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     Date : 19990810

     Dossier : T-1844-98


Entre

     EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES,

     demandeur,

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse



     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)


Le protonotaire adjoint GILES


[1]      Il y a en l'espèce requête de la défenderesse en radiation de certaines questions que pose le demandeur par écrit dans le cadre de son interrogatoire préalable.

[2]      Dans cette action, le demandeur conclut à ordonnance déclarant les Règles de la Cour fédérale (1998) nulles et non avenues dans ses dispositions contradictoires, telles qu'il les a relevées. En particulier, il conteste la règle 70(2) qui prescrit la reproduction des lois et règlements dans les deux langues officielles, laquelle prescription, dit-il, porte atteinte à son droit d'accès à notre Cour dans l'une ou l'autre langue officielle.

[3]      Il conteste encore le tarif A comme étant discriminatoire à son égard, du fait qu'il est défavorisé en sa qualité de détenu, qui ne peut acquitter, avec son revenu de détenu, les frais prévus.

[4]      Dans sa première question, le demandeur demande à connaître le montant et la source de la rémunération d'une longue liste de gens, depuis le gouverneur général jusqu'à chaque membre de l'administration du pénitencier de Warkworth. La réponse à cette question n'aurait absolument aucun rapport avec les points litigieux. La question n'appelle donc pas une réponse et est, de ce fait, radiée.

[5]      La défenderesse demande aussi la radiation de la question suivante :

     Par quels moyens, si moyens il y a, le défenderesse entend-elle contester les allégations figurant :
         (a) au paragraphe 1 de la déclaration?

Ce paragraphe 1 expose le chef de demande. Ce serait utile de savoir pourquoi la défenderesse nie que le demandeur demande ce qu'il demande; c'est pourquoi je ne radie pas cette question, qui est la question 2(a).

[6]      Les alinéas (b) à (g) de la question 2 tendent à recueillir des consultations ou des conclusions sur des points de droit et ne requièrent pas de réponse; ils seront radiés.

[7]      Le paragraphe 11 de la déclaration indique que le demandeur a intenté l'action " en raison de l'impossibilité où il se trouve d'acquitter les frais oppressifs prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998) pour l'avis de demande, sans s'exposer à la discrimination ". Dans sa défense, la défenderesse fait savoir qu'elle " ignore tout des allégations faites au paragraphe 11 de la déclaration ".

[8]      La troisième question du demandeur demande à savoir quel est le fondement, si fondement il y a, de l'assertion faite par la défenderesse, ainsi qu'elle l'a reconnu dans ses aveux, que ce qu'elle sait du revenu du demandeur se limite au niveau indiqué dans la déclaration. J'estime que la réponse à cette question n'aurait aucun rapport avec les points litigieux; la question est donc radiée.

[9]      La question 4(1) demande : " La défenderesse dit-elle que, par rapport au revenu limité du demandeur, les frais prescrits au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998) ne sont pas oppressifs? " Cette question vise à recueillir une opinion et ne requiert pas de réponse. Elle est radiée.

[10]      La question 4(2) demande : " Comment la défenderesse qualifierait-elle ces frais, sinon d'oppressifs? ". Cette question tend aussi à recueillir une opinion; elle sera radiée.

[11]      La question 4(5) tend à faire avouer à la défenderesse que les frais prévus au tarif A ont véritablement pour but de dénier aux gens défavorisés l'accès à la Cour, ou de les contraindre à demander l'aide juridique pour eux-mêmes s'ils arrivent à l'obtenir, ou à se faire représenter par avocat au lieu d'occuper pour eux-mêmes. Cette question tend elle aussi à recueillir un avis, et sera radiée.

[12]      La question 5 et ses six alinéas tendent tous à recueillir des statistiques sur les actions en Cour fédérale; ils n'ont aucun rapport avec les points litigieux et sont radiés.

[13]      La question 6 porte :

     " Quant au restant du paragraphe 4 de la défense par lequel la défenderesse nie que le demandeur ait été privé des droits garantis par la Charte :
         (a)      quels sont les motifs de cette dénégation, si motifs il y a?

Cette question tend à recueillir une consultation juridique qu'il n'est pas nécessaire de donner; elle est radiée.

