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                                             Date : 19990618

                                         Dossier : IMM-3993-98


OTTAWA (ONTARIO), LE 18 JUIN 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX


ENTRE :

     RAZMIK SAHAK,

                                             demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

                                             défendeur.



     ORDONNANCE


     Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La demande de résidence permanente du demandeur est renvoyée à un nouvel agent des visas afin d"être réexaminée conformément aux motifs de l"ordonnance.

                                         " François Lemieux "

                                    

                                                 JUGE

Traduction certifiée conforme


Kathleen Larochelle, LL.B.





                                             Date : 19990618

     Dossier : IMM-3993-98

ENTRE :

     RAZMIK SAHAK,

     demandeur,

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE LEMIEUX


Introduction


[1]      Le demandeur, Razmik Sahak, conformément à l"article 18.1 de la Loi sur la Cour

fédérale, L.R.C. (1985) ch. F-7, demande le contrôle judiciaire d"une décision datée du 18 juin 1998 rendue par Umit Ozguc, l"agente d"immigration désignée (AID) à l"Ambassade du Canada en Turquie, refusant la demande de résidence permanente au Canada qu"il avait déposée dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants, à titre d"ingénieur mécanicien.

Contexte

[2]      Monsieur Sahak est un citoyen de l"Iran qui a fait une demande de résidence permanente (DRP) au Canada le 29 avril 1997. Sa DRP indique qu"il a obtenu un baccalauréat ès sciences en génie mécanique de l"école polytechnique de Téhéran en 1989 et son expérience de travail, acquise à Téhéran, se résume de la façon suivante :

     a)      1996 à ce jour - ingénieur concepteur d"usine de production de farine pour Adel Buhler Engineering (Buhler) ;
     b)      Août 1991 à octobre 1996 - ingénieur programmeur d"applications pour Forudrah ingénieurs-conseil (Forudrah) ;
     c)      De novembre 1995 à août 1996 - programmeur informatique pour la compagnie Sanjesh Khodkar Sanaati (Sanaati).

Après avoir terminé ses études en 1989, M. Sahak a fait deux ans de service militaire.

[3]      Des lettres de référence de ses employeurs étaient jointes à sa DRP. La lettre de Forudrah est datée du 27 avril 1997 et elle est signée par le directeur du département de chauffage, ventilation et climatisation ainsi que par l"associé principal de la firme. Elle décrit les responsabilités et devoirs d"un ingénieur programmeur d"applications. Voici la partie importante de la lettre :

     [TRADUCTION] Développer des programmes informatiques facilitant le calcul dans le domaine des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), incluant le calcul de charge en chauffage et en refroidissement, l"agencement des conduites, le dessin et le calcul du conduit de distribution d"air et d"appareils de traitement d"air, sélection d"appareils de chauffage et de refroidissement et d"équipement tel que des chauffe-eau, cristallisoirs réfrigérants, ventilo-convecteurs, unités de chauffage, échangeurs de chaleur, tours de refroidissement, pompes, ventilateurs, valves de contrôle et les accessoires s"y rattachant, par l"application du langage C.
     De plus, c"est avec brio qu"il a su mettre en pratique son savoir-faire dans le domaine de la programmation AutoCAD et AutoLISP, accroissant ainsi le rendement du personnel de la CAO de notre compagnie.


[4]      Voici la partie importante de la lettre de référence de M. Sahak, datée du premier mars 1998, écrite par Buhler et décrivant le travail à exécuter en tant qu"ingénieur mécanicien concepteur :

     [TRADUCTION] Les tâches que nous lui avons confiées sont les suivantes :
     - Étude des étapes préliminaires du dessein, discussion et échanges de points de vue avec la clientèle dans un but de coordination, conception du dessin - considérations d"ordre technique.
     - Dessin détaillé d"usines de fabrication de farine selon les normes de la compagnie BUHLER, et selon les normes de la DIN.
     - Inspections périodiques et visites des manufactures, usines et établissements en construction, dans le but d"exercer un contrôle sur les dessins et de voir à la coordination avec les entrepreneurs. - Échange d"information technique avec Adel Machine Manufacturing Co. (fabricant de machinerie)

     - Confection de tous les dessins en utilisant les programmes AutoCAD.
     - Développement des applications de dessin par le langage de programmation informatisé AutoLISP.

