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Date : 20040511

Dossier : IMM-2733-03

Référence : 2004 CF 685

Ottawa (Ontario), le mardi 11 mai 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON      

ENTRE :

                                                          JAIMATTIE SULAIMAN

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE DAWSON


[1]                Jaimattie Sulaiman est une citoyenne du Guyana qui est entrée au Canada le 22 juillet 2001 munie d'un visa de visiteur valide pour entrées multiples. Le 26 décembre 2001, elle a épousé un citoyen canadien ou résident permanent (le dossier du tribunal n'est pas clair là-dessus mais rien ne dépend de la distinction). En mars 2002, son mari a parrainé sa demande du statut de résidente permanente présentée au Canada.

[2]                Par la suite, le 11 septembre 2002, Mme Sulaiman a sollicité et a obtenu une prolongation jusqu'au 28 février 2003 de son statut de visiteur au Canada. La demande de prolongation a été présentée afin que Mme Sulaiman puisse séjourner au Canada avec son mari pendant le traitement de sa demande du statut de résidente permanente.

[3]                En février 2003, sa demande du statut de résidente permanente était toujours en traitement. Mme Sulaiman a donc demandé une autre prolongation de son statut de résidente à titre temporaire dans la catégorie des visiteurs, une fois encore au motif qu'elle souhaitait séjourner au Canada avec son mari jusqu'à la fin du traitement de sa demande du statut de résidente permanente. Cette fois, sa demande de prolongation a été refusée.

[4]                La présente demande de contrôle judiciaire porte sur le refus en question.

[5]                En ce qui concerne la loi applicable, un résident temporaire peut demander la prolongation de son statut au Canada s'il satisfait à certaines exigences prévues à l'article 181 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Cet article est rédigé comme suit :


181. (1) L'étranger peut demander la prolongation de son autorisation de séjourner à titre de résident temporaire si, à la fois :

181. (1) A foreign national may apply for an extension of their authorization to remain in Canada as a temporary resident if

a) il en fait la demande à l'intérieur de sa période de séjour autorisée;

(a) the application is made by the end of the period authorized for their stay; and

b) il s'est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

(b) they have complied with all conditions imposed on their entry into Canada.

Prolongation

(2) L'agent prolonge l'autorisation de séjourner à titre de résident temporaire de l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, celui-ci satisfait toujours aux exigences prévues à l'article 179.

Extension

(2) An officer shall extend the foreign national's authorization to remain in Canada as a temporary resident if, following an examination, it is established that the foreign national continues to meet the requirements of section 179.

[6]                L'article 179 auquel renvoie l'article 181 du Règlement est rédigé comme suit :

179. L'agent délivre un visa de résident temporaire à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :

179. An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

a) l'étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

c) il est titulaire d'un passeport ou autre document qui lui permet d'entrer dans le pays qui l'a délivré ou dans un autre pays;

(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

(d) meets the requirements applicable to that class;

e) il n'est pas interdit de territoire;

(e) is not inadmissible; and

f) il satisfait aux exigences prévues à l'article 30.

(f) meets the requirements of section 30.

[7]                La lettre qui notifiait à Mme Sulaiman le refus d'accorder une prolongation est pour l'essentiel rédigée comme suit :

[TRADUCTION]

La demande que vous avez présentée est refusée pour les raisons suivantes :

Toute personne qui souhaite la prolongation de son statut de résidente temporaire au Canada doit convaincre un agent qu'elle quittera le Canada au plus tard à la fin de la période de séjour autorisée, qu'elle se conformera aux conditions d'entrée et qu'elle n'appartient à aucune catégorie de personnes interdites de territoire au Canada en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Pour rendre une décision, un agent doit tenir compte de plusieurs facteurs dont les suivants :

-        les titres de voyage et les pièces d'identité du demandeur;

-        le motif du séjour au Canada et le motif justifiant la demande de prolongation;

-        les moyens financiers dont dispose le demandeur pour la prolongation du séjour et le retour dans son pays;

-        les liens du demandeur avec son pays de résidence, y compris son statut d'immigration, son emploi et ses liens familiaux;

-        si le demandeur quittera vraisemblablement le Canada à la fin de son séjour autorisé.


Après avoir examiné toutes les circonstances de votre cas, je ne suis pas convaincu que vous vous conformez aux exigences prévues par la Loi et le Règlement. Vous devez quitter le Canada au plus tard à l'expiration de votre document de séjour actuel ou si votre document de séjour a expiré vous devez quitter immédiatement le Canada. La non-exécution vous exposera à des mesures d'exécution forcée.

[8]         Le dossier du tribunal ne révèle pas davantage les motifs pour lesquels la demande de prolongation présentée par Mme Sulaiman a été refusée et il ne contient aucun renseignement pouvant permettre à un agent de conclure raisonnablement que Mme Sulaiman ne se conformait plus aux exigences prévues à l'article 179 du Règlement. Mme Sulaiman satisfaisait manifestement aux exigences en question le 11 septembre 2002 au moment où elle a reçu la première prolongation de son autorisation de séjour temporaire au Canada.

[9]         Mme Sulaiman a produit un affidavit dans la présente instance dans lequel elle examine toutes les exigences de l'article 179 du Règlement et montre comment elle se conforme à chacune d'entre elles. Elle n'a pas subi de contre-interrogatoire sur l'affidavit en question.

[10]       L'agent qui a traité la demande de Mme Sulaiman n'a soumis à la Cour aucun élément de preuve.


[11]       Vu les faits particuliers de la présente instance, y compris l'absence de renseignements au dossier du tribunal qui justifieraient la conclusion que l'agent a apparemment tirée selon laquelle Mme Sulaiman ne se conformait plus aux exigences fixées à l'article 179 du Règlement et y compris l'absence d'exposé de motifs pour la conclusion de l'agent selon laquelle la demanderesse ne s'est pas conformée aux exigences de la Loi et du Règlement, je doute fort que la demande de Mme Sulaiman ait été traitée de façon équitable. Comme l'a dit la Cour d'appel fédérale dans Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Singh (1987), 72 N.R. 227, en l'absence de motifs ou de motifs suffisants, si le dossier ne permet pas par ailleurs d'établir le fondement de la décision de l'agent, on peut valablement conclure que ce dernier a pu être influencé par des considérations inappropriées ou sans pertinence ou qu'il a pu omettre de tenir compte de facteurs pertinents. Je tire cette conclusion du dossier dont je dispose. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

[12]       Aucune des parties n'a présenté une question pour certification et aucune ne découle du présent dossier.            

                                        ORDONNANCE

[13]       LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie et, par la présente, est infirmée la décision en date du 13 mars 2003 par laquelle a été refusée la demande de prolongation du statut de résidente temporaire présentée par Mme Sulaiman. L'affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

_ Eleanor R. Dawson _

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-2733-03

INTITULÉ :                                                                JAIMATTIE SULAIMAN

c.                     

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                                                                                           

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 5 MAI 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LA JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 11 MAI 2004

COMPARUTIONS :

Jaimattie Sulaiman                                                          POUR LA DEMANDERESSE

(Pour son propre compte)

Neeta Logsetty                                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jaimattie Sulaiman                                                   

Waterloo (Ontario)                                                        POUR LA DEMANDERESSE

(Pour son propre compte)                                                                                                         

Morris Rosenberg                                                   

Sous-procureur général du Canada                                POUR LE DÉFENDEUR

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