[14]      La question 6(b) porte :

     " la défenderesse prétend-elle, par ses dénégations, que le demandeur n'avait pas le droit de recevoir notification de l'imminence des Règles de la Cour fédérale (1998) et de présenter ses observations au Comité des règles, au même titre que les autres individus ou groupements au Canada?

[15]      La question 6(c) porte : " si la défenderesse ne prétend pas, par ses dénégations, que le demandeur n'avait pas le droit de recevoir notification et de faire des observations au même titre que les autres, qu'est-ce qu'elle prétend au juste, si tant est qu'elle prétende quelque chose? " Les deux alinéas (b) et (c) peuvent être considérés comme des éléments de l'alinéa (a), et doivent être radiés au même titre.

[16]      La question 7 porte notamment ce qui suit :

     " En ce qui concerne les paragraphes 5 et 6 de la défense :
         (c)      le directeur du pénitencier de Warkworth et le commissaire du Service correctionnel, ou l'un ou l'autre d'entre eux, connaissent-ils personnellement les prescriptions de la loi et son application sous " les lois de Dieu, la profession véritable de l'Évangile " qui régissent la Couronne en ce qui concerne la justice et sa bonne administration au Canada?
         (e)      l'une quelconque des publications où figure la soi-disant législation fédérale est-elle conforme à la loi et à son application, au sens des alinéas 20b) et c), 21a), 21 b) et 21 c) de la Loi sur la preuve au Canada?

Ni l'alinéa (c) ni l'alinéa (e) ne se rapporte à quelque fait non reconnu dans les conclusions; les deux sont radiés.

[17]      La question 8(a) demande à savoir pourquoi les responsables du pénitencier de Warkworth ont mis fin à l'abonnement à la Gazette du Canada. La réponse n'aurait aucun rapport avec les points litigieux. La question est radiée.

[18]      La question 8(b) porte :

     " si les raisons d'ordre budgétaire sont invoquées, quel est le coût d'un abonnement annuel à la Gazette du Canada par rapport au coût annuel, y compris les frais d'impression et la rémunération du personnel, des publications suivantes du SCC :

         -      Inside * Out

         -      Forum

         -      Let's Talk?

Cette question n'a elle non plus aucun rapport avec les points litigieux; elle est radiée.

[19]      L'alinéa (c) tend à demander à la défenderesse de s'engager à produire des exemplaires des publications mentionnées à l'alinéa (b), avec les précisions sur le budget annuel approuvé pour chacune d'elles, etc. Cette question n'est pas pertinente non plus; elle est radiée.

[20]      L'alinéa (d) demande à savoir quelles publications ont été achetées par la bibliothèque du pénitencier à l'intention des détenus depuis l'arrêt de l'abonnement à la Gazette du Canada. Elle n'a non plus aucun rapport avec les points litigieux et est radiée.

[21]      L'alinéa (e) demande à savoir le coût de chacune des publications mentionnées à l'alinéa (d) et, tout comme celui-ci, n'a aucun rapport avec les points litigieux. Il faut donc radier l'ensemble de la question 8.

[22]      La question 9 demande à savoir s'il y a un lien entre le juge en chef et les autres membres du Comité des règles d'une part, et l'action en instance d'autre part; si ce comité a pris en compte la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition; s'il prendra des mesures pour inclure dans les Règles une partie consacrée aux besoins spéciaux des prisonniers au Canada en matière d'accès à la justice; s'il a jamais discuté de la possibilité de tenir des audiences en milieu pénitentiaire; si l'un quelconque de ses membres a conscience du nombre de personnes détenues dans les prisons du Canada un jour donné; si le comité a pensé à la possibilité de faire nommer le chef de l'exécution des peines de chaque pénitencier aux fonctions de sous-administrateur judiciaire (Services pénitentiaires); si ses membres ont lu le rapport de la Commission d'enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes à Kingston; si l'un quelconque d'entre eux a jamais visité l'intérieur d'un pénitencier et, dans l'affirmative, lequel et à quelle date, etc.; si les membres du Comité des règles seraient disposés à rencontrer le demandeur et à visiter le pénitencier de Warkworth, etc. Aucune de ces questions n'a un rapport quelconque avec les plaidoiries; elles doivent être radiées.