[5]      Pendant le processus de DRP, l"AIO a demandé que le demandeur lui remette une description approximative des compétences des ingénieurs selon le Conseil canadien des ingénieurs. La description fournie est datée de mai 1997 et indique que ses compétences semblaient acceptables à des fins d"immigration.

[6]      L"AIO a eu une entrevue avec M. Sahak le 23 avril 1998.

[7]      Le dossier du tribunal contient les notes du SITCI faites par l"AID relativement à la DRP du demandeur. Voici la partie importante de ces notes, qui comportent de nombreuses erreurs grammaticales et typographiques (j"en ai éliminées) :

     [TRADUCTION]

     a) Entrée - 18 juin 1997
     Le sujet a été refusé à Damas en 1996.
     Le conseiller dit qu"il a réussi le test TOEFL et que son anglais devrait être évalué également etc à l"entrevue, mais il semble que son expérience en tant qu"ingénieur est très récente. Veuillez lui demander en entrevue des références détaillées pour l"emploi qu"il occupe présentement.
     b) Entrée - 13 avril 1998
     Depuis octobre 1996, il travaille pour la compagnie Adel Buhler Wheatmill Construction and Design and Equipment Supply. Techniquement il voit, avec des collègues, à coordonner la clientèle. Cela veut dire donner son avis sur la machinerie nécessaire pour l"usine de production de blé, faire des schémas de production etc. Si le client décide de faire entreprendre le travail, il fait des esquisses des schémas. Il fait des schémas de la chaîne de production. Il ne s"occupe pas des calculs. Ils travaillent avec les programmes AutoCAD.
     c) Entrée - 23 avril 1998
     Il affirme faire des calculs mathématiques mais pas de calculs de construction. Il affirme que ses spécialités sont les fluides et la chaleur. Il prépare un rapport et le donne au constructeur avec les schémas et les dessins. Il visite l"usine régulièrement afin de superviser la mise en service du système qu"il a dessiné.
     Il semble qu"il accomplit maintenant les fonctions principales d"un ingénieur en mécanique et qu"il ait amélioré son anglais depuis son entrevue à Damas. Mais nous devrions demander les notes et le formulaire IMM 0008 afin de statuer sur la demande et de voir s"il y a des différences.

[8]      Il y a une autre entrée dans les notes du SITCI qui dit qu"une réponse a été reçue de Damas. [TRADUCTION] " Le dossier est détruit et il n"y a AUCUN dossier du demandeur au bureau de Damas. "

[9]      Il y a une entrée au SITCI datée du 15 juin 1998 qui se lit de la façon suivante :

     [TRADUCTION] On lui a donné le bénéfice du doute et on a tenu pour avéré le fait qu"il accomplisse les fonctions principales d"un ingénieur depuis octobre 1996. Pour cela, il a droit à deux points pour le facteur expérience de travail puisqu"il travaille en tant qu"ingénieur depuis un peu plus d"un an mais depuis moins de deux ans. On lui a attribué deux points pour la langue à Damas. J"ai augmenté ce nombre à six puisqu"il a réussi le test TOEFL ce qui pourrait être considéré l"équivalent de " BIEN ". Mais je ne crois pas qu"il mérite plus de cinq points au titre de la personnalité vu que ses chances de s"établir au CDN n"ont rien d"extraordinaire considérant sa motivation, sa faculté d"adaptation, ou sa débrouillardise. Il n"obtient donc pas assez de points.

La référence à Damas a trait à la demande de résidence permanente que l"Ambassade du Canada à Damas (Syrie) a refusée le 2 avril 1996. La lettre de refus de Damas se trouve au dossier de la Cour. Il y a été évalué en tant que technicien en génie mécanique et on lui attribué 57 points. Il a récolté six points pour le facteur expérience. On a discuté à l"entrevue portant sur sa présente DRP de la DRP qu"il avait déposée à Damas. Les notes du SITCI de l"entrevue indiquent que le demandeur a dit à l"AID que l"Ambassade du Canada à Damas :

     [TRADUCTION] ... a fait une erreur en l"évaluant en tant que technologue bien qu"il ait fait sa demande en tant qu"ingénieur.


