any previous postponements or adjournments granted;


(j) whether the hearing was set peremptorily; and


(k) any other relevant facts.

13(4) Pour déterminer si elle fera droit à une demande de remise ou d'ajournement de l'audience, la section d'appel peut prendre en considération, le cas échéant :

a) le fait que la remise ou l'ajournement causera ou non une entrave sérieuse à la procédure;

b) les efforts déployés par les parties pour procéder avec célérité;

c) la nature et la complexité des questions qui se rapportent à la procédure;

d) la nature des éléments de preuve devant être présentés et le risque de causer une injustice à l'une ou l'autre des parties en procédant en l'absence de ces éléments de preuve;

e) les connaissances et l'expérience du conseil en ce qui concerne les procédures du même genre;

f) le délai déjà accordé aux parties pour la préparation de l'affaire;

g) les efforts déployés par les parties pour être présentes à l'audience;

h) les efforts déployés par les parties pour demander à la première occasion la remise ou l'ajournement de l'audience;

i) le nombre de remises ou d'ajournements antérieurs accordés, ainsi que les motifs les justifiant;

j) le fait que l'audience a été ou non fixée de façon péremptoire;

k) tout autre fait pertinent.

[9]          La Cour s'est penchée sur l'application de cette règle dans l'affaire Gargano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 25 Imm.L.R. (2d) 292, 85 F.T.R. 49 (C.F. 1re inst.). Dans cette affaire, la Cour a conclu que le tribunal, en refusant d'accorder au demandeur un ajournement de façon à lui permettre de retenir les services d'un avocat, l'avait privé d'un procès équitable et avait contrevenu aux règles de justice naturelle.

[10]          La règle 13(4)d) indique expressément que la section d'appel peut prendre en considération la nature des éléments de preuve devant être présentés et le risque de causer une injustice à une partie si cet élément de preuve n'est pas présenté. En vertu de la règle 13(4)j), la section d'appel peut également tenir compte du fait que l'audience a été ou non fixée de façon péremptoire.

[11]          Dans l'arrêt Sidhu c. Canada (Ministre du Revenu national), [1994] A.C.F. no    2028, A-6979-63 (16 novembre 1994), la Cour d'appel fédérale a conclu que lorsqu'une audience a été fixée de façon péremptoire, une remise ne devrait être accordée que dans des circonstances exceptionnelles.

[12]          J'ai examiné le dossier du tribunal et les dossiers de demande déposés par les parties. La question litigieuse dans l'appel de la décision de l'agent des visas concernait sa conclusion quant à la sincérité du mariage du demandeur. La validité juridique du mariage n'a pas été contestée, et on a cherché à introduire le témoignage de M. Gupta et celui de M. Abdool Shamir Khan relativement à la sincérité du mariage. Même si l'audience n'avait pas été fixée de façon péremptoire, compte tenu de la nature des éléments de preuve que l'on cherche à introduire, la section d'appel avait le pouvoir discrétionnaire de refuser l'ajournement.

[13]          Dans les circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincue que l'appelant a subi une injustice du fait que M. Gupta et M. Abdool Shamir Khan n'étaient pas disponibles pour témoigner. En outre, je suis convaincue que la section d'appel a convenablement exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant la demande de remise, compte tenu de la nature des éléments de preuve que l'appelant cherche à introduire. Il n'y avait aucune circonstance exceptionnelle justifiant une remise.

[14]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[15]          L'avocat de l'appelant soumet la question suivante aux fins de certification:

         Le tribunal commet-il une erreur de droit en ajournant une affaire de façon péremptoire au détriment d'une partie quand celle-ci n'a aucunement retardé les procédures?

     « E. Heneghan »

                                 J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 10 juillet 2000


Traduction certifiée conforme




Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  IMM-2310-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          SURENDRA NATH TRIPATHI
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :              LE 27 JUIN 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :              LE 10 JUILLET 2000


ONT COMPARU :

G. MAMMAN                          POUR LE DEMANDEUR
M. ANDERSON                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

G. MAMMAN, TORONTO                      POUR LE DEMANDEUR
M. Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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