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Date : 200500930

Dossier : T-1716-01

Référence : 2005 CF 1346

Halifax (Nouvelle­-Écosse), le 30 septembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

ET ÉDITEURS DE MUSIQUE DU CANADA

demanderesse

et

KICKS ROADHOUSE INC., faisant affaire sous le nom de HOW-DEE'S, et

ANDREW CZARNOGORSKI

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Le défendeur Andrew Czarnogorski demande par voie de requête une ordonnance de prorogation du délai prévu pour le dépôt de la présente requête et le réexamen de l'ordonnance que j'ai rendue quant aux dépens du défendeur ou, subsidiairement, une ordonnance autorisant la présentation d'observations s'y rapportant à la Cour.

[2]                Demande relative à la prorogation du délai pour le dépôt de la présente requête en réexamen

            Compte tenu du fait que le défendeur a fourni une explication valable pour justifier son retard et qu'il a manifesté l'intention de donner suite à sa requête, cette partie de la requête écrite du défendeur demandant une prorogation du délai pour le dépôt de la requête en réexamen est accordée.

[3]                Requête en réexamen

            La présente requête en réexamen du jugement de la Cour en ce qui concerne la question des dépens entre la demanderesse et le défendeur, Andrew Czarnogorski, s'appuie sur l'argument voulant que la Cour ait oublié ou omis involontairement de tenir compte d'une offre de règlement écrite du défendeur. L'offre en question apparaît à l'annexe C de l'affidavit du défendeur déposé à l'appui de sa requête.

[4]                Les articles 397, 400, 420 et 422 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, prévoient en partie ce qui suit :

397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:

a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

400. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

. . .

(3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

. . .

e) toute offre écrite de règlement;

. . .

420. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et qui obtient un jugement aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l'offre a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et, par la suite, au double de ces dépens, à l'exclusion des débours.

Conséquences de la non-acceptation de l'offre du défendeur

(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque le défendeur présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et que le demandeur:

a) obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l'offre, le demandeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et le défendeur a droit au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement;

b) n'obtient pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement.

422. Aucune communication concernant une offre de règlement ou une offre de contribution ne peut être faite à la Cour - sauf au juge chargé de la gestion de l'instance ou au protonotaire visé à l'alinéa 383c) ou sauf au juge ou au protonotaire lors de la conférence préparatoire à l'instruction - tant que les questions relatives à la responsabilité et à la réparation à accorder, sauf les dépens, n'ont pas été tranchées.

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

400. (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.

. . .

(3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

. . .

(e) any written offer to settle;

. . .

420. (1) Unless otherwise ordered by the Court, where a plaintiff makes a written offer to settle that is not revoked, and obtains a judgment as favourable or more favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff shall be entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and double such costs, excluding disbursements, after that date.

Consequences of failure to accept defendant's offer

(2) Unless otherwise ordered by the Court, where a defendant makes a written offer to settle that is not revoked,

(a) if the plaintiff obtains a judgment less favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff shall be entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and the defendant shall be entitled to double such costs, excluding disbursements, from that date to the date of judgment; or

(b) if the plaintiff fails to obtain judgment, the defendant shall be entitled to party-and-party costs to the date of the service of the offer and to double such costs, excluding disbursements, from that date to the date of judgment.

422. No communication respecting an offer to settle or offer to contribute shall be made to the Court, other than to a case management judge or prothonotary assigned under rule 383(c) or to a judge or prothonotary at a pre-trial conference, until all questions of liability and the relief to be granted, other than costs, have been determined.

[5]                Dans l'affaire Nordholm I/S c. Canada, [1996] A.C.F. no 172, Monsieur le juge Gibson s'est penché sur une requête demandant que la Cour réexamine sa décision afférente aux dépens. En rejetant la requête, le juge Gibson a fait remarquer qu'aucun des avocats n'avait abordé la question des dépens durant le déroulement de l'instruction ni manifesté le désir de reconvoquer la Cour pour examiner la question des dépens ou de présenter des observations écrites s'y rapportant. De la même manière, en l'espèce, durant le déroulement de l'instruction, ni l'une ni l'autre des parties n'a présenté des observations sur les dépens ou avisé la Cour que la question des dépens devrait être examinée indépendamment des questions de responsabilité ou encore demandé l'autorisation de présenter des observations sur les dépens à une date ultérieure.

[6]                La question d'une offre de règlement touche l'adjudication des dépens. Toutefois, comme les parties n'ont d'aucune manière fait savoir à la Cour qu'elles entendaient aborder la question des dépens séparément ou à une date ultérieure, et en l'absence de pareille indication des avocats, j'ai décidé que, compte tenu du succès partagé de l'instruction, aucuns dépens ne devaient être adjugés. On ne peut donc pas dire que la Cour a oublié de tenir compte d'une offre de règlement. Si j'avais plutôt décidé que des dépens devaient être payés, l'offre de règlement aurait alors été pertinente. Par conséquent, la Cour n'a pas oublié de tenir compte de l'offre de règlement et les dispositions du paragraphe 397(1) ne s'appliquent donc pas en l'espèce.

[7]                De la même manière, comme le défendeur n'a pas démontré que la décision concernant les dépens ne concordait pas avec les motifs, la Cour n'a pas compétence comme le prévoit l'alinéa 397(1)a).

[8]                J'estime que, dans la présente affaire, la requête en réexamen présentée par le défendeur constitue essentiellement une demande pour que la Cour modifie le jugement en ce qui a trait à la question des dépens au motif qu'une erreur a été commise. Pour les motifs mentionnés ci­­-dessus, j'estime que la Cour n'a pas compétence pour réexaminer la question des dépens, comme le prévoit l'article 397 ou toute autre règle. Si le défendeur est d'avis qu'une erreur a été commise, il serait indiqué d'interjeter appel à la Cour d'appel fédérale, et non de soulever une requête en application de l'article 397.

[9]                La requête en réexamen du défendeur et la demande subsidiaire pour présenter des observations sur les dépens sont par conséquent rejetées.

[10]            Comme la demanderesse n'a pas sollicité les dépens afférents à la présente requête, aucuns dépens ne sont adjugés.

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE QUE la requête du défendeur soit rejetée.

« JOHN A. O'KEEFE »

Juge

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 30 septembre 2005

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1716-01

INTITULÉ :                                        LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE DU CANADA

                                                            c.

                                                            KICKS ROADHOUSE INC., faisant affaire    sous le nom de HOW-DEE'S,

                                                            et ANDREW CZARNOGORSKI

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                            LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                           LE 30 SEPTEMBRE 2005

OBSERVATIONS ÉCRITES :

A. Kelly Gill                                                               POUR LA DEMANDERESSE

Kevin Sartorio

Ray Di Gregorio                                                        POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson LLP                                POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Camporese & Associates                                           POUR LES DÉFENDEURS

Hamilton (Ontario)

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