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Date : 19990922

Dossier : IMM-3635-99

           

ENTRE :

TAJINDER DUTT,

demandeur,

                                                           

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

[1]Le ministre cherche à obtenir, par voie de requête, la radiation d'un avis de demande de contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas et le rejet de la demande pour les motifs que celle-ci a été déposée après le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale.

[2]Le ministre prétend que la décision était contenue dans la copie d'une lettre datée du 27 mai 1999 qui a été envoyée au demandeur le 31 mai 1999. L'avis de demande a été déposé le 22 juillet 1999. Le ministre indique qu'une lettre du consultant en immigration du demandeur, datée du 22 juillet 1999, a été reçue. Celle-ci précise que la lettre de l'agente des visas a été reçue avant le 12 juin 1999. Le demandeur dit qu'il n'a pas été avisé de la décision avant le 22 juin 1999.

[3]Il appert que le demandeur devait avoir une entrevue avec l'agente des visas le 15 février 1999. Par une lettre datée du 8 février 1999, un conseiller du bureau des consultants en immigration a prévenu que, suite à [TRADUCTION] « un engagement personnel inévitable » le demandeur ne pourrait pas être présent et a demandé que l'entrevue soit fixée à un autre moment. Elle a été fixée au 21 avril 1999.

[4]Par une lettre datée du 16 avril 1999, un directeur principal ( « directeur principal » ) des consultants a écrit au directeur adjoint du programme de l'immigration au Haut-commissariat du Canada à New Delhi ( « le directeur adjoint » ) pour se plaindre de la conduite de l'agente des visas, l'aviser que les clients du consultant pour lesquels des entrevues avaient été fixées avec l'agente des visas, avaient refusé de se présenter aux entrevues, et pour demander que le directeur adjoint fixe de nouvelles dates d'entrevue avec un autre agent des visas.

[5]Par une lettre datée du 19 avril 1999, le directeur principal a envoyé une liste des clients qui avaient des entrevues prévues avec l'agente des visas et a demandé que de nouvelles entrevues soit fixées avec un autre agent des visas.

[6]Le demandeur a omis de se présenter à l'entrevue du 21 avril 1999. Dans une lettre datée du 26 avril 1999, l'agente des visas a avisé le demandeur que, du fait de son défaut de se présenter à l'entrevue, sa demande pouvait être rejetée mais, à cause d'une lettre du directeur principal avisant qu'il refusait d'être interrogé par elle, l'agente des visas a demandé au demandeur de lui en fournir les motifs dans les 30 jours.

[7]Également le 26 avril 1999, le directeur adjoint a écrit au directeur principal pour lui indiquer qu'il refusait que de nouvelles entrevues soient fixées avec un autre agent des visas et l'a avisé que les clients qui refusaient de se présenter risquaient de voir leur demande rejetées pour omission de se présenter.

[8]Le 10 mai 1999, le directeur principal a écrit au directeur adjoint en réponse à quelques déclarations qui figuraient dans la lettre du directeur adjoint du 26 avril. Dans une lettre datée du 22 mai 1999, le directeur adjoint a écrit à l'agente des visas pour lui demander de fixer de nouvelles entrevues dans les meilleurs délais qui lui soient possibles. À cette lettre était jointe une lettre non datée du demandeur expliquant pourquoi il avait omis de se présenter auparavant et demandant que soit fixée une date d'entrevue.

[9]Le 27 mai 1999, l'agente des visas a écrit au demandeur, aux soins des consultants, l'avisant que sa demande de visa avait été rejetée. Par une lettre datée du 12 juin 1999, le directeur principal a avisé le directeur adjoint, entre autres choses, que, puisqu'il avait demandé un ajournement des entrevues avant que celles-ci n'aient eu lieu et qu'il n'avait reçu une réponse qu'après les dates prévues des entrevues, le rejet n'était pas équitable. On a demandé au directeur adjoint de revoir l'affaire une nouvelle fois et de fixer de nouvelles dates d'entrevues. Le 16 juin 1999, le directeur adjoint a avisé le directeur principal qu'il n'était pas convaincu que l'agente des visas avait agi de façon erronée ou qu'une injustice avait été commise. [TRADUCTION] « En conséquence, ce dossier reste fermé et aucune autre mesure ne sera prise par ce bureau relativement à aucune de ces demandes » . Le 22 juin 1999, les consultants ont avisé le demandeur que sa demande avait été rejetée.

[10]Je note que la lettre de l'agent des visas du 26 avril 1999 a été adressée au demandeur, aux soins des consultants. La lettre de l'agente des visas du 27 mai 1999 a également été adressée au demandeur, aux soins des consultants. C'est la décision que l'agente des visas a rendue du 27 mai 1999 qui est contestée.