[23]      La question 10, alinéa (c), demande à savoir exactement quel rapport il y a entre une observation contenue dans la note de service de M. Lilly et les conclusions présentées, ou s'il ne s'agissait que d'une tentative d'induire les avocats en erreur. Cette question n'a aucun rapport avec l'action, et ne requiert pas de réponse.

[24]      Les alinéas (d) et (e) tendent à obtenir l'interprétation du paragraphe 5 de la directive no 720 du commissaire. Ni l'un ni l'autre n'a aucun rapport avec les points litigieux; ils ne requièrent pas de réponse et doivent être radiés.

[25]      La question 10, alinéa (h), demande à savoir " comment la défenderesse pense-t-elle que les détenus puissent présenter leurs observations aux commissions parlementaires et aux comités des règles de la Cour suprême et de la Cour fédérale ", etc. Cette question n'a aucun rapport avec l'affaire et sera radiée.

[26]      La question 10, alinéa (j), porte :

     dans exactement quelles publications (titre, auteur/rédacteur, éditeur, date de publication) disponibles au pénitencier de Warkworth, paraît chaque document énuméré au paragraphe 35 de la Directive no 720 du Commissaire, et de quelle façon chacune de ces publications se conforme-t-elle aux alinéas 20b) et c), 21a), 21b) et 21c) de la Loi sur la preuve au Canada?

La défenderesse soutient que la production de cette information serait coûteuse. Il n'y a aucune preuve à cet égard mais, à mon avis, la réponse n'aurait aucun rapport avec les points litigieux. En outre, la question tend à demander l'interprétation d'articles de la Loi sur la preuve au Canada, laquelle interprétation n'est pas requise. L'alinéa (j) sera radié.

[27]      L'alinéa (k) demande à savoir : " qu'est-ce que M. Lilly a voulu dire par les "Éloges pour l'enseignant-bibliothécaire D Albright" dont il a "pris note"? ". Cette question demande encore à savoir dans quel document paraissent ces éloges au cas où ils auraient été publiés, et si le défendeur s'engage à répondre et produire la copie de chacun de ces documents. Il se peut que ces éloges aient un rapport avec l'affaire, et il est certain que sans les avoir vus, je ne saurais dire s'ils n'ont aucun rapport avec les points litigieux; en conséquence, cette question appelle une réponse.

[28]      Les alinéas (e) à (l) et (n) de la question 11 ne présentent au mieux qu'un rapport lointain et indirect avec les points litigieux, s'ils ne sont pas complètement hors de sujet; ils sont donc radiés.

[29]      La question 12(a) demande à savoir quand le commissaire a revu lui-même cette directive la dernière fois. Elle n'a aucun rapport avec les points litigieux et n'appelle pas une réponse.

[30]      L'alinéa (b) demande à savoir " exactement de quelle façon le paragraphe 35 "a pour effet de tenir les fonds à jour conformément à LA LOI" au regard des alinéas 20b) et c), et 21a), 21b) et 21c) de la Loi sur la preuve au Canada, si la Gazette du Canada n'est pas disponible dans chaque bibliothèque ". Cette question ne se raccorde à aucune prémisse mais pour autant que je puisse en juger, elle n'a aucun rapport avec les points litigieux. Quoi qu'il en soit, elle n'appelle pas une réponse.

     Signé : Peter A.K. Giles

     _________________________________

     Protonotaire adjoint

Toronto (Ontario),

le 10 août 1999


Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER No :              T-1844-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Emile Marguerita Marcus Mennes

                     c.

                     Sa Majesté la Reine


REQUÊTE INSTRUITE À TORONTO (ONTARIO) EN APPLICATION DE LA RÈGLE 369


ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF) PRONONCÉE PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


LE :                      Mardi 10 août 1999


MÉMOIRES SOUMIS PAR :


M. Emile Marguerita Marcus Mennes      pour le demandeur

Mme Janice Rodgers                  pour la défenderesse


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Emile Marguerita Marcus Mennes          le demandeur occupant pour lui-même

c/o Le pénitencier de Warkworth

Cons 9, Lot 34-35

Percy Boom Side Road, County Road 29

Brighton Township, Northumberland County

C.P. 760

Campbellford (Ontario)

K0L 1L0

Morris Rosenberg                  pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     Date : 19990810

     Dossier : T-1844-98


Entre

     EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES,

     demandeur,

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse




     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)


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