La décision de l"AID

[10]      Voici la décision de l"AID, datée du 18 juin 1998 :

     [TRADUCTION] Conformément au paragraphe 8(1) du Règlement sur l"immigration de 1978, les requérants de la catégorie des immigrants indépendants, catégorie sur laquelle est fondée votre demande, sont appréciés selon les critères suivants : études, préparation professionnelle, expérience, demande par profession, emploi réservé ou profession désignée, facteurs démographiques canadiens, âge, connaissance de l"anglais et du français et personnalité. Vous avez été évalués selon les exigences de la profession suivante :
     INGÉNIEUR MÉCANICIEN CNP : 2132.0
     Vous trouverez ci-dessous les points attribués pour chaque facteur des critères de sélection relativement à la profession d"" ingénieur mécanicien " mentionnée dans votre demande :
             Âge (30)                  - 10
             Demande par profession              - 05
             Préparation professionnelle spécifique      - 17
             Expérience                  - 02
             Emploi réservé                  - 00
             Facteur démographique              - 08
             Études                      - 15
             Anglais                      - 06
             Français                  - 00
             Boni                      - 00
             Personnalité                  - 05
                                 - 68
     Total des points requis :       70
     Après avoir procédé à une évaluation soignée et attentive de tous les facteurs pertinents
     à votre demande, nous avons déterminé que vous n"avez pas obtenu suffisamment de points d"évaluation pour vous qualifier pour immigrer au Canada. Par conséquent, vous faites partie de la catégorie des gens inadmissibles décrite au paragraphe 19(2) d) de la Loi sur l"immigration.
     Je comprends que cette décision sera décevante pour vous et je regrette qu"elle n"ait pu être favorable.


L"affidavit du demandeur relativement au contrôle judiciaire


[11]      Le demandeur a déposé un affidavit dans la présente demande de contrôle judiciaire. Le défendeur n"en a déposé aucune à l"appui de la lettre de refus. L"affidavit du demandeur énonce aux paragraphes 8, 13, 14 et 17 que :

     [TRADUCTION]

     8.      Le 7 juillet 1998, j"ai reçu une lettre de refus d"Umit Ozguc datée du 18 juillet 1998, m"informant que ma demande de résidence permanente avait été refusée. Quoique la lettre indiquait que je n"avais " ...pas obtenu suffisamment de points d"évaluation pour vous qualifier pour immigrer au Canada ", elle ne disait pas clairement pourquoi je n"avais pas obtenu les points d"évaluation requis. L"agente a omis de fournir les raisons ayant motivé sa décision.
     13.      Compte tenu de mes points d"évaluation et de la lettre de refus que j"ai reçue de l"agente d"immigration désignée, il ne semble pas que l"agente se soit penchée sur cet élément de preuve en évaluant mon dossier. L"agente n"a pas considéré toute la preuve dont elle disposait en rendant sa décision.
     14.      Je constate que j"ai reçu seulement deux points d"évaluation pour l"expérience, ce qui indiquerait que je ne possède qu"une année d"expérience dans mon domaine d"expertise. Pourtant, je possédais approximativement six années d"expérience en tant qu"ingénieur au moment où j"ai soumis ma demande, et approximativement sept années d"expérience au moment de mon entrevue. Cela était indiqué sur ma demande de résidence permanente.
     17.      Compte tenu de la description que j"ai faite oralement, je crois que l"agente d"immigration désignée a cru que j"étais seulement dessinateur, vu que j"utilise le système Autocad. Cependant, il est de pratique courante que dans un bureau d"ingénieurs les dessins soient faits en utilisant le programme Autocad. Les ingénieurs tout comme les dessinateurs utilisent cet outil.

[12]      Au paragraphe 18 de cet affidavit, le demandeur indique que l"AID s"est renseignée à Damas au sujet de la DRP précédente et a demandé une copie de la lettre de refus relative à cette demande. L"AID a dit qu"elle demanderait le dossier de Damas afin de déterminer qu"elles étaient les raisons du refus à ce moment-là. Le demandeur prétend avoir été victime d"une injustice à cet égard.

