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Date : 19990428


Dossier : IMM-1519-98

ENTRE :


KAMALJIT SINGH KAILAY,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle une agente de révision des revendications refusées (l"agente d"immigration) a conclu que le demandeur n"appartenait pas à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (la catégorie des DNRSRC).

[2]      Le demandeur, un citoyen de l"Inde, est un Sikh. Dans les notes du point d"entrée, il soutient qu"il appartenait à Akali Dal, un parti politique indien, et qu"il était persécuté pour cette raison. Le demandeur soutient qu"en 1994, il a été interrogé et torturé par des policiers à un certain nombre d"occasions, vu qu"il était accusé d"aider et de soutenir des terroristes. Son ami Nirmal Singh a été tué par des policiers. Le demandeur prétend qu"après la mort de son ami, il a été de nouveau interrogé et torturé par des policiers relativement aux activités terroristes soupçonnées de son ami.

[3]      Il a revendiqué le statut de réfugié. Sa revendication a été rejetée par la SSR dans une décision datée du 20 octobre 1997. Il a présenté une demande visant à ce que son cas soit examiné de nouveau dans le cadre de la catégorie des DNRSRC, qui a été rejetée dans une lettre datée du 15 mars 1998.

[4]      La norme de contrôle applicable aux demandes de contrôle judiciaire relatives aux cas relevant de la catégorie des DNRSRC est très exigeante : à moins que le demandeur puisse établir que l"agent a exercé son pouvoir discrétionnaire à des fins inconvenantes, en se fondant sur des considérations non pertinentes, de mauvaise foi, ou d"une façon manifestement déraisonnable, la Cour ne doit pas intervenir1.

[5]      L"agent d"immigration qui détermine si un revendicateur appartient à la catégorie des DNRSRC a le droit de tenir compte des motifs exposés par la SSR et de se fonder sur ces derniers, pourvu qu"il tire sa propre conclusion et qu"il ne se considère pas lié par la décision de la SSR2. Comme je l"ai dit dans Lishchenko c. Canada (M.C.I.) , le simple fait que l"agent a tiré la même conclusion que la SSR n"établit pas que ce dernier a abusé de son pouvoir discrétionnaire.

                 Les requérants prétendent en dernier lieu que l'agente n'aurait pas dû s'appuyer sur les motifs de la SSR et que, ce faisant, elle a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Encore une fois je ne suis pas d'accord. Les motifs de la décision font partie des documents que l'agente doit examiner. En fait, l'avis envoyé aux requérants énumère les documents devant être examinés par l'agente dans l'examen d'un cas de la CDNRSRC, et on demande aux requérants d'envoyer un exemplaire des motifs de la SSR. Le simple fait que l'agente ait tiré la même conclusion que celle tirée par la SSR ne signifie pas qu'elle a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire3.                 

[6]      En l"espèce, les notes de l"agente font ressortir une distinction claire entre ses conclusions et celles de la SSR. Par exemple, elle dit que [TRADUCTION] " une analyse du témoignage du demandeur a permis d"identifier des questions de crédibilité et de vraisemblance. Je fais remarquer que la formation de la SSR a également identifié les mêmes questions ". Après avoir énuméré les réserves de la SSR, elle dit qu"elle préfère les conclusions de cette dernière.

                 [TRADUCTION] J"ai lu les divers témoignages et versions du témoignage du point d"entrée, la décision de la SSR, et les observations faites par le demandeur concernant la catégorie des DNRSRC. Je n"estime pas que les observations du demandeur répondent aux réserves faites par la formation de la SSR en matière de crédibilité et accordent plus de poids aux conclusions de cette dernière4.                 

[7]      De plus, l"agente souligne une autre contradiction entre le FRP du demandeur et les observations qu"il a faites dans le cadre de sa demande concernant la catégorie des DNRSRC. Dans son FRP, il soutient avoir été arrêté en raison du lien qui existait entre lui et Nirmal Singh en 1994; pourtant, dans sa demande concernant la catégorie des DNRSRC, il dit qu"il a commencé à avoir des ennuis avec l"État en août 1995.

[8]      Après une lecture attentive des notes de l"agente, du FRP, des observations faites par le demandeurs relativement à la catégorie des DNRSRC, et de la décision de la SSR, je suis convaincu que l"agente n"a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire lorsqu"elle a pris sa décision sans tenir compte de la demande que le demandeur a présentée dans le cadre de la catégorie des DNRSRC.

[9]      Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[10]      Ni l"un ni l"autre avocat n"a proposé de question à certifier.


" Danièle Tremblay-Lamer "

                                         juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 28 avril 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-1519-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              KAMALJIT SINGH KAILAY

                             - c. -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                              ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE MARDI 27 AVRIL 1999

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :                      MERCREDI 28 AVRIL 1999

ONT COMPARU :                      M. Nainesh Kotak

                                 Pour le demandeur

                             M. Kevin Lunney

                                 Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Nainesh Kotak

                             Barrister & Solicitor

                             City South Plaza

                             7700, rue Hurontario, pièce 414

                             Brampton (Ontario)

                             L6Y 4M3

                                 Pour le demandeur

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général

                             du Canada

                                 Pour le défendeur

__________________

1      Sokhan c. MCI (7 juillet 1997), IMM-3067-96 (C.F. 1re inst.); De Leon c. MCI (1996), 124 F.T.R.          273 (1re inst.); Samoylenko c. M.C.I. (1996), 116 F.T.R. (1re inst.).

2      Voir de façon générale Baranchook c. Canada (M.C.I.) (1995), 105 F.T.R. 106 (1re inst.); Rahbari c. Canada (M.C.I.) (9 octobre 1998), IMM-3189-97 (C.F. 1re inst.).

3      (1996), 105 F.T.R. 264 (1re inst.), aux pp. 267 et 268.

4      Dossier de la formation, aux pp. 2 et 3.

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