[11]Le demandeur prétend que son avis de demande de contrôle judiciaire n'a pas été déposé en retard parce ce n'est que le 22 juin 1999 qu'il a été avisé du rejet. L'avis au consultant ne valait pas avis à lui, la partie directement concernée. Le demandeur cite la décision Opisbo c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, 63 N.R. 31, comme jurisprudence à l'appui de sa proposition que l'avis à un avocat ne vaut pas avis au client. Le demandeur cite également la décision Tarsen Singh Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985], 2 C.F. 263. Le demandeur prétend également que même dans les cas où un rejet est communiqué si un demandeur présente des observations supplémentaires au tribunal concerné et qu'une deuxième décision soit rendue, le demandeur peut chercher à obtenir le contrôle judiciaire de la deuxième décision et, il cite l'arrêt Independent Contractors and Business Association c. Canada (Ministre du Travail) 225 N.R. 19 C.A.F. Le demandeur prétend que la décision du directeur adjoint en date du 16 juin 1999 était une telle deuxième décision. Le demandeur prétend également que le délai devrait être prorogé.

[12]Le défendeur prétend que la réception du rejet par le mandataire du demandeur vaut réception par le demandeur et cite un certain nombre de décisions et tente de faire une distinction avec la décision Opisbo c. M.E.I.

[13]Le défendeur précise que le demandeur a indiqué dans sa demande que son adresse postale était celle de son avocat. Le défendeur prétend que la décision de l'agente des visas est la seule qui soit susceptible de contrôle judiciaire. Il fait valablement valoir que le délai pour déposer l'avis de demande ne peut être prorogé puisqu'il n'existe aucune requête à cet effet.

[14]C'est la décisionde l'agente des visas qui a été rendue en mai et communiquée aux mandataires avant le 12 juin 1999 qui fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire. L'échange entre le directeur adjoint et le directeur principal n'est pas l'objet du contrôle judiciaire. Le directeur adjoint n'est pas le tribunal contesté et sa décision, le cas échéant, n'était pas la deuxième décision du même tribunal. La décision contestée a été mentionnée dans la lettre, datée du 27 mai 1999, que l'agente des visas a envoyée au demandeur aux soins du mandataire, à l'adresse de celui-ci qui était l'adresse donnée par le demandeur. Dans la décision Opisbo, la décision avait été envoyée au demandeur et à ses avocats et la Cour d'appel avait indiqué que c'était la réception des copies envoyées au demandeur qui importait. En l'espèce, la seule copie a été envoyée au demandeur, aux soins de ses mandataires. Elle a évidemment été ouverte par les mandataires qui l'ont lue et qui y ont réagi mais, la preuve en est, sans en faire part au demandeur. Le demandeur ayant choisi d'être avisé aux soins de son mandataire est réputé avisé lorsque son mandataire l'est. En conséquence, le demandeur doit être réputé avoir eu connaissance de la décision contestée avant le 12 juin 1999. L'avis introductif de la présente demande a été présenté en retard, n'a pas été correctement déposé et doit être retiré du dossier de la Cour comme le prévoit la règle 74; cependant, aucune requête n'a été présentée en vertu de cette règle; seule une requête en radiation la été. Lorsque l'on considère si les circonstances sont telles que le rare recours à la radiation d'une demande devrait être accueilli, je considère le fait qu'une requête en vertu de la règle 74 - si elle avait été présentée, elle aurait certainement était accueillie - est suffisante pour demander que la requête en radiation soit accueillie. Tel qu'indiqué auparavant, aucune requête à cet effet n'ayant été présentée, une prorogation du délai n'a pas été examinée.

ORDONNANCE

L'avis de demande est radié.

« Peter A.K. Giles »      

____________________________

Protonotaire adjoint     

TORONTO (ONTARIO)

Le 22 septembre 1999

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :IMM-3635-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :TAJINDER DUTT

                                                                        - et -

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L'IMMIGRATION

EXAMINÉ À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR :LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

EN DATE DU :MERCREDI 22 SEPTEMBRE 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :M. Max Chaudhary

                                                                                    Pour le demandeur

                                                                        Ann Margaret Oberst                                                   

                                                                                    Pour le défendeur

                       

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :M. Max Chaudhary

                                                                        255, chemin Duncan Mill

                                                                        pièce 405,

                                                                        North York (Ontario)

                                                                        M3B 3H9

                                                                                   

                                                                                    Pour le demandeur                                                                                

                                                                        M. Morris Rosenberg   

                                                                        Sous-procureur général du Canada

                                                                                   

                                                                                    Pour le défendeur

                                                                                   

                                                                                   


COUR FÉDÉRALE DU CANADA      

Date : 19990922

Dossier : IMM-3635-99

ENTRE :

                                                                                    TAJINDER DUTT,

demandeur,

                                                           

                                                                                    - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

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