Les questions en litige

[13]      Deux questions ont été soulevées en argumentation. La première question en litige a trait à l"évaluation du facteur de l"expérience par l"AID. À cet égard, le demandeur affirme que l"AID a tiré des conclusions de fait erronées, a omis de tenir compte de faits pertinents et n"a pas évalué correctement la preuve soumise. La deuxième question en litige porte sur l"équité du processus relativement au refus précédant, soit celui de Damas.

Analyse

[14]      La Loi sur l"immigration (ci-après la Loi) et le Règlement sur l"immigration (ci-après le Règlement) fournissent le cadre législatif régissant l"évaluation des demandes de résidence permanente.

[15]      Un demandeur doit convaincre un agent d"immigration qu"il satisfait aux normes réglementaires de sélection (paragraphe 6(1) et 6(8) de la Loi) et c"est à lui que la preuve incombe (paragraphe 8(1) de la Loi.)

[16]      L"article 8 du Règlement enjoint à l"agent des visas d"apprécier le demandeur de résidence permanente conformément à chacun des facteurs et critères énumérés à l"annexe 1 du Règlement, et il doit donner le nombre voulu de points d"appréciation pour chaque facteur conformément aux critères visés.

[17]      Dans l"arrêt Fung c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 164, la Cour d"appel fédérale a statué qu"un agent des visas doit apprécier l"expérience de travail d"un demandeur suffisamment pour être en mesure de l"évaluer en fonction de sa profession projetée. Dans cet arrêt, le juge Mahoney constate qu"à l"entrevue, l"agent des visas a interrogé le demandeur sur son expérience de travail en entier. Dans l"affaire Dhaliwal c. Canada (Ministère de l"Emploi et de l"Immigration) (1992), 52 F.T.R. 311, le juge Rouleau a dit que l"obligation d"équité exige qu"un agent des visas interroge un demandeur sur les tâches accomplies dans le cadre de son emploi précédent et dans Hajariwala c. Canada (Ministère de l"emploi et de l"immigration), (1989) 2 C.F. 79, le juge en chef adjoint Jerome a parlé d"une obligation incombant aux agents d"immigration de faire une " appréciation complète et équitable, et de justifier, le cas échéant, leur refus par des motifs adéquats ".

[18]      Le dossier en l"espèce m"amène à conclure que l"AID n"a pas apprécié convenablement l"expérience de travail du demandeur. Je ne dispose tout simplement d"aucune preuve établissant que l"AID se soit renseignée concernant l"expérience de travail acquise par le demandeur chez Forudrah d"août 1991 à octobre 1996. Tout indique le contraire. L"entrée du 18 juin 1997 des notes du SITCI indique que le demandeur ne devait être interrogé que sur son expérience acquise à son emploi actuel puisqu"il avait été refusé à Damas. Les notes de l"entrevue de l"AID ne parlent que de l"expérience acquise à son emploi actuel. Je ne suis pas disposé à accepter la thèse de l"avocat du défendeur selon laquelle l"AID a implicitement tenu compte de l"expérience de travail acquise par le demandeur à son emploi précédent parce que l"AID a mentionné dans ses notes du SITCI : " [TRADUCTION] Il semble qu"il accomplisse présentement les principales fonctions d"un ingénieur mécanicien " [non souligné dans l"original]. À mon avis, il est clair que le refus antérieur du demandeur, celui de Damas, a mené l"AID à ne pas examiner davantage son expérience de travail antérieure et cela malgré le fait que le demandeur ait dit à l"AID qu"il avait été apprécié par erreur en tant que technicien, à Damas.

[19]      Il y a une raison subsidiaire pour laquelle la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. La lettre de refus de l"AID est complètement dénuée de toute explication quant à l"attribution des points d"appréciation au demandeur. Cela va à l"encontre du principe énoncé dans Hajariwala (précité).







Conclusion

[20]      La demande est accueillie, la DRP du demandeur est renvoyée à un nouvel agent des visas afin d"être réexaminée conformément aux présents motifs.


                                 " François Lemieux "

                            

                                         JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 juin 1999.

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.





     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-3993-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      RAZMIK SAHAK c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          Le 25 mai 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU :              16 JUIN 1999



ONT COMPARU :



Carole Simone Dahan                          POUR LE DEMANDEUR

Brian Frimeth                              POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :



Carole Simone Dahan                          POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


